Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 57
N° RG 24/01355 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMIB
Jonction avec
N° RG 24/01353 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMH6
Du 06 MARS 2024
ORDONNANCE
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Odile CRIQ, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Lamiae HAFDI, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282 du cabinet Centaure
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [T]
libre, assigné à résidence
Ayant pour avocat Me Ruben GARCIA de la SELEURL GACIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0884
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine et Marne le 02 mars 2024 à M. [S] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 02 mars 2024 et notifiée à M. [S] [U] le 02 mars 2024 à 17 h 45
Vu la requête en contestation du 04 mars à 11h52 par M. [S] [U] de la décision de placement en rétention réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 05 mars 2024 ordonnant la jonction de la procédure RG n° 24 /542 avec la procédure RG n° 24 / 541 disant que la procédure sera suivie sous le numéro RG 24/541, rejetant les moyens d'irrecevabilité/ irrégularité, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de Seine et Marne recevable, ordonnant l'assignation à résidence de M. [S] [U] à l'adresse suivante : [Adresse 2] à[Localité 4]0, disant que pendant la durée de l'assignation, M. [S] [U] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et rappelant à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français.
Le 05 mars 2024 , le préfet de Seine et Marne a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles du 05 mars 2024 .
Il sollicite dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative au motif que le domicile conjugal ne peut servir de lieu d'assignation à résidence.
Le 06 mars 2024 , M. [S] [U] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles du 05 mars 2024
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et déclarer la procédure irrégulière.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, M. [S] [U] était absent .
Le conseil du préfet et de M. [S] [U] s'en rapportant à leurs conclusions.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels du préfet et de M. [S] [U] ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de la notification des droits par le biais d'un interprète intervenant par téléphone :
Il résulte des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal.
Selon procès-verbal du 01 mars 2024, M. [S] [U] s'est vu notifier ses droits par l'intermédiaire d'une interprète intervenue par téléphone, qui n'a pas signé le procès-verbal et pour laquelle il n'est pas précisé l'impossibilité absolue d'être présente pour assister le mis en cause.
Selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
C'est à juste titre qu'a été retenu par le juge des libertés et de la détention qu'il n'avait pas été porté atteinte substantiellement aux droits de l'intéressé dès lors qu'il avait pu exercer les droits prévus en garde à vue et notamment bénéficier d'un avocat.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED :
M. [S] [U] fait valoir que la procédure ne renseigne pas sur l'habilitation de la personne qui a consulté le fichier automatisé des empreintes digitales alors que l'intéressé avait remis son passeport.
Cependant, il résulte du rapport que sont sont mentionnées « Consultation réalisée par : 7084252- HAMITECHE-SONIA Identification réalisée par : SYSTEME Numéro de Consultation : C01283301 » établissant que la consultation a été réalisée par un agent habilité.
Le moyen sera rejeté.
Sur la compétence de l'auteur de la requête en prolongation :
C'est à bon droit qu'il a été retenu par le juge des libertés et de la détention que l'arrêté du 26 septembre 2023 portant délégation de signature au profit de [C] [W] pour signer les décisions de placement en rétention était versé à la procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen de la déloyauté de la procédure préalable :
M. [S] [U] fait valoir que l'administration aurait fait preuve de déloyauté en faisant mine de susciter une audition administrative de l'intéressé sans la moindre information préalable quant à l'enjeu de celle-ci.
Mais, c'est par de juste motifs que le premier juge tenant compte que l'intéressé a fait l'objet d'une audition de personnalité dans le cadre de son audition de garde à vue du 02 mars 2024 à 11h00 au cours de laquelle il était assisté lors de cette audition par son avocat qui était en mesure de l'assister pour produire toute pièce utile à sa défense a retenu qu'aucune déloyauté n'était établie.
Le moyen sera rejeté.
Sur les erreurs de droit et de fait commises par le Préfet lors de l'édition de la décision de placement en rétention :
Selon l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
Selon l'article L. 612-3 du même code ; « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En application des articles L. 751-9 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , c'est par une juste appréciation de la situation de M. [S] [U] que l'administration a considéré que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite, alors qu'il ne dispose pas de domicile personnel pour être hébergé par sa conjointe qui est aussi la plaignante.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prise en considération de la vie personnelle de l'intéressé :
C'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a retenu que la décision de placement en rétention étant une mesure provisoire, elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale , l'intéressé pouvant recevoir des visites au centre de rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de M. [S] [U] :
L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, M. [S] [U] ne justifiant d'aucun élément de vulnérabilité non pris en compte par le préfet, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur la possibilité d'assigner à résidence :
Selon l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose des garanties de représentation effectives.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement .
Certes, l'intéressé a remis un passeport, mais en l'espèce, l'intéressé n'a pas de lieu d'hébergement qui lui soit personnel pour être hébergé par sa conjointe qui est aussi la plaignante. Il n'est par ailleurs pas exclu que cette dernière dépose une plainte.
Dans ces conditions, le domicile ne peut servir de lieu d'assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence.
Il sera procéder à la jonction des dossiers RG n° 24/1355 avec le dossier RG n° 24/1353, l'instance se poursuivant sous le numéro unique RG n° 24/1353,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Ordonne la jonction des dossiers RG n° 24/1355 avec le dossier RG n° 24/1353, l'instance se poursuivant sous le numéro unique RG n° 24/1353,
Déclare les recours recevables en la forme,
Déclare irrecevables les moyens soulevés par M. [S] [U],
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 mars 2024 à 17h45.
Fait à Versailles, le 6 mars 2024 à 17h30
Et ont signé la présente ordonnance, Odile CRIQ, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Odile CRIQ
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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