Texte intégral
ARRET
N° 455
CPAM [Localité 6]-[Localité 3]
C/
[U]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 23/00203 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUTX - N° registre 1ère instance : 21/00189
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 21 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM [Localité 6]-[Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [G] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [C] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune substituant Me Patrick Ledieu de la SCP Lecompte Ledieu, avocat au barreau de Cambrai
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Madame Blanche Tharaud, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [C] [U], embauché par la société [7] et mis à disposition de la société [5] a été victime d'un accident le 24 novembre 2020 pour lequel son employeur a rempli une déclaration d'accident le lendemain en y décrivant les circonstances suivantes : « selon les dires de M. [U], il se serait fait mal au dos en tournant son chariot en changeant d'allée ».
Ladite déclaration était accompagnée de réserves de l'employeur, lequel mettait en avant une absence de témoin et de fait générateur à l'origine d'une lésion non visible.
Un certificat médical initial est établi le 25 novembre 2020 et mentionne des « lombalgies ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête administrative par l'envoi de questionnaires à l'assuré et à l'employeur.
Par courrier du 23 février 2021, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] a notifié son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant ce refus de prise en charge, M. [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement en date du 21 novembre 2022, a :
fait droit au recours formé par M. [U] à l'encontre de la décision prise le 7 juillet 2021 par la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3],
dit que le sinistre dont avait été victime M. [U] le 24 novembre 2020 constituait un accident du travail et devait en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Le 20 décembre 2022, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 30 novembre précédant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024.
Par conclusions déposées le jour de l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 24 novembre 2020,
confirmer la décision de refus de prise en charge du 23 février 2021 de l'accident survenu le 24 novembre 2020,
débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir qu'aucun fait générateur n'est à l'origine de la lésion déclarée, qu'aucun témoin n'était présent, que l'établissement du certificat médical initial n'est pas de nature à prouver que l'accident allégué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, que la lésion n'a été constatée que le lendemain et que l'assuré échoue à rapporter la preuve de la réalité de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail autrement que par ses seules affirmations.
Elle ajoute que l'employeur a formulé des réserves, qu'une enquête administrative a été diligentée, que l'employeur a complété son questionnaire le 23 décembre 2020 alors que l'assuré s'est abstenu d'y répondre et qu'aucun élément objectif ne permet de corroborer les affirmations de M. [U].
Par conclusions visées par le greffe le 12 mars 2024 et déposées lors de l'audience, M. [U], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'accident a eu lieu le 24 novembre 2020 à 15h00, alors que ses horaires de travail sont de 13h35 à 20h45 et sur le site d'exercice de son activité, de sorte qu'il a été connu de l'employeur à 16h13, que sa mère est venue le chercher pour le ramener à son domicile, qu'il a consulté son médecin le lendemain lequel lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2020 pour lombalgie, qu'il existe une concordance entre le certificat médical initial et la nature des lésions signalées dans la déclaration d'accident et que l'absence de témoin ne constitue pas, en soi, un élément caractérisant une réserve motivée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ainsi constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces dispositions instituent, au profit de la victime, une présomption d'imputabilité au travail de tout accident survenu sur les lieux et pendant le temps de travail.
L'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de l'employeur. Dans ce cas, la caisse doit envoyer un questionnaire à l'employeur ou mener une enquête.
Les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, soit la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l'espèce, la cour constate que la CPAM produit une déclaration d'accident du travail, laquelle ne concerne pas M. [U], toutefois, le jugement reprend les termes de cette dernière.
Ainsi, la déclaration d'accident du travail du 25 novembre 2020 indique que l'accident est survenu le 24 novembre 2020 à 15h00, que les horaires de travail de l'assuré sont de 13h35 à 20h45, qu'il est fait état d'une douleur au dos lorsque l'assuré a tourné son chariot en changeant d'allée et que l'employeur a été averti le jour même de l'accident, à 16h13.
Les faits ont été constatés médicalement le lendemain, par le docteur [K], qui fait état de « lombalgie » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2020 inclus.
La société [7] a émis un courrier de réserves à destination de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] en indiquant ce qui suit : « Nous souhaitons ce jour et par la présente vous faire part des ardentes réserves qui nous animent quant à la reconnaissance des faits au titre du risque professionnel. Rien ne démontre que notre salarié se soit blessé en temps et lieu de travail.
En effet, Monsieur [U] fait état de lésions qui demeurent non visibles. Outre le fait qu'elles ne sont pas matériellement vérifiables, il est à relever que l'intéressé ne produit aucun certificat médical attestant de leur réalité.
Il s'avère ensuite que les informations contenues dans notre déclaration d'accident émanent uniquement des dires de Monsieur [U], lequel est incapable de produire un témoin des faits (ni même l'identité de la personne qui l'aurait percuté, circonstance des plus étonnantes').
Or, une jurisprudence constante de cassation précise que « la seule déclaration de la victime ne suffit pas à établir la réalité du fait accidentel », et qu'il appartient au salarié intéressé « d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident » (chambre sociale de la Cour de cassation, le 26 mai 1994, n°92-10.106).
Tout laisse ainsi à penser que les lésions de notre salarié, si tant est qu'elles existent, ne trouvent pas leur fait générateur dans l'activité professionnelle exercée pour notre compte, mais relèveraient d'une pathologie d'ordre extra-professionnel. »
L'employeur reprend ces mêmes propos dans son questionnaire, rempli le 15 décembre 2020.
M. [U] produit des documents médicaux du mois d'avril 2021, lesquels font état de lombosciatique gauche et de la réalisation d'infiltrations dans le cadre d'une hernie discale ainsi qu'un courrier de saisine de la commission de recours amiable, en date du 1er avril 2021, dans lequel il indique ce qui suit : « Concernant l'accident, en date du 24 novembre, ce jour là je poussais un chariot très lourd en me retournant j'ai senti un claquement, j'ai appelé mon chef, car je ne pouvais pas marcher, il m'a amené en infirmerie, il m'ont arrêté de suite. Ma mère est venue me récupérer, je suis parti immédiatement chez mon médecin et depuis, j'effectue plusieurs examens, ils ont trouvé une hernie discale, j'ai fait une infiltration aujourd'hui. C'est pourquoi je souhaiterai que la commission de recours amiable de votre caisse soit saisie de ce dossier, afin d'étudier à nouveau mon dossier ».
De ces éléments, la cour constate que si l'employeur fait référence, dans sa lettre de réserves comme dans son questionnaire à un choc avec une autre personne, il n'en faisait pas état dans la déclaration d'accident et que la version de l'assurée est reprise dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable et ne fait nullement mention de la présence d'une autre personne ou d'un quelconque choc mais simplement d'un faux mouvement.
Ainsi, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, la version livrée par l'employeur dans le questionnaire n'est pas celle qu'il a rapportée dans la déclaration d'accident, laquelle ne mentionnait pas l'implication d'un tiers, alors qu'il y a une constance dans le récit des faits de la part de l'assuré, qui a expliqué à son employeur les faits et a indiqué dans sa lettre de saisine que la douleur était due à un faux mouvement.
En outre, il n'est pas contesté que les faits ce sont produit au temps et au lieu de travail, que l'employeur a été averti du fait accidentel peu de temps après et qu'en outre, contrairement à ce que relève l'employeur dans sa lettre de réserves, la lésion a été constatée médicalement le lendemain et vient corroborer les dires du salarié sur les circonstances de l'accident.
Par ailleurs, l'absence de témoin n'est pas, en soi, ni une circonstance justifiant de l'absence de réalité de la survenance de l'accident, ni un élément caractérisant des réserves motivées, tout comme le fait de ne voir un médecin que le lendemain ou le fait de ne pas répondre au questionnaire envoyé par la caisse.
Enfin, si l'employeur argue de l'existence éventuelle d'une pathologie d'ordre extra-professionnel, il ne produit cependant aucun élément permettant d'accréditer ses dires.
Partant, il est établi que la caisse a reçu une déclaration d'accident du travail et un certificat médical initial parfaitement concordants, constituant un faisceau d'indices suffisamment précis et non utilement remis en cause.
Comme l'a indiqué le tribunal, il y a lieu de retenir la survenance d'un évènement soudain, apparu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du travail, immédiatement porté à la connaissance de l'employeur, dont il est résulté immédiatement une lésion corporelle, liée à une lombalgie médicalement constatée le lendemain.
Par confirmation du jugement, la matérialité du fait accidentel étant établie, il convient de dire que M. [U] a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, la demande portée sur ce fondement par M. [U] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] de ses demandes,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens,
- Rejette la demande formée par M. [C] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,