Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03958 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYRE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG21600973
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006942 du 11/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me GIRARD avocat pour Me Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [P] a été immatriculé en qualité de peintre depuis le 6 juillet 2005. A ce titre, il est affilié au Régime social des indépendants.
Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées :
- le 3 janvier 2013 pour un montant de 15206€ pour les périodes année 11, 4ième trimestre 2012 et année 2012, revenue non réclamée,
- le 15 juillet 2013 pour un montant de 2156€ pour les périodes 1ier trimestre 2013, 2ième trimestre 2013, revenue signée,
- le 10 septembre 2013 pour un montant de 1068€ pour le 3ième trimestre 2013, revenue signée,
- le 10 décembre 2013 pour un montant de 1062€ pour le 4ième trimestre 2013, revenue pli avisé non réclamé,
- le 10 mars 2014 pour un montant de 1072€ au titre du 1ier trimestre 2014, revenue signée,
- le 8 aout 2014 pour un montant de 1072€ pour le 2ième trimestre 2014, revenue destinataire inconnu à l'adresse,
- le 18 septembre 2014 pour un montant de 2144€ pour le 2ième trimestre 2014 et le 3ième trimestre 2014, revenue avec la mention défaut d'accès au d'adressage,
- le 24 février 2015 pour un montant de 3594€ pour les périodes 2ième trimestre 2014, 3ième trimestre 2014, 4ième trimestre 2014 et 1ier trimestre 2015, revenue signée,
- le 8 octobre 2015 pour un montant de 239€ pour la période du 3ième trimestre 2015, revenue signée,
- le 10 février 2016 pour un montant de 238€ pour la période du 4ième trimestre 2015, revenue pli avisé non réclamé,
- le 11 mai 2016 pour un montant de 317€ pour le 1ier trimestre 2016, revenue destinataire inconnu à l'adresse,
- le 8 juillet 2016 pour un montant de 696€ pour le 2ième trimestre 2015 et 1ier trimestre 2016, revenue pli avisé non réclamé.
Le 5 juillet 2016, le RSI lui a fait délivrer une contrainte pour un montant de 13233€ de cotisations impayées en référence à 8 mises en demeure et tenant compte des paiements intervenus.
Le 14 octobre 2016, le RSI lui a fait délivrer une contrainte en référence à 4 mises en demeure pour un montant de 996€.
Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Monsieur [K] [P] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude qui le 27 mars 2018 a :
- dit n'y avoir lieu à jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 21500193 et 21600973,
- validé partiellement à hauteur de 786€ la contrainte du 14 octobre 2016 émise par le RSI à l'encontre de Monsieur [K] [P] et dit que Monsieur [K] [P] doit payer cette somme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants et les frais de signification et d'execution,
- validé partiellement à hauteur de la somme de 11370€ la contrainte du 5 juillet 2016 émise par le RSI à l'encontre de Monsieur [K] [P] et dit que Monsieur [K] [P] doit payer cette somme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants et les frais de signification et d'exécution,
- rejeté toute prétention contraire ou ample.
Monsieur [K] [P] a relevé appel le 27 juillet 2018 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1ier février 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 22 octobre 2018 et soutenues oralement, Monsieur [K] [P] demande à la cour à titre principal de :
- réformer le jugement entrepris,
- prononcer la nullité des contraintes RSI du 14 octobre 2016 et du 5 juillet 2016.
A titre subsidiaire, il sollicite d'invalider les contraintes et en tout état de cause, de débouter le RSI de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 25 janvier 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants demande à la cour de :
- dire et juger que la procédure de recouvrement des cotisations sociales dues au titre des périodes contestées est totalement régulière,
à titre principal,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a validé
la contrainte du 5 juillet 2016 à hauteur de la somme de 11370€
la contrainte du 14 octobre 2016 à hauteur de la somme de 786 euros
et, en conséquence,
- dire et juger que :
la contrainte du 5 juillet 2016 doit être validée à hauteur de la somme de 11 684€
la contrainte du 14 octobre 2016 à hauteur de la somme de 836€
- condamner Monsieur [P] au paiement des cotisations sociales assorties des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ainsi que les frais de signification ces montants devant être majorés de tous intérêts de retard et frais jusqu'à parfait règlement
à titre subsidiaire,
- de valider la contrainte du 5 juillet 2016 à hauteur de la somme de 11370€ et la contrainte du 14 octobre 2016 à hauteur de la somme de 786 euros
- de condamner Monsieur [P] au paiement des cotisations sociales assorties des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ainsi que les frais de signification ces montants devant être majorés de tous intérêts de retard et frais jusqu'à parfait règlement,
à titre reconventionnel
- d'accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF venant aux droits du RSI,
- et, en conséquence, condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 1ier février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des contraintes
Monsieur [K] [P] soulève la nullité de la contrainte du 14 octobre 2016 considérant que deux des mises en demeure visées ne lui ont pas été régulièrement notifiées.
S'agissant de la contrainte du 5 juillet 2016 qui vise 8 mises en demeure, il rappelle que le RSI ne justifie pas de l'envoi des mises en demeure et de leur réception effective.
L'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants produit l'ensemble des mises en demeure et les justificatifs de réception et considère que Monsieur [K] [P] a bien été destinataire des mises en demeure litigieuses et que ces dernières lui permettent d'avoir parfaitement connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations à l'égard du RSI.
Il est constant que les mises en demeure ont été envoyées à des adresses différentes : [Adresse 5] ; [Adresse 7] ; [Adresse 4]- [Adresse 8], et que certaines n'ont pas été réceptionnées par Monsieur [K] [P].
L'article R613-26 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au temps du litige dispose que : « toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime ».
Or, Monsieur [K] [P] ne justifie pas d'avoir informé le RSI de ses différents changements de domicile de sorte qu'il ne peut ensuite invoquer un défaut d'adressage des mises en demeure qui lui ont été adressées.
La nullité des mises en demeure invoquées sera donc rejetée.
Sur le fond des contraintes
Monsieur [K] [P] conteste devoir des cotisations au titre de l'année 2008 dans la mesure où aucune contrainte ne vise cette période.
Pour les cotisations des années 2011 à 2014, il estime que le RSI lui réclame des sommes exorbitantes et totalement disproportionnées à ses revenus.
Pour l'année 2015, il rappelle n'avoir perçu que 230€ de revenus de sorte que les cotisations réclamées sont disproportionnées et qu'il ne parvient pas à connaitre le montant des cotisations dues pour le 1ier trimestre 2015.
Pour les cotisations de 2016, il considère que la seule mise en demeure adressée en 2016 ne concerne que les cotisations du 1ier trimestre et qu'il ne peut donc lui être réclamé une somme totale pour cette année en l'absence de mises en demeure préalable pour les autres trimestres.
L'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants entend justifier du calcul des cotisations réclamées à Monsieur [K] [P] au titre des mises en demeure et contraintes contestées en rappelant qu'elle a fait application des dispositions de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale en calculant en deux temps les cotisations :
- à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaire ou sur demande de l'assuré,
- à titre définitif l'année suivante sur le revenu réel réalisé l'année précédente.
Elle précise également qu'il existe des assiettes minimales de cotisations lesquelles sont indépendantes des revenus réels.
Or, la cour constate qu'aucune cotisation de l'année 2008 n'est visée que ce soit dans les mises en demeure ou dans les contraintes, que les cotisations du 1ier trimestre 2015 sont calculées dans la mise en demeure du 24 février 2015 et que s'agissant de l'année 2016, si la caisse produit un calcul sur la totalité de l'année 2016, il s'agit pour elle de justifier du montant du calcul provisionnel de la cotisation appelée au titre du 1ier trimestre 2016.
L'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants produit des tableaux de calcul année par année détaillant chaque chef de cotisation ainsi que les assiettes annuelles, étant précisé que Monsieur [K] [P] n'a procédé à aucun paiement. Ces éléments apparaissent pertinents à la cour une fois écartées les contestations de l'appelant.
Il en résulte que les sommes objet des contraintes seront ramenées aux sommes de 836€ pour la contrainte du 14 octobre 2016 et 11684€ pour la contrainte du 5 juillet 2016.
Le jugement de premier instance sera donc infirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 27 mars 2018 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 21500193 et 21600973 ,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte du 5 juillet 2016 pour un montant de 11 684€,
VALIDE la contrainte du 14 octobre 2016 à hauteur de la somme de 836€,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] au paiement des sommes de 836€ et 11684€ assorties des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ainsi que les frais de signification,
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de ses autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens incluant les frais de signification.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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