Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01691 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01629
APPELANTE
SAS KEOLIS CIF venant aux droits de la société KEOLIS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
INTIME
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [J] a été engagé par la SNC Keolis [5] (anciennement Transroissy), aux droits de laquelle intervient la SAS Keolis Cif, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001 en qualité de conducteur de car, avec reprise d'ancienneté au 28 mars 2000.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.
Sollicitant la reconnaissance de manquements de son employeur dans l'application des dispositions conventionnelles, à titre principal, l'affectation à un poste d'agent de maîtrise, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts au titre d'une perte de chance de n'avoir pas pu occuper le poste de la personne qu'il a remplacé, outre des rappels de salaires, M. [J] a saisi le 5 mars 2013 le conseil de prud'hommes de Bobigny.
L'affaire a été radiée par décision rendue le 27 avril 2015, notifiée par le greffe le 7 mai 2015 puis réintroduite le 10 avril 2017 pour être à nouveau radiée par ordonnance du 19 mars 2018.
En dernier lieu, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 4 juin 2018, qui, par jugement du 29 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- rejette le moyen tiré de la péremption d'instance,
- déclare la demande recevable et l'affaire sera entendue au fond par le bureau de jugement du 11 mai 2020 à 09h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience,
- réserve les dépens.
Par déclaration du 25 février 2020, la société Keolis [5] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 12 février 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2020, la société Keolis [5]
1:
demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- réformer la décision entreprise,
- dire et juger que M. [J] ne justifie pas avoir accompli les diligences mises à sa charge par l'ordonnance de radiation du rôle du 27 avril 2015 du conseil de prud'hommes de Bobigny dans le délai de deux ans,
- dire et juger en conséquence que la péremption de l'instance est acquise et déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [J] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu, la déclaration d'appel et les conclusions de la société Keolis [5] lui ont été signifiées à personne le 17 juin 2020.
La société Keolis [5] a été absorbée par la SAS Keolis CIF le 1er janvier 2021 par transmission universelle de patrimoine.
L'ordonnance de clôture, rendue le 08 février 2023, a été révoquée le 23 mars 2023 afin que la société Keolis CIF, venant aux droits de la société Keolis [5], signifie ses conclusions à l'intimé défaillant.
N'ayant pu être signifiées ni à personne ni à domicile, les conclusions de la société Keolis CIF et l'ordonnance de révocation de clôture ont été remises à étude le 7 juin 2023, conformément aux dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises à étude par le commissaire de justice, le 7 juin 2023, la société Keolis CIF demande à la cour de:
-recevoir la société Keolis CIF venant aux droits de la société Keolis [5] en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
-réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
-juger que M. [J] ne justifie pas avoir accompli les diligences mises à sa charge par l'ordonnance de radiation du rôle du 27 avril 2015 du conseil de prud'hommes de Bobigny dans le délai de deux ans,
-juger en conséquence que la péremption d'instance est acquise et déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes ;
-le condamner au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été ordonnée le 14 juin 2023 en cabinet et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la péremption
Pour infirmation du jugement déféré, la SAS Keolis Cif fait valoir que M. [J] ne justifie pas avoir accompli les diligences mises à sa charge par l'ordonnance de radiation du rôle du 27 avril 2015 du Conseil de Prud'hommes de Bobigny dans le délai de deux ans, étant rappelé que les pièces et conclusions n'ont été adressées au conseil de la société que le 27 mars 2019 par le conseil du salarié, de sorte que l'instance est périmée.
Il est de droit que selon l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en matière prud'homale l'isntance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Pour interrompre la péremption, les parties doivent s'acquitter de l'ensemble des diligences mises à leur charge par l'ordonnance de radiation.
Il est constant que le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties et qu'en l'absence d'un tel délai pour accomplir les diligences, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision, celle-ci devant être constatée par les juges du fond.
En l'espèce, l'ordonnance de radiation rendue le 27 avril 2015 indiquait dans son dispositif : « Dit que l'affaire pourra être rétablie au vu de la communication des pièces et des conclusions par la partie demanderesse à la partie défenderesse. Dit que ces diligences sont prescrites à peine de nullité ».
La décision rendue, dont une copie certifiée conforme figure au dossier du conseil de prud'hommes, précise que ladite décision a été notifiée par envoi par le greffe d'une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) le 07 mai 2015,et indique une notification au demandeur M. [J] le 9 mai 2015, qui n'est pas contestée.
Il s'en déduit que les conclusions de réinscription au rôle enregistrées au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 25 avril 2017 ne sont pas tardives.
Toutefois, il est de droit qu'en procédure prud'homale, la remise au rôle n'implique pas en elle-même que les diligences prescrites par l'ordonnance de radiation ont été accomplies.
Au constat que le salarié, ainsi que le soutient l'appelante n'a pas justifié avoir communiqué ses pièces et ses conclusions à la partie adverse dans les deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation du 27 avril 2015, il convient par infirmation du jugement déféré, de déduire que la péremption est acquise et que M. [J] est irrecevable en ses demandes.
Partie perdante, M. [J] est condamné aux dépens, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
CONSTATE la péremption de l'instance.
DECLARE M. [F] [J] irrecevable en ses demandes.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens.
La greffière, La présidente.
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