Texte intégral
C5
N° RG 22/04211
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS6O
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00160)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2022
APPELANTE :
SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l'audience
Société [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [O] a demandé le 10 mars 2020 la reconnaissance en maladie professionnelle d'une surdité de perception bilatérale par lésion cochléaire constatée depuis le 28 février 2020, sur le fondement d'un certificat médical initial du 10 mars 2020. M. [O] mentionnait un emploi comme maçon, du 4 juin 2018 au 19 décembre 2019 dans la société [7], et auparavant du 14 septembre 2009 au 25 juillet 2017 au sein de la société [8].
La CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles par courrier du 29 septembre 2020, puis, par courrier du 24 juin 2021, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 24 % à compter du 26 mai 2021 et en raison de séquelles à type d'hypoacousie bilatérale.
La commission médicale de recours amiable saisie par la société [7] a rejeté la contestation de celle-ci le 16 novembre 2021 en maintenant le taux d'IPP de 24 %, dont 0 % d'incidence professionnelle.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la SAS [7] contre la CPAM de l'Isère en présence de la société [8], a par jugement du 28 octobre 2022 :
- débouté la société [7] de son recours,
- confirmé l'attribution d'un taux d'IPP de 24 %,
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale,
- condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2022, la SAS [7] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 1er février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [7] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que soit sollicité l'avis d'un médecin consultant ou expert, avec prise de connaissance des avis du docteur [K] et constat que le taux de 24 % n'est pas justifié,
- que le taux soit ramené à 18 %,
- que la décision soit déclarée commune et opposable à la société [8],
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
Par conclusions du 26 mars 2024, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience du 2 avril 2024, demande :
- le débouté de l'appel et des demandes de la société,
- la confirmation du jugement.
La société [8] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 2 avril 2024, malgré une convocation reçue le 13 novembre 2023.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023 : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
La SAS [7] fait valoir que le barème précise au titre 5.5.2 que l'IPP en cas de surdité est fonction de la perception de la voix de conversation et sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques de voix haute, voix chuchotée, montre et diapason, et des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse. La société souligne :
- d'une part, un examen incomplet de son salarié selon l'avis du 7 octobre 2021 de son médecin-conseil, le docteur [K], qui considère que tous les paramètres d'évaluation doivent être réalisés, or la perte de décibels en fonction de la perception en mètres de la voix chuchotée n'a pas été effectué pour M. [O], le barème imposant cet examen ;
- d'autre part, dans un nouvel avis du 27 juillet 2022, le docteur [K] ajoute qu'un appareillage a été mis en place par prothèse et qu'il n'y a pas eu d'évaluation avec cet appareillage, ce qui viendrait modifier les séquelles et leur impact.
En réponse, la CPAM reprend les constatations de son service médical et de la commission médicale de recours amiable tout en estimant que la SAS [7] n'apporte aucun élément nouveau, le rapport d'évaluation des séquelles ayant été transmis au docteur [K] et le rapport de celui-ci ayant été pris en compte par la commission médicale.
En l'espèce, il convient de revenir aux termes du Barème indicatif d'invalidité, annexe I à l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale : « L'I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse. (') L'acoumétrie phonique ne peut donner qu'une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d'élévation de la voix en fonction de l'éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n'a qu'une valeur d'estimation très limitée, car elle n'a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l'égard de leur fréquence. C'est pourquoi, il convient de fonder l'estimation de la perte de capacité sur l'audiométrie ».
La SAS [7] réalise donc une lecture tronquée du barème et estime à tort qu'un examen à partir de la voix chuchotée est imposé ou que tous les examens évoqués doivent être effectués cumulativement, alors que cette obligation ne figure pas dans le barème et que celui-ci décrit justement l'examen à la voix chuchotée comme étant de valeur très limitée, donc sans nécessité, par rapport à une audiométrie. Cette précision a été prise en compte par le docteur [K] dans son second avis, qui s'est alors orienté vers une absence de prise en compte de l'appareillage du patient.
Le barème mentionne effectivement : « L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal. (') Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération ».
Or, le premier rapport du docteur [K] rapporte que le rapport d'évaluation des séquelles présentait « une baisse auditive bilatérale appareillée », ce qui prouve que le médecin-conseil avait bien pris en considération l'appareillage de l'assuré en connaissance de cause. Par ailleurs, le paragraphe repris ci-devant précisait que l'audition après prothèse est éventuelle.
C'est donc à tort qu'il est reproché au tribunal d'avoir retenu la valeur limitée de l'examen à la voix chuchotée, ou qu'une insuffisance d'appréciation de la surdité fausse la fixation du taux d'IPP de 24 %.
Enfin, le docteur [K] évalue le taux d'IPP à 18 %, alors qu'il rapporte des déficits de 39,5 et 46,3 dB aux oreilles droite et gauche, sans avancer d'arguments supplémentaires pour expliquer en quoi le barème, qui prévoit un taux de 24 % pour des déficits compris entre 35 et 45 d'un côté, et 45 à 55 de l'autre, devrait être exclu.
En l'absence de meilleure discussion d'ordre médical, aucun élément ne vient contredire l'évaluation du taux d'IPP à 24 % ni démontrer la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction d'ordre médical.
Le jugement sera donc confirmé et la SAS [7] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 octobre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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