Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10466 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXA3
N° de Minute : 24/00201
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE DU PARC BAT P & Q & PARKINGS, agissant poursuites et diligences de son syndicat la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE.
C/
S.C.I. 4 MURS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE DU PARC BAT P & Q & PARKINGS, agissant poursuites et diligences de son syndicat la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE., dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. 4 MURS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGELa SCI 4 MURS est propriétaire des lots 146 et 147 dans un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence du Parc, BAT P & Q & PARKINGS située [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc, BAT P & Q & PARKINGS a fait signifier à la SCI 4 MURS un commandement de payer la somme principale de 3.282,20 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par exploit d’huissier en date du 6 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc, BAT P & Q & PARKINGS, représenté par son syndic la SAS IMMO DE France HAUT DE FRANCE, a fait assigner la SCI 4 MURS devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir sa condamnation à lui payer :
La somme de 4.332,90 euros au titre de l’arriéré de charges et provisions sur charges et travaux de copropriété arrêté au 13 octobre 2023,
La somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
La somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens
Lors de l’audience du 8 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI 4 MURS, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
L'article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
Le contrat de syndic en date du 13 juillet 2023,
Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de la copropriété des 21 décembre 2020, 29 juin 2021, 4 juillet 2022 et 5 juillet 2023 qui ont approuvé les comptes des exercices 2020, 2021 et 2022 et les budgets prévisionnels pour l’année 2023,
Le relevé général des dépenses de la copropriété pour les années 2021 et 2022,
Les régularisations de charge annuelles pour les années 2020, 2021, et 2022 mentionnant le montant des charges de la SCI 4 MURS, les appels de provision réalisés au cours de l’année et le solde de régularisation,
Des appels de fonds des 16 décembre 2022, 8 mars 2023 et 9 juin 2023 et des relances et mises en demeure en date des 10 février 2021, 25 mars 2021, 4 juin 2021, 7 décembre 2021,
Des extraits du compte de la SCI 4 MURS pour la période allant du 1ier janvier 2019 au1ier octobre 2023 faisant état d’une dette d’un montant de 4.332,90 euros au 13 octobre 2023.
Les différentes pièces produites et notamment les procès-verbaux d'assemblées générales et les lettres d'appels de fonds détaillant les sommes dues par la SCI 4 MURS et les régularisations pour charges opérées, établissent la réalité des sommes sollicitées au titre des charges de copropriété impayées.
Toutefois, le décompte inclut des frais qui n'entrent pas dans le décompte des charges de copropriété, étant précisé que seuls les frais postérieurs à l’apparition de la dette actuelle (juillet 2021) seront pris en compte.
À l'examen des pièces, ne sera pas imputée à la SCI 4 MURS la charge des frais suivants :
Les frais de relance du 7 décembre 2021 (40 euros) pour lesquels il n’est pas produit d’accusé de réception ;
Les frais de commandement de payer imputés dans le décompte le 28 février 2023, qui seront pris en compte au titre des dépens (150,76 euros)
Il en résulte que, déduction faite de ces frais (190,76 euros), la créance du Syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCI 4 MURS s’élève à la somme de 4.142,14 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SCI 4 MURS à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc, BAT P & Q & PARKINGS la somme de 4.142,14 euros au titre des charges de copropriété, suivant décompte arrêté au 13 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement de son obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc, BAT P & Q & PARKINGS ne démontre ni la mauvaise foi de la SCI 4 MURS, qui réalise des paiements ponctuels, ni le préjudice indépendant du retard de paiement. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
S’agissant des dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCI 4 MURS, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 2 février 2023.
S’agissant des frais irrépétibles :
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI 4 MURS, qui supporte les dépens sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
S’agissant de l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI 4 MURS à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc, BAT P & Q & PARKINGS la somme de 4.142,14 euros au titre des charges de copropriété, suivant décompte arrêté au 13 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc, BAT P & Q & PARKINGS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI 4 MURS à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc, BAT P & Q & PARKINGS la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI 4 MURS aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 11 mars 2024 ;
Le greffier, Le juge ;
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