Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022
(n°142, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFROW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00165
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [E] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 10/10/1997 à PARIS 12EME
demeurant 19 chemin des Primevères - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Marne la Vallée
non comparante en personne, représentée par Me Elizabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARNE LA VALLEE
demeurant 2/4 rue de la Gondoire - 77600 JOSSIGNY
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [D] [X] (Mère)
demeurant 19 chemin des Primevères - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 04 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [E] [B].
Par déclaration d'appel en date du 11 avril 2022, enregistrée au greffe le même jour, Mme [E] [B] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 avril 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations suite à la lettre de désistement envoyée par Mme [B] au greffe le 12 avril 2022.
L'avocat général a requis que soit constaté le désistement d'appel.
MOTIFS
Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement de son appel adressé par Mme [E] [B] le 12 avril 2022 et de déclarer lé délégué du premier président dessaisi de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
PRENONS acte de désistement d'appel de Mme [E] [B].
DÉCLARONS le délégué du premier président dessaisi de la procédure n° 22/00151,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 15 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 Avril 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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