Texte intégral
ARRÊT N° 205
RG N° : N° RG 21/00088 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFJR
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
S.C.I. SCI DE L'[Adresse 2]
MCS/MLL
Prêt-demande en remboursement de prêt
Grosse délivrée
Me GOUT, Me LAMAGAT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 MAI 2022
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Le vingt-cinq Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. SOCIETE GÉNÉRALE
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu le 04 DECEMBRE 2020 par le Tribunal judiciaire de BRIVE
ET :
S.C.I. DE L'[Adresse 2]
dont le siège social est sis au [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, après renvoi à l'audience du 26 janvier 2022, l'affaire a été fixée à celle du 23 Mars 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 Mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 mai 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Le 30 juillet 2001, la Société Générale a fait une offre de prêt immobilier à la SCI de l'[Adresse 2] d'un montant de 800 00 francs, soit 121 959,21 €, remboursable moyennant un taux contractuel annuel de 5,50% par 180 mensualités de 1 077,01 €, assurance comprise.
Par acte notarié du 3 septembre 2001, cette offre a été acceptée avec affectation hypothécaire et différé d'amortissement de 12 mois.
Par acte d'huissier du 18 septembre 2019, la Société Générale a fait assigner la SCI de l'[Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 5 899,15 € qui resterait due, outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 janvier 2019, avec capitalisation des intérêts.
La SCI de l'[Adresse 2] a conclu à titre reconventionnel, au remboursement des sommes prélevées abusivement pendant la période de différé d'amortissement, prorogée hors stipulation contractuelle jusqu'au 1er janvier 2004, et l'indemnisation de préjudices à hauteur de 20 000 €.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-débouté la Société Générale de l'intégralité de ses demandes ;
-condamné la Société Générale à verser à la SCI de l'[Adresse 2] les sommes de:
* 11 018,09 € en remboursement des intérêts indûment payés du 12 novembre 2001 au 1er janvier 2004 ;
* 558,98 € perçus au titre des frais complémentaires du 7 décembre 2003 au 6 janvier 2004 ;
* 1 932 € perçus à tort au titre des échéances d'assurance pendant 24 mois ;
* 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; .
- condamné la Société Générale aux dépens.
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Appel de la décision a été relevé le 26 janvier 2021 par la SA Société Générale dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions .
L'affaire a été orientée à la mise en état .
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 4 octobre 2021, la Société Générale demande à la Cour de :
- réformer le jugement critiqué ;
- débouter la SCI de l'[Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, dire que seule la somme de 4 636,85 € devra être restituée par la Société Générale ;
- débouter la SCI de l'[Adresse 2] de son appel incident qui sera déclaré irrecevable et, en tous les cas, non fondé ;
- condamner la SCI de l'[Adresse 2] à lui payer, au titre du prêt souscrit, la somme de 5 899,15 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter de l'arrêté de compte du 8 janvier 2019 et jusqu'à parfait règlement ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamner la SCI de l'[Adresse 2] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 23 novembre 2021, la SCI de l'[Adresse 2] demande à la Cour de :
-débouter la Société Générale de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Société Générale à lui verser les sommes de :
* 11 018,09 € en remboursement des intérêts indûment payés du 12 novembre 2001 au 1er janvier 2004 ;
* 558,98 € perçus au titre de frais complémentaires du 7 décembre 2003 au 6 janvier 2004 ;
* 1 932 € perçus à tort au titre des échéances d'assurance pendant 24 mois ;
réformant le jugement critiqué pour le surplus,
-juger que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt du 3 septembre 2001 est erroné ;
-juger nulle par suite, la stipulation conventionnelle des intérêts ;
-juger qu'elle ne peut être tenue que des intérêts au taux légal ;
-ordonner à la Société Générale de produire un décompte du prêt avec application de l'intérêt au taux légal en remplacement de l'intérêt au taux conventionnel ;
-condamner la Société Générale à lui rembourser la somme correspondant à la différence entre les intérêts au taux conventionnel qui ont été réglés et les intérêts au taux légal seuls à même d'être dus ;
-condamner la Société Générale à lui verser la somme de 20 000 € de dommages et intérêts à titre d'indemnisation du préjudice subi ;
-condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre une somme de 5 000 € en cause d'appel ;
-condamner la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2021.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est établi par les pièces versées aux débats que le litige opposant les parties se présente dans les conditions suivantes :
-le prêt souscrit par la SCI de l'[Adresse 2] a été contracté pour une période d'amortissement de 180 mois avec un différé d'amortissement de 12 mois,
-aucun intérêt ni aucune indemnité d'assurance ne devaient être prélevés pendant la période de différé d'amortissement, soit en principe jusqu'en décembre 2002,
-le différé d'amortissement a été non pas de 12 mois mais de 24 mois, dès lors que la première échéance de remboursement du prêt n'a été appelée par la banque qu'au mois de janvier 2004 alors qu'elle aurait dû l'être en janvier 2003.
-la banque, pendant ce différé d'amortissement de 24 mois, a prélevé diverses sommes (intérêts et cotisations d'assurance) sur le compte de la SCI de l' [Adresse 2] qui en sollicite le remboursement,
- la Société Générale sollicite, de son côté, le paiement d' échéances impayées dont elle demande la compensation avec les sommes dont elle est redevable à l'égard de la SCI de l' [Adresse 2].
*Sur la demande de la Société Générale en paiement des échéances impayées :
Dans son assignation, la Société Générale sollicitait au titre des échéances impayées, le paiement de la somme de 5812,21 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuel (86,94€) ,les intérêts postérieurs au taux majoré à compter de l'arrêté de compte du 8 janvier 2019. En appel, elle a actualisé sa demande en la portant à la somme principale de 5899,15€ outre intérêts contractuels postérieurs au 8 janvier 2019.
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Si la date précise des échéances réclamées n'est pas mentionnée dans ses écritures ni ne résulte de la lecture de ses mises en demeure adressées à la SCI de l' [Adresse 2] dès lors que s'agissant en particulier de la mise en demeure du 13 août 2018 ,n'est pas produit aux débats le relevé annexé à cette mise en demeure reprenant le détail des échéances réclamées contrairement à ce qu'il est indiqué dans la lettre, il est toutefois établi que les échéances réclamées par la Société générale comme étant impayées sont postérieures au mois de décembre 2017.
Or, les termes de l' offre de prêt ont été repris dans l'acte authentique de prêt du 3 septembre 2001 qui mentionne que la durée du prêt de 800'000 Fr (121'950,22 €) est de 192 mois dont 12 mois de différé d'amortissement et que la première échéance du prêt est le 7 janvier 2002 et la dernière échéance du prêt le 7 décembre 2017.
Il n'est pas contesté par la Société Générale que les échéances du prêt ont été honorées par la SCI de l' [Adresse 2] jusqu'au 7 décembre 2017, terme contractuellement prévu.
Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du 3 septembre 2001, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qu'ils les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, la Société Générale admet avoir commis une erreur en appliquant un différé d'amortissement de 24 mois au lieu des 12 mois prévus contractuellement, ce qui a eu pour effet de retarder l'appel de la première échéance de remboursement du prêt qui est intervenu en janvier 2004.
L'offre préalable présentée par le prêteur et acceptée par l'emprunteur fait la loi des parties et le juge ne peut sous couvert d'interprétation de leur volonté, aggraver la situation de l'emprunteur en modifiant unilatéralement les stipulations contractuelles ( en ce sens, Cour de cassation , 1ère chambre civile du 21 février 1995, pourvoi n° 93 ' 10256).
Dans ces conditions, la Société Générale, qui ne peut proroger unilatéralement le contrat de prêt en reportant son terme, doit être déboutée de sa demande en paiement des échéances impayées postérieurement à la date contractuelle de fin de prêt fixée au 7 décembre 2017.
*Sur la demande en remboursement des sommes indûment perçues par la Société Générale pendant le différé d'amortissement:
Les parties sont également en litige sur le montant des sommes à restituer par la Société Générale laquelle a effectué pendant la durée d'amortissement, divers prélèvements de sommes sur le compte de la SCI de l'[Adresse 2] ouvert dans ses livres.
Le retard de la banque dans la mise en 'uvre effective de l'amortissement du prêt n'est pas imputable à la SCI de l'[Adresse 2] mais relève de la seule responsabilité de la Société Générale, qui ne le conteste pas.
Dans la mesure où en vertu du contrat de prêt, la banque ne devait percevoir pendant la durée d'amortissement la moindre somme , la SCI de l'[Adresse 2] est fondée à lui réclamer le remboursement des sommes indûment prélevées, soit au vu des relevés de compte produits par la SCI de l' [Adresse 2] la somme de 11'018,09 € prélevée sur son compte du 12 novembre 2001 au 1er janvier 2004. En revanche la somme de 558,98 € perçue le 7 janvier 2004 correspond à la part d'intérêts de l'échéance de janvier 2004, date à laquelle le remboursement du prêt a débuté. La somme de 558,98 € était bien due à la Société Générale et la demande en remboursement de cette somme sera rejetée.
La SCI de l' [Adresse 2] est fondée à solliciter la restitution de la somme de 1932 € perçue indûment par la Société Générale et représentant les échéances d'assurance pendant une période de 24 mois alors que contractuellement, elle n'était pas autorisée pendant le différé d'amortissement à prélever des cotisations d'assurance.
Dans ces conditions le 1er juge a, à bon droit, condamné la Société Générale à rembourser à la SCI de l'[Adresse 2] les sommes de 11 018,09€ et de 1932€.
* Sur les demandes de la SCI de l'[Adresse 2] aux fins de voir juger que le taux effectif global mentionné sur le contrat prêt du 3 septembre 2001 est erroné ,voir juger nulle la stipulation conventionnelle des intérêts et voir juger qu'elle n'est tenue que des intérêts au taux légal :
Contrairement à ce que soutient la Société Générale, ces demandes ne sont pas nouvelles ,dès lors que la SCI de l'[Adresse 2] en avait saisi le 1er juge au vu du dispositif de ses dernières conclusions de première instance.
Ces demandes seront déclarées recevables.
Ainsi que l'a jugé de manière pertinente le 1er juge dans la mesure où pendant le différé d'amortissement, aucune somme (intérêts intercalaires ou primes d'assurance) ne devait être payée par l'emprunteur à la banque, que par suite de la prolongation du différé d'amortissement, la durée initiale du prêt de 180 mois n'a pas été modifiée, le taux effectif global initial est demeuré inchangé et ce ,dès lors que les sommes prélevées indûment par la banque pendant le différé de amortissement donnent lieu à remboursement par la Société Générale et que la SCI de l' [Adresse 2] se trouve ainsi placée dans la situation qui devait être la sienne aux termes du contrat de prêt.
Dans ces conditions, la SCI de l'[Adresse 2] sera déboutée de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la clause conventionnelle d'intérêt , de sa demande aux fins voir substituer le taux d'intérêt légal au taux contractuel et aux fins d'obtenir la restitution des intérêts indûment versés.
*Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI de l' [Adresse 2] à l'encontre de la Société Générale:
La Société Générale a pu se méprendre sur le mérite de ses droits et de ses prétentions et dans ces conditions, son action et sa défense ne peuvent être qualifiées d'abusives.
La demande de dommages-intérêts sollicitée par la SCI de l' [Adresse 2] à son encontre sera rejetée et la décision sera infirmée de ce chef.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en son recours, l'appelante supportera les dépens de première instance et d'appel ce qui exclut qu'elle puisse bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il est constant que l'intimée a été contrainte dans le cadre de la procédure d'exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts ; des considérations d'équité commandent que lui soit accordée, outre la somme allouée en première instance, une indemnité complémentaire de 3000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevables les demandes de la SCI de l'[Adresse 2] aux fins de voir juger erroné le taux effectif global, voir déclarer nulle la stipulation conventionnelle d'intérêts et voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Brive la gaillarde du 4 décembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer à la SCI de l' [Adresse 2], la somme de 558,98 € et celle de 1000 € à titre de dommages-intérêts
STATUANT DE NOUVEAU de ces chefs
DÉBOUTE la Société Générale de sa demande en paiement de la somme de 558,98 € et déboute la SCI de l'[Adresse 2] de sa demande en dommages-intérêts,
DÉBOUTE la SCI de l'[Adresse 2] de ses demandes aux fins de voir juger erroné le taux effectif global, voir déclarer nulle la stipulation conventionnelle d' intérêts et voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Société Générale à payer à la SCI de l'[Adresse 2], la somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.