Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [N] [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 664
INTIMÉE
ASSOCIATION NOTRE VILLAGE AAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0567
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [B] [W] a été engagée du 15 décembre 2001 au 6 janvier 2002 par l'association Notre Village AAD, spécialisée dans l'action sociale sans hébergement, en qualité d'aide à domicile, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2002.
Le 12 novembre 2019, Madame [W] a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail a été suspendu jusqu'à son départ effectif de l'association.
Par courrier du 27 juillet 2020, Madame [W] a notifié à l'association Notre Village AAD son intention de partir à la retraite au 1er octobre 2020.
Lors de la visite de reprise du 11 septembre 2020, le médecin du travail a constaté que la salariée ne pouvait 'travailler actuellement. Adressée au médecin traitant pour prise en charge et arrêt de travail'.
Le 30 septembre 2020, Madame [W] a quitté l'association.
Sollicitant la requalification de son départ en retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [W] a saisi le 6 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 mars 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'association Notre Village AAD de l'ensemble de ses demandes et a condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2022, Madame [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2022, Madame [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau :
- condamner Notre Village à verser à Madame [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité (visite médicale),
- condamner Notre Village à verser à Madame [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité (document unique),
- requalifier le départ en retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Notre Village à verser à Madame [W] une somme de 13 672 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- condamner Notre Village à verser à Madame [W] une somme de 21 146 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Notre Village à verser à Madame [W] une somme de 688,32 euros à titre de rappel de congés payés,
- condamner Notre Village à verser à Madame [W] une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, l'association Notre Village AAD demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 22 mars 2022 en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes déféré en ce qu'il a débouté l'association de sa demande de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure diligentée à hauteur de 5 000 euros,
en conséquence,
- juger que la demande de départ à la retraire de Madame [W] est non équivoque et n'emporte pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes formulées au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail,
- condamner Madame [W] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure diligentée,
en tout état de cause,
- condamner Madame [W] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'obligation de sécurité :
Madame [W] considère qu'elle aurait dû bénéficier d'une visite médicale annuelle ou à tout le moins d'une visite tous les deux ans, alors qu'elle n'a subi en près de 10 ans que deux visites et que son travail d'aide à domicile consistant à faire du ménage, du repassage, des courses ou de la cuisine était très physique, avec des ports de charges très variables, des postures debout prolongées, une forte charge émotionnelle notamment. Elle considère qu'en l'absence de toute précaution prise, son employeur l'a mise en danger au point qu'elle a subi un accident du travail, ayant développé une cervicalgie et une lombalgie aiguës qui étaient prévisibles compte tenu de son âge et de la pénibilité de son emploi.
Elle critique également le document unique d'évaluation des risques qui ne comporte aucune date et semble avoir été établi pour les besoins de la cause. Elle sollicite la somme de 5 000 € au titre des préjudices résultant de chacun de ces manquements à l'obligation de sécurité.
L'association Notre Village AAD soutient que la salariée a bénéficié d'une visite médicale tous les cinq ans maximum, son état ne nécessitant pas une visite annuelle, et relève que l'intéressée ne démontre pas que l'organisation d'une visite médicale annuelle aurait pu empêcher la survenue de son accident du travail, qui était imprévisible. Elle verse enfin aux débats le document unique, mis à jour et tenu à disposition des salariés. Elle conclut au rejet des demandes d'indemnisation.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que ' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Selon l'article L.4622-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, les services de santé au travail conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs. Ils assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge, notamment.
Selon l'article R.4624-16 du code du travail dans sa version applicable du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Cette périodicité a été décidée par le législateur comme ne pouvant excéder cinq ans à compter de janvier 2017, eu égard aux conditions de travail, à l'âge et à l'état de santé du salarié, ainsi qu'aux risques auxquels il est exposé; elle est fixée par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
S'il n'est pas justifié du respect par l'association Notre Village AAD de la périodicité initialement fixée pour les visites médicales, force est de constater que Madame [W] - dont les cervicalgie et lombalgie aiguës constitutives de son accident de travail (alors qu'elle a eu une douleur brutale en portant un caddie de courses dans un escalier) n'avaient été précédées d'aucun signe avant-coureur- ne justifie ni d'un état de santé induisant des visites médicales rapprochées, ni d'une demande en ce sens à la médecine du travail, ni d'une antériorité à prendre en considération, ni même d'un préjudice qui serait résulté du délai écoulé entre les deux visites médicales dont elle a bénéficié en cours de relation de travail.
Par ailleurs, le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'association Notre Village AAD a été communiqué. Le délai écoulé jusqu'à ce que l'employeur transmette ce document à la salariée ne saurait induire un quelconque caractère fictif de ce document, ni son manque d'actualisation. Plusieurs attestations - emportant la conviction de la cour par les garanties suffisantes qu'elles contiennent, nonobstant le lien de subordination existant entre les témoins et l'employeur - font état également de ce que ce document était mis à la disposition du personnel et affiché à l'accueil de l'association.
En l'état, les demandes d'indemnisation pour manquements à l'obligation de sécurité doivent être rejetées, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le départ à la retraite :
Sollicitant le rejet des attestations adverses émanant de salariés sous un lien de subordination avec l'association Notre Village AAD, Madame [W] souligne le caractère équivoque de son départ à la retraite, alors qu'elle avait été déclarée inapte à reprendre son poste à l'occasion d'une visite de pré-reprise du 14 janvier 2020 et que ses arrêts de travail ont été prolongés jusqu'à son départ effectif à la retraite dans la mesure où elle ne pouvait plus travailler. Elle estime qu'elle aurait dû faire l'objet d'une mise à la retraite pour inaptitude, que son courrier évoquant son départ à la retraite a été rédigé non par elle mais par une assistante sociale et que la fin de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'association Notre Village AAD fait valoir le caractère non équivoque de la démission de Madame [W] et son intention de partir à la retraite, laquelle ne peut être remise en question par les échanges qu'elle a pu avoir avec son médecin traitant ou le médecin du travail, dont l'employeur n'a pas été destinataire. Elle relève que la salariée n'a pas remis en cause l'avis du médecin du travail et n' a saisi le conseil de prud'hommes que six mois après son départ à la retraite, qu'aucun avis d'inaptitude n'a été rendu par le médecin du travail et sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de requalification du départ en retraite.
Une demande de départ à la retraite, comme une démission, constitue l'expression du droit du salarié de mettre fin unilatéralement au contrat conclu avec son employeur; elle doit être claire et non équivoque, libre et explicite.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa demande de départ à la retraite, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il y a lieu, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de sa demande qu'à la date à laquelle elle a été formulée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'un départ volontaire en retraite.
Les faits invoqués doivent constituer des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
En l'espèce, si la lettre adressée à l'association Notre Village AAD le 27 juillet 2020 par Madame [W] apparaît claire dans son contenu 'j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de partir en retraite le 01/09/2020. Au regard de mon ancienneté de 19 ans dans l'entreprise, je respecterai un délai de préavis de un mois. Je vous saurais gré de bien vouloir me communiquer les modalités liées à mon départ, et notamment le montant de mon indemnité légale de départ en retraite', force est de constater qu'elle a été rédigée par un tiers et s'est inscrite dans un contexte d'examens médicaux consécutifs à un accident du travail, ayant constaté d'une part son incapacité à reprendre son travail et d'autre part son âge, rendant possible un départ à la retraite.
Alors que sa décision est lourde de sens notamment sur le plan financier, il convient de dire que la lettre du 27 juillet 2020 constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Cependant, si un avis d'inaptitude temporaire a été évoqué dans le courrier du médecin du travail adressé au médecin traitant de la salariée le 11 septembre 2020, force est de constater qu'il n'est pas justifié que l'employeur ait eu connaissance de ce document, ni même de la teneur du dossier médical de l'intéressée préconisant un arrêt de travail jusqu'au départ en retraite, retraite classique 'et non pas pour inaptitude car à 67 ans la salariée a le taux plein d'office'.
Par ailleurs, s'il a été 'transmis à l'employeur avec l'accord formel du salarié', ce qui n'est pas démontré, le document intitulé ' examen de pré-reprise' établi le 14 janvier 2020 par le médecin du travail ne comporte aucune recommandation, aucune conclusion et ne saurait avoir informé l'association Notre Village AAD d'une quelconque inaptitude possible de Madame [W].
En outre, la fiche de suivi individuel de l'état de santé de Madame [W], en date du 11 septembre 2020, ne fait pas état d'une inaptitude de la salariée, indiquant seulement 'ne peut travailler actuellement. Adressée au médecin traitant pour prise en charge d'arrêt de travail'.
Dans la mesure où la lettre de départ à la retraite envoyée à l'association était antérieure, l'articulation de ces deux faits ne saurait révéler une quelconque posture ambiguë de la part de l'employeur, ni un abus de sa part pour contraindre la salariée à une décision de rupture du lien contractuel.
De même, il résulte de plusieurs attestations manuscrites - qui n'ont pas à être écartées des débats du fait du lien de subordination de leur auteur avec une des parties, la cour appréciant la valeur probante de ces documents même s'ils ne respectent pas strictement toutes les conditions requises par l'article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité- que Madame [W] (qui n'avait aucune difficulté de compréhension ou de communication en français) a fêté son départ avec le personnel de l'association Notre Village AAD le jour où elle est venue, accompagnée de son fils, chercher son solde de tout compte, c'est-à-dire 13 jours après la fin de la relation de travail, offrant gâteaux et champagne dans la salle de réunion à ses collègues présentes, circonstances particulières en contradiction avec la contrainte évoquée par la salariée -qui n'a par ailleurs nullement contesté l'attestation de suivi individuel rendue par le médecin du travail-.
Il résulte des pièces produites que Madame [W] a contesté le caractère équivoque de sa décision près de sept mois après son départ à la retraite et que le manque d'information de la part du corps médical notamment quant à la possibilité d'une retraite pour inaptitude ne saurait être opposé à l'employeur, à qui aucun reproche n'était fait et avec qui aucun litige n'était en cours concomitamment à la décision prise.
La prise d'acte a donc eu les effets d'un départ volontaire à la retraite.
La demande d'indemnisation de la salariée ainsi que toutes les demandes formulées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le rappel de congés payés :
Madame [W] affirme qu'elle aurait dû bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés chaque année et de trois jours supplémentaires par an durant les trois dernières années, au vu de son ancienneté. Elle réclame une indemnité compensatrice des 16,2 jours de congés payés qu'elle n'a pas pu prendre et qui ne lui ont pas été rémunérés, soit 1 108 €. Eu égard à la somme versée à ce titre en juillet 2021 par l'association, la salariée sollicite en définitive la somme de 688,32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
L'association Notre Village AAD fait valoir qu'elle a immédiatement régularisé le congé conventionnel d'ancienneté qui n'avait pas été versé à Madame [W], à savoir trois jours en 2019 et trois jours en 2020, lui versant la somme brute de 419,68 € en septembre 2021. Conformément à la prescription triennale applicable et au versement effectué, elle considère que Madame [W] n'est plus recevable à solliciter un quelconque rappel de salaire et fait état de sa bonne foi. Par ailleurs, elle conclut au rejet de la demande de condamnation à la somme de 688,32 €, invoquant les nombreuses absences injustifiées de la salariée et sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté la demande.
La convention collective de l'aide à domicile prévoit l'octroi de trois jours de congés payés supplémentaires au salarié bénéficiant de 15 ans d'ancienneté.
L'employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé. En cas de litige, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a rempli cette obligation, non seulement pour les congés légaux mais également pour les congés conventionnels.
Il est désormais admis que les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie - que celle-ci soit d'origine professionnelle ou pas - continuent à acquérir des droits à congés payés durant cette période.
Lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
En l'espèce, l'association Notre Village AAD ne justifie pas avoir mis Madame [W] en mesure d'exercer ses droits à congés payés; par conséquent, aucune prescription ne saurait être encourue en l'espèce.
Eu égard aux éléments recueillis, il convient d'accueillir la demande à hauteur du montant réclamé, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le caractère abusif de la procédure :
L'association Notre Village AAD invoque les circonstances de l'action entamée par la salariée - plus de six mois après la fin de la relation de travail -, qu'elle considère comme abusive puisque manifestement fondée sur sa décision non équivoque de partir à la retraite, d'autant que le bureau de conciliation et d'orientation avait attiré son attention sur le défaut d'avis d'inaptitude. Elle sollicite 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Madame [W] conclut au rejet de la demande.
L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, alors que la salariée développe des arguments en fait et en droit pour fonder sa demande, l'action qu'elle a entamée n'est pas marquée par la mauvaise foi, la malice, ni tout autre élément permettant de la considérer comme abusive. Il en va de même pour le recours qu'elle a exercé, et ce d'autant qu'il a été fait droit à une partie des prétentions formulées.
La demande d'indemnisation doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 500 € à Madame [W].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rappel de congés payés et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'association Notre Village AAD à payer à Madame [N] [B] [O] épouse [W] les sommes de :
- 688,32 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l'association Notre Village AAD aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE