Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MARS 2024
N° RG 23/04479 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOG2
Monsieur [J] [S]
c/
Monsieur [E] [S]
Monsieur [D] [Z]
Madame [C] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 21 septembre 2023 (R.G. 22/04940) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requêtes en date des 28 septembre et 8 octobre 2023
DEMANDEUR :
[J] [S], intimé dans l'affaire RG n°23/04585
né le 31 Décembre 1962 à MHAYA (Maroc)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEURS :
[E] [S]
né le 15 Février 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Non représenté
[D] [Z], appelant dans l'affaire RG n° 23/04585
né le 30 Janvier 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi,
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
[C] [R], appelante dans l'affaire 23/04585
née le 01 Mai 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Professeur des écoles,
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 21 septembre 2023, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- constaté la remise au rôle de l'affaire,
- infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions contestées,
statuant à nouveau,
- débouté M. [Z] et Mme [R] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné M. [Z] et Mme [R] aux entiers dépens de la procédure,
- débouté M. [Z] et Mme [R] de leurs demandes formées à ces titres.
Par requête du 29 septembre 2023, M. [J] [S] a saisi la cour d 'une demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 21 septembre 2023 afin qu'il soit fait mention dans le dispositif de ladite décision de la condamnation de M. [Z] et de Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, ledit arrêt se prononce dans ses motifs sur la condamnation des consorts [Z]-[R] à payer à M. [J] [S] la somme de 1 500 euros, qui a succombé en son appel, sans toutefois reprendre cette condamnation dans le dispositif de l'arrêt.
M. [Z] et Mme [R] s'opposent à cette demande en rectification d'erreur matérielle et demandent à la cour, par requête en retranchement et omission de statuer du 8 octobre 2023, réalisée sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile, de :
- retrancher tant des motifs que du dispositif de l'arrêt du 21 septembre 2023 RG 22/04940 de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, les dispositions concernant :
- l'infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions contestées,
- le débouté de M. [Z] et Mme [R] de l'ensemble de leurs prétentions,
- la condamnation de M. [Z] et Mme [R] aux entiers dépens de la procédure,
- la condamnation de M. [Z] et Mme [R] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en rejetant au besoin la rectification en erreur matérielle sollicitée par M. [S],
- limiter les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes respectives des parties et au besoin débouter l'appelant de ses demandes le cas échéant,
- dire n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle en ce qui concerne la condamnation des consorts [Z]-[R] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de ce fait et débouter M. [S] de sa demande,
- ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
et préalablement,
- fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en retranchement,
- au besoin ordonner la jonction d'instance sur le fondement des articles 367 et suivants du code de procédure civile avec la demande en rectification d'erreur matérielle de Maître [P] enregistrée devant la 2e chambre civile sous le n° RG 23/04479,
- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Par avis du 22 novembre 2023, l'affaire n°RG 23/04585 a été jointe au dossier n°RG 23/04479.
Suivant conclusions notifiées le 22 janvier 2024, M. [J] [S] demande à la cour de :
-débouter M. [D] [Z] de Mme [C] [R] de leur demande de retranchement de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 septembre 2023,
-débouter M. [D] [Z] de Mme [C] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-statuer ce que de droit quant à la demande de rectification d'erreur matérielle sollicitée par ses soins consistant à rectifier le dispositif de l'arrêt du 21 septembre 2023, en ajoutant la condamnation solidaire de M. [D] [Z] de Mme [C] [R] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement M. [D] [Z] de Mme [C] [R] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la requête en rectification matérielle formée par M. [J],
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande..
En application de la disposition précitée, M. [J] [S] demande de voir rectifier l'arrêt par la cour de céans du 21 septembre 2023, au motif qu'il ne reprend pas dans son dispositif une condamnation de M. [D] [Z] et Mme [C] [R] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. [D] [Z] de Mme [C] [R] s'opposent à la demande adverse, faisant valoir que M. [J] [S] n'a jamais sollicité leur condamnation à ce titre dans le cadre de ses dernières conclusions. Ils sollicitent donc le retranchement de cette même disposition.
Tout d'abord, il convient d'indiquer que la cour n'a commis aucune erreur matérielle en ne retranscrivant pas dans son dispositif la condamnation de M. [D] [Z] et de Mme [C] [R] à payer à M. [J] [S] la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, seule mentionnée dans les motifs dès lors que cette condamnation n'était nullement demandée par M. [J] [S] aux termes de ces dernières conclusions.
Dans ces conditions, il ne pourra être fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée de ce chef par M. [J] [S].
Pour autant, l'action en retranchement formée par M. [D] [Z] et Mme [C] [R] à ce titre sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile ne pourra davantage prospérer dès lors que cette condamnation ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt et que la mention qui en est faite dans le cadre des motifs de la décision n'a nullement force exécutoire.
Sur la requête en retranchement formée par M. [D] [Z] et Mme [C] [R],
Sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile, M. [D] [Z] et Mme [C] [R] demandent pour leur part à la cour de retrancher, tant des motifs que du dispositif de l'arrêt du 21 septembre 2023 RG22/04940 de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, les dispositions concernant :
- l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
- le débouté de l'ensemble de leurs prétentions,
-leur condamnation aux entiers dépens de la procédure,
- leur condamnation à payer à M. [J] [S] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-limiter la décision aux seuls points compris dans les demandes respectives des parties et au besoin débouter l'appelant de ses demandes le cas échéant.
Au soutien de sa requête, M. [D] [Z] et Mme [C] [R] exposent que la cour a statué ultra petita, dès lors qu'elle était saisie d'un appel partiel visant à une réduction des condamnations prononcées contre M. [J] [S] et non d'un appel total visant l'infirmation totale du jugement déféré.
A titre liminaire, il convient d'indiquer que ladite requête en retranchement est recevable, les conditions de l'article 463 du code de procédure civile étant réunies.
Sur le fond, s'il est exact que M. [J] [S] n'a pas conclu au débouté pur et simple de ses adversaires, demandant que sa condamnation soit limitée aux seuls frais de remise en état du véhicule et aux frais occasionnés par la vente, soit respectivement aux sommes de 5 240, 69 euros et de 258, 29 euros, il n'en demeure pas moins que la cour n'a pas pour autant statué ultra petita en déboutant intégralement M. [D] [Z] et Mme [C] [R] de l'ensemble de leurs prétentions, dès lors qu'elle a rejeté le fondement juridique exclusivement invoqué par ces derniers et reposant sur un vice caché affectant le compteur du véhicule qu'elle a considéré comme non caractérisé, dès lors qu'il ne rendait pas le véhicule en cause impropre à sa destination.
Il s'ensuit que M. [D] [Z] et Mme [C] [R] seront déboutés de leur requête en retranchement.
Les parties qui succombent pour chacune d'elle en leurs prétentions devront supporter chacune les dépens qu'elles ont exposé du fait de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [S] de sa requête en rectification d'erreur matérielle,
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] [Z] et Mme [C] [R] de leur requête en retranchement,
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés à raison de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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