Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 22/01152 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7IM
Pole social du TJ de NANCY
20/5
28 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE - POLE ENFANT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparaitre
INTIMÉ :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Février 2023 ;
Le 21 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [V] [G] est né le 04 aout 1961.
Par demande du 31 janvier 2019 adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle, il a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH), d'un complément de ressources (CPR) et d'une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 2 juillet 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fixé son taux d'incapacité entre 50 et 79%, avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, lui a attribué l'AAH et a rejeté sa demande de CPR et de PCH.
Monsieur [V] [G] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable à l'encontre des refus de CPR et PCH, qui a été rejeté par décision du 19 novembre 2019.
Le 14 janvier 2020, monsieur [V] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 31 décembre 2020, ledit tribunal a notamment déclaré le recours recevable, débouté monsieur [V] [G] de sa demande de prestation de compensation du handicap, sursis à statuer sur le surplus, ordonné une consultation médicale sur la personne de monsieur [V] [G] et commis le docteur [R] pour y procéder.
Par jugement RG 20/5 du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a sursis à statuer, ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces au vu de l'impossibilité de monsieur [V] [G] de se déplacer.
Le rapport de consultation a été reçu au greffe le 23 décembre 2021 et le médecin expert a conclu à la fixation d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et d'une capacité de travail inférieure à 5% compte-tenu de son handicap.
Par jugement RG 20/5 du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- homologué le rapport du docteur [R] en date du 15 décembre 2021,
- infirmé les décisions de la MDPH de Meurthe-et-Moselle des 2 juillet 2019 et 19 novembre 2019 en ce qu'elles ont refusé à M. [V] [G] bénéfice d'un complément de ressources associé à l'AAH,
- dit que M. [V] [G] bénéficie du complément de ressources du 31 janvier 2019 au 1er mai 2023,
- ordonné à la MDPH de Meurthe-et-Moselle de liquider ses droits en conséquence,
- condamné la MDPH aux dépens de l'instance, hormis les frais de consultation qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Par acte du 13 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 9 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 18 janvier 2023, date à laquelle elle a été évoquée, les parties ayant été dispensées de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle a sollicité ce qui suit :
- annuler la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 28/04/2022,
- confirmer la décision CDAPH du 02/07/2019.
Par conclusions reçues au greffe le 27 juin 2022, monsieur [V] [G] a sollicité la confirmation du jugement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées régulièrement communiquées avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'attribution d'un complément de ressources :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 6] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
-oo0oo-
En l'espèce, monsieur [V] [G] fait valoir que la commission de réforme a conclu à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions et indique qu'il a été opéré de la hanche.
La maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle indique que monsieur [G] présente notamment des lombalgies chronique et une déficience motrice et fait valoir que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79%, de telle sorte qu'il ne peut percevoir le CPR.
-oo0oo-
Un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% a été reconnu à monsieur [V] [G], qui ne le conteste pas.
Dès lors, il ne remplit pas la condition de l'article L821-1-1 susvisé qui prévoit que le taux d'incapacité pour bénéficier d'un complément de ressources doit être supérieur ou égal à 80%.
En conséquence, monsieur [V] [G], sera débouté de sa demande et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [V] [G] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 20/5 du 28 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE monsieur [V] [G] de sa demande de complément de ressources,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [V] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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