Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02454 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIV3
Décision déférée à la cour :
Ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/01170, en date du 22 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [D] [X],
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Société par Actions simplifiée ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2017, M. [D] [X] a conclu avec la société Sequoia Lease un contrat de location d'un photocopieur pour une durée de 63 mois et moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 1 053,60 euros.
La société Sequoia Lease a cédé le contrat de location à la société CM-CIC Leasing solutions.
A la suite de plusieurs loyers impayés, la société CM-CIC Leasing a mis en demeure M. [X] de régulariser sa situation.
En l'absence de régularisation des impayés, la société CM-CIC Leasing a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location par courrier du 14 novembre 2018 puis a, par acte du 26 février 2020, assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins d'obtenir la résiliation du contrat. Suivant ordonnance du 1er décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté les demandes de la société CM-CIC Leasing solutions.
Par acte du 28 avril 2021, la société CM-CIC Leasing solutions a assigné au fond M. [X], aux mêmes fins.
M. [X] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de voir juger irrecevables les demandes de la SAS CM-CIC Leasing solutions en l'absence d'intérêt et/ou de qualité à agir, de constater l'illisibilité de la pièce adverse n°1, et d'écarter des débats la pièce adverse n°1 pour cause d'illisibilité en vertu des principes de contradiction et de loyauté des débats.
Par ordonnance sur incident du 22 avril 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté les demandes formées par M. [X] au titre de son incident,
- déclaré recevable l'action intentée par la société CM-CIC Leasing solutions à l'encontre de M. [X],
- renvoyé l'affaire à la de mise en état,
- réservé les dépens,
- condamné M. [X] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 21 novembre 2023, M. [X] a interjeté appel de l'ordonnance précitée, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 4 mars 2024, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevables les demandes de la SAS CM-CIC Leasing solutions en
l'absence d'intérêt et/ou de qualité à agir,
- constater l'illisibilité de la pièce adverse n°1,
- écarter des débats la pièce adverse n°1 pour cause d'illisibilité en vertu des principes de contradiction et de loyauté des débats,
- débouter la SAS CM-CIC Leasing solutions de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SAS CM-CIC Leasing solutions à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS CM-CIC Leasing solutions aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
- débouter la SAS CM-CIC Leasing solutions de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions déposées le 4 mars 2024, la SAS CM-CIC Leasing solutions demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
En conséquence,
- rejeter les demandes formées par M. [X] au titre de son incident,
- dire la société CM-CIC Leasing solutions recevable et bien fondée en ses demandes et notamment dans sa qualité à agir,
En tout état de cause,
- condamner M. [X] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler qu'aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, de telle sorte qu'en l'espèce l'ordonnance de référé du 1er décembre 2020 et l'ordonnance rectificative du 16 mars 2021 n'ont pas, dans le cadre de cette instance au fond, autorité de la chose jugée.
Sur la lisibilité du contrat
M. [X] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à voir constater l'illisibilité de la pièce adverse numéro 1 et de l'écarter en conséquence des débats.
M. [X] n'est cependant pas fondé à se prévaloir de ce que l'ordonnance de référé du 1er décembre 2020 a relevé que l'original, qui était alors d'après la société CM-CIC Leasing solutions en cours de désarchivage, n'avait pas été versé aux débats, de telle sorte qu'« en l'absence de fondement conventionnel » les demandes de la société CM-CIC Leasing solutions se heurtaient à une contestation sérieuse. Il est désormais constant que, postérieurement à cette ordonnance de référé, l'original du contrat a été communiqué au conseil de M. [X] et versé aux débats dans le cadre de la procédure de première instance au fond.
Force est de constater que l'exemplaire original de cette pièce numéro 1 de la société CM-CIC Leasing solutions, constituée par le contrat de location, est parfaitement lisible notamment en son verso où sont mentionnées les conditions générales du contrat.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir
M. [X] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société CM-CIC Leasing solutions après avoir relevé que cette dernière avait non seulement qualité mais également intérêt à agir. Il fait valoir que la société CM-CIC Leasing solutions ne rapporte pas la preuve de la cession de contrat qui lui aurait été consentie par la société Sequoia Lease et ne justifie ainsi pas de sa qualité à agir.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.
En application de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, M. [X] a signé et paraphé le contrat de location et notamment ses conditions générales qui stipulent à l'article 18 intitulé « vente du matériel et cession du contrat » que « le locataire reconnaît que le bailleur l'a tenu informé de l'éventualité de la vente du matériel et du transfert de la partie locative du contrat y afférent au profit de toute personne de son choix ci-après dénommé « le cessionnaire » sans devoir recueillir l'accord du locataire. Le locataire consent dès à présent et sans réserves à une telle opération et s'engage à signer à première demande du bailleur tous documents nécessaires à la régularisation de l'opération notamment un mandat de prélèvement au profit du cessionnaire valable pour toute la durée de location. Il dispense par avance le cessionnaire de la signification dans les formes et conditions de l'article 1690 du code civil. »
Il en ressort qu'en acceptant les conditions générales du contrat de location, M. [X] a bien accepté le principe de la cession du contrat de location à la société CM-CIC Leasing solutions qui est ainsi devenue son bailleur en lieu et place de la société Sequoia Lease, et ce sans obligation pour elle, en sa qualité de cessionnaire, de notifier la cession.
La société CM-CIC Leasing solutions verse également aux débats la facture de cession du matériel par le bailleur d'origine.
Il ressort de ces éléments que la société CM-CIC Leasing solutions justifie, en sa qualité de bailleur cessionnaire, avoir qualité et intérêt à agir contre M. [X]. Son action se trouve dès lors recevable.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [X] au paiement d'une somme de 500 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à la société CM-CIC Leasing solutions une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [X] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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