Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 432
Rôle N° RG 22/02138 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3IK
[F] [Y] [E] épouse [O]
[H] [O]
C/
[W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Laurent GIMALAC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01380.
APPELANTS
Madame [F] [B] épouse [O]
née le 25 Janvier 1965 à ESPOSENDE (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [H] [O]
né le 10 Octobre 1962 à FELGUEIRAS (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [W] [R]
née le 23 Août 1969 à [Localité 2], demeurant «'[Adresse 3]
représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 11 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
débouté chacune des parties de ses demandes ;
débouté chacune des parties de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné monsieur et madame [O] aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 février 2022, par laquelle Mme [F] [B] épouse [O] et M. [H] [O] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 9 mars 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2023, l'instruction devant être déclarée close le 14 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions, transmises le 8 avril 2022 à 17 heures 31, par lesquelles Mme [F] [B] épouse [O] et M. [H] [O] sollicitent de la cour qu'elle :
leur donne acte de leur désistement d'appel ;
constate, en conséquence le dessaisissement de la Cour ;
statue ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions, transmises le 8 avril 2022 à 18 heures 42, par lesquelles Mme [W] [R] demande à la cour de :
- donner acte aux appelants de leur désistement d'instance et d'action ;
- constater l'extinction de l'instance et le désaissement de la cour ;
- condamner in solidum M. et Mme [O] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris le droit de timbre de 225 euros ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 mai 2022 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que l'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu que Mme [F] [B] épouse [O] et M. [H] [O] ont transmis à la cour leurs conclusions de désistement, le 8 avril 2022 à 17 heures 32 ; que ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait à ces date et heure ; que les conclusions d'acceptation transmises une heure et onze minutes plus tard sont irrecevables du fait de l'effet extinctif de l'instance produit par le désistement ;
Attendu que faute d'accord de l'intimé pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [F] [B] épouse [O] et M. [H] [O] supporteront la charge des dépens d'appel, lesquels incluent le droit de timbre acquitté par l'intimée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [F] [B] épouse [O] et M. [H] [O] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme [W] [R] postérieurement aux conclusions de désistement des appelants ;
Dit que Mme [F] [B] épouse [O] et M. [H] [O] supporteront la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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