Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01551 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBZ
Jugement du 03 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01551 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBZ
N° de MINUTE : 24/00670
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 31 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Nadia KACI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01551 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBZ
Jugement du 03 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé réceptionné le 23 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [W] [X] a formé opposition à la contrainte émise le 10 août 2023 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, portant sur la somme restant due de 353,52 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières réglées deux fois pour la période du 23 septembre au 15 octobre 2022.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au Tribunal de valider la contrainte en son montant restant dû de 353,52 euros et de débouter Monsieur [X] de sa demande de délais de paiement, soutenant que le tribunal n’est pas autorisé à accorder de tels délais.
Comparant en personne, par observations soutenues oralement à l’audience, Monsieur [X] ne conteste pas la créance de la Caisse, ni son montant et sollicite des délais de paiement, proposant de régler sa dette par trois mensualités.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose: « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’opposition, formée par lettre réceptionnée le 23 août 2023, l’a été dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte en date du 10 août 2023 adressée par lettre recommandée. Elle est recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il résulte des débats à l’audience que la créance de la Caisse n’est contestée ni dans son principe, ni dans son montant par le défendeur, qui ne conteste pas non plus la régularité de la contrainte.
Celle-ci sera donc validée en son entier montant restant dû de 353,52 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur fait valoir dans son courrier d’opposition une situation financière actuelle ne lui permettant pas de rembourser la totalité du montant dû en une seule échéance sans mettre en péril cette situation, laquelle n’est pas contestée par la CPAM qui se contente d’indiquer que le tribunal n’est pas en mesure d’accorder des délais de paiement.
Toutefois, au regard des dispositions précitées et compte tenu de la situation du défendeur non contestée par la Caisse, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 2 mensualités de 120 euros, et une 3ème et dernière mensualité de 113,52 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Valide la contrainte émise le 10 août 2023 par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis délivrée à Monsieur [W] [X] à hauteur de 353,52 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières pour la période du 23 septembre 2022 au 15 octobre 2022 ;
Condamne Monsieur [W] [X] à payer la somme de 353,52 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Accorde des délais de paiement à Monsieur [W] [X] ;
Dit qu’elle pourra s'acquitter du montant de sa dette en 2 mensualités de 120 euros, et une 3ème et dernière mensualité de 113,52 euros;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, Monsieur [W] [X] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible;
Condamne Monsieur [W] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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