Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 avril 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01593 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGHK
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2024, à 13h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Olivier Tell, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [M] [G]
né le 14 novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M] [G] et rappelant à M. [J] [M] [G] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2024, à 21h32, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
- Sur l'infirmation de l'ordonnance :
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé ;
La commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A) ;
Or, en l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires commis le 23 janvier 2024 en présence d'un mineur de quinze ans, qu'il résulte de la procédure qu'il avait bu et qu'un témoin a confirmé l'agression sur la mère de la mineure dont il n'est pas le père, qu'il convient de considérer un tel comportement comme constitutif d'une menace pour l'ordre public, étant observé qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 23 janvier 2024 pour être entré irrégulièrement en France et s'y être maintenu irrégulièrement.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance.
- sur la requête tendant à la quatrième prolongation :
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, (...) en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il convient en application de l'article L 742-5 susvisé et les conditions de cette disposition étant réunies en l'espèce, de dire la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et d'y faire droit en ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DISONS la requête du Préfet des Hauts de Seine recevable,
et y faisant droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [M] [G] pour une durée de quinze jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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