Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKVU
N° de Minute : 244
Ordonnance du mardi 06 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL DE MARNE, substitué par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
M. [Y] [R] [O]
né le 22 Juin 1980 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]
absent représenté par Maître Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 février 2024 à 09 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 06 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [Y] [R] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 février 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties ;
Vu les plaidoiries des avocats présents ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R] [O] est né le 22/06/1980 à [Localité 3] (Algérie).
Il a été placé en rétention administrative le 31/01/2024 à 20h30 pour l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 02/02/2024, le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par décision du 03/02/2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et rappelé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national .
Dans le cadre de sa déclaration d'appel reçue le 04/02/2024, le préfet du Nord demande à la juridiction du premier président d'infirmer la décision, et statuant à nouveau de rejeter le moyen de nullité soulevé et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 28 jours supplémentaire. Il fait valoir les moyens suivants :
-le juge judiciaire est incompétent pour apprécier l'existence des conditions matérielles de la rétention, aucune voie de fait n'étant caractérisée, dans la mesure où dès le 01/02/2024, la direction du centre de rétention a fait le nécessaire pour faire réparer les cabines téléphoniques des zones A, CT et D, les retenus sont informés par affichage de la mise à disposition de téléphones portables, le règlement intérieur prévoit que les retenus peuvent solliciter la remise de leur téléphone portables retenus,
-il n'est pas prouvé une atteinte au droit de communiquer de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la compétence :
Il ressort des dispositions de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
L'article R744-16 du code précité dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
La question de l'exercice effectif des droits de l'étranger, et en particulier du droit de communiquer, est distincte de celle des conditions matérielles de la rétention. Elle relève, ainsi que l'a retenu le premier juge de la compétence du juge judiciaire. L'argumentation relative à l'absence de constat d'une voie de fait apparaît ainsi inopérante.
-Sur le droit de communiquer :
Il ressort de l'attestation de Mme [X], responsable du service rétention au groupe SOS Solidarités, du 31/01/2024 que les cabines des zones A, B, CT et D ne fonctionnent pas, que la cabine de la zone C fonctionne, que la cabine du patio fonctionne mais n'est accessible librement qu'au moment des repas ou des ménages des zones de vie.
Il ressort de la note de service du 01/02/2024 que les téléphones sont détruits par les retenus, que les réparations sont longues, que les cabines des zones A, C, CT et D ont été réparées, les problèmes rencontrées par les zones B et F étant en cours d'étude par le SGAMI, ce qui confirme la panne constatée.
S'il est justifié par le préfet du Nord de la mise en place d'une affiche le 03/02/2024 précisant qu'en cas de panne de la cabine téléphonique, un téléphone portable peut être prêté sur demande à la police via l'interphone, cette mesure destinée à assurer l'effectivité du droit de communiquer, n'a été prise qu'après le placement en rétention, les échanges de courriel du 02/02/2024 confirmant la mise en place d'affiches concomitamment à la procédure en cours (courriel du 02/02/2024 à 16h20).
Or, le procès-verbal de notification des droits en rétention du 31/01/2024 de 20h50 à 21h indique notamment que des cabines sont mises à disposition en libre accès dans les zones de vie, qu'il est possible de faire acquisition auprès de l'OFII d'un téléphone sans caméra et de cartes SIM.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, à l'exception d'une seule zone, les cabines téléphoniques des zones de vie sont en panne. Il s'ensuit que le droit de communiquer de l'intéressé a été restreint, jusqu'à la mise en place de prêts de téléphone le 02/02/2024 en fin d'après-midi. Si le règlement intérieur prévoit que les téléphones portables sont autorisés au centre, hormis ceux munis d'un appareil photographique numérique, il ne ressort pas de la procédure que l'intimé dispose d'un tel téléphone et qu'il a pu s'en servir.
Enfin, les courriels visés en procédure et la note de service précitée produits par l'appelant, sont insuffisants en l'espèce pour vérifier précisément à quelle date les réparations des cabines ont été effectuées, alors que cette même note indique que les réparations sont longues, et que la veille encore les cabines de téléphone ne fonctionnaient pas, à l'exception d'une seule. Aucune précision n'est apportée sur la nature des réparations effectuées dans ce laps de temps très court, pour des réparations décrites comme longues, alors que dans le même temps des prêts de téléphones portables sont envisagés. Enfin, une seule cabine téléphonique en marche apparaît insuffisant au regard des dispositions de l'article R744-6 4° du CESEDA. Il s'ensuit que la privation du droit de communiquer a causé à l'étranger un grief, justifiant le rejet de la demande de prolongation, et sa remise en liberté, ainsi que l'a retenu le premier juge.
La décision est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller désigné par le premier président,
DÉCLARE l'appel recevable ;
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [R] [O]
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [R] [O], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Gilles GUTIERREZ, conseiller
N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKVU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 244 DU 06 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Eric KUCHCINSKI, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 06 février 2024
'''
[Y] [R] [O]
pris connaissance de la décision du mardi 06 février 2024 n° 244
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKVU
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