Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMGR
N° de Minute : 435
Ordonnance du jeudi 29 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [W]
né le 22 Octobre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 février 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 29 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 14 décembre 2023, notifié le même jour à 8h50 M. [Y] [W], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 16 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention et par décision du 17 décembre, confirmé par décision de cette cour le 19 décembre, a autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours ; par ordonnance du 13 janvier 2024, confirmée le 17 janvier 2024, le juge a autorisé une nouvelle prolongation pour une durée de trente jours, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 12 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2024 à 14h41, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Subsidiairement, il sollicite, en application de l'article L. 743-13 du même code, l'assignation à résidence de l'intéressé après remise à un service de police de l'original du passeport ou de tout document justifiant de son identité.
Suivant décision du 27 février 2024 notifiée à 16h59, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février à 16H21, M. [Y] [W] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de :
- accueillir son appel, le dire recevable et bien fondé, le cas échéant au regard de l'article 563 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance de prolongation,
- dire et juger qu'il doit bénéficier, au regard des irrégularités soulevées, d'une remise en liberté.
Au soutien de son appel il explique qu'il a quitté a quitté l'Algérie en novembre 2023 pour changer de vie, qu'il vit désormais à [Localité 3] et il conteste la décision au motif que, la requête en prolongation devant être régulière au regard des articles R. 742-1 et R. 743-2 du CESEDA, il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et, en cas d'incompétence du signataire, de prononcer sa mise en liberté,
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque, notamment, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, et, si cette circonstance survient au cours de cette prolongation exceptionnelle, qu'elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ; la durée maximale de la rétention n'excédant alors pas quatre-vingt-dix jours.
S'agissant de la régularité de la requête en prolongation au regard de la délégation de signature de l'auteur de l'acte, il est justifié de l'arrêté portant délégation de signature du préfet du Nord en date du 5 février 2024 prévoyant en son article 9 délégation de signature à Mme [M] [X], notamment pour la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention (article 1 §23), et, en son article 10, en cas d'empêchement de celle-ci, délégation de signature à Mme [Z] [E], signataire de la requête en l'espèce. La compétence du bénéficiaire de la délégation n'est pas remise en cause du fait du défaut de mention des motifs d'indisponibilité du délégataire.
La requête en prolongation est motivée par l'obstruction faite par l'intéressé à l'exécution de la mesure d'éloignement et il est établi par les pièces communiquées par l'autorité administrative que M. [Y] [W] a été présenté au vice-consul d'Algérie le 23 février 2024, soit dans la période de prorogation exceptionnelle ordonnée par la décision du juge des libertés et de la détention du 12 février 2024, et qu'il a refusé de se présenter et alors qu'il n'apparait pas que les problèmes de santé évoqués par M. [Y] [W] l'aient empêché de se présenter. L'administration qui a fait une nouvelle demande de routing d'éloignement le 30 janvier, a obtenu une réservation pour un vol prévu le 12 mars 2023.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a autorisé la prorogation du maintien en rétention pour une nouvelle période de quinze jours et l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ismérie CAPIEZ,
Greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMGR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 février 2024 :
- M. [Y] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [W] le jeudi 29 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 29 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 29 février 2024
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMGR
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