Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02837
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYFN
AFFAIRE :
[W] [S] [X]
C/
S.N.C. [8] venant aux droits de la société [9]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 18/02570
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe HERBEAUX
la SELARL CEOS AVOCATS
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [S] [X]
S.N.C. [8]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
CRRMP de [Localité 3]-NORMANDIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe HERBEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 766
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005718 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.N.C. [8] venant aux droits de la société [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON
CPAM DES HAUTS DE SEINE
division contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [9], aux droits de laquelle vient la société [8] (l'employeur), M. [W] [S] [X] (la victime), a déclaré, le 19 juillet 2016, une maladie accompagnée d'un certificat médical initial du 11 juillet 2016, faisant état d'une « maladie de Whipple chez un ancien égoutier ».
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a, le 22 août 2017, pris en charge cette maladie après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 10] Ile-de-France, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 %.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 1er juillet 2018 et une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % par décision du 9 avril 2020.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, considérant que l'avis du médecin du travail n'avait pas été transmis au comité régional, a déclaré la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle en cause irrégulière et rejeté les demandes formées tant par la victime que par la caisse. Il a par ailleurs condamné pour moitié l'employeur et la caisse aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 juin 2022.
Par conclusions écrites déposées soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de juger que la maladie professionnelle dont elle souffre est due à la faute inexcusable de l'employeur ;
- de fixer au maximum légal la majoration de la rente allouée à compter du premier jour de la reconnaissance de son droit ;
- de lui allouer l'indemnisation des préjudices subis du fait de cet accident ;
- de condamner la caisse à lui faire l'avance, à titre de provision, de la somme de 5 000 euros.
Elle sollicite avant-dire droit la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale.
Pour l'essentiel, la victime fait valoir que l'employeur ne pouvait, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, contester la régularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle consistant en l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail au comité régional, en raison du principe de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime d'une part, la caisse et l'employeur d'autre part.
Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un autre comité régional.
Elle soutient qu'il existe un lien direct et essentiel entre son travail habituel pour le compte de l'employeur et la pathologie déclarée, et que celui-ci a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie dont elle est atteinte.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un second comité régional sous réserve que sa mission soit circonscrite à l'étude de la recevabilité de la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % finalement attribué.
A titre très subsidiaire, elle demande que la victime soit déboutée de sa demande d'expertise judiciaire ou, le cas échéant, que celle-ci soit limitée aux seuls préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable.
Par conclusions écrites déposées soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la saisine d'un second comité régional, le caractère professionnel de la maladie étant discuté par l'employeur.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande le versement de la somme de 5 000 euros.
La société et la caisse ne formulent aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles R. 441-14 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction applicable au litige :
Comme les parties en conviennent à l'audience, c'est à tort que les premiers juges ont exclusivement statué sur la régularité de la procédure de prise en charge, par la caisse, de la maladie déclarée par la victime, alors qu'ils étaient saisis d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
***
*
Il résulte des articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 4 à 6, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, que la caisse ayant suivi l'avis d'un comité régional pour la prise en charge de la maladie déclarée par la victime, il incombe au juge, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur en défense à cette action.
En l'espèce, il est constant que la maladie en cause est une maladie non désignée dans un tableau, et dont la société conteste le lien direct et essentiel avec le travail habituellement exercé par la victime. Il s'ensuit que la saisine préalable d'un autre comité régional s'impose avant toute décision sur le fond, selon les modalités définies au dispositif.
Contrairement à ce que soutient la société, le taux de l'incapacité permanente à retenir est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du premier comité régional, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 9 mai 2018, n° 17-17.323). Dès lors qu'en l'espèce, le taux évalué par le médecin-conseil pour la saisine du comité régional d'Ile-de-France était au moins égal à 25 %, la condition afférente au taux de l'incapacité permanente doit être considérée comme remplie, peu important qu'après consolidation, la caisse ait, par une décision ultérieure, fixé ce taux à 10 %.
La mission du second comité régional ne peut porter que sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par celle-ci, et non sur l'évaluation du taux d'incapacité.
Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le moyen tendant à contester la régularité de la procédure de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] [X] est irrecevable ;
Sursoit à statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ;
Dit que la condition relative au taux de l'incapacité permanente pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie hors tableau est remplie ;
Pour le surplus, désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de [Localité 3]-Normandie,
[Adresse 7]
[Localité 3]
afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, M. [S] [X], et la maladie déclarée par ce dernier (maladie de Whipple) ;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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