Texte intégral
N° RG 22/03148 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIST
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 29 mars 2022
RG : 17/02815
[P]
[P]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Mars 2024
APPELANTS :
M. [X] [D] [P]
né le 13 Juin 1972 à [Localité 5] - SUISSE (99)
[Adresse 6]
[Localité 3] / SUISSE
Mme [V] [Z] [P]
née le 22 Juin 1975 à [Localité 4] - ALLEMAGNE (99)
[Adresse 6]
[Localité 3] / SUISSE
Représentés par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1568
Ayant pour avocat plaidant Me DAVID HARTMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 260 840 262 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
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Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 06 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant marché de travaux signé le 3 avril 2015, M. [X] [P] et Mme [V] [P] ont confié à la SARL 730 immobilier la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 1]) au prix de 680'300 € HT, soit 816'360 € TTC, prévoyant un délai contractuel de livraison de 10 mois et l'application d'une retenue de garantie de 5 % à défaut de caution bancaire présentée sous un délai de 3 mois.
Par acte unilatéral dénommé «'cautionnement substituant la retenue de garantie dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971'» signé le 12 octobre 2015, la SA La Lyonnaise de Banque s'est déclarée caution personnelle et solidaire de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage à hauteur de la retenue de garantie de 40'818 € TTC représentant 5 % du marché dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, à l'exclusion du montant des travaux supplémentaires non-visés par le marché, sauf accord de la banque résultant d'un avenant au cautionnement.
Le 4 mai 2016, les époux [P] et la SARL 730 immobilier ont signé un procès-verbal de réception comportant une liste manuscrite de 25 réserves. Un procès-verbal de constat a été établi le même jour par Maître [B] [S], huissier de justice, à la requête des maîtres de l'ouvrage et au contradictoire du gérant de la SARL 730 immobilier, lequel procès-verbal listait quant à lui 83 réserves.
Par lettre recommandée de leur conseil en date du 22 août 2016, les époux [P] ont mis en demeure le constructeur de maison individuelle de procéder à la levée des réserves, ainsi qu'aux nouvelles malfaçons cachées lors de la réception, le tout en application de la garantie de parfait achèvement.
Prétendant que la SARL 730 immobilier refusait de lever les réserves et malfaçons signalées, les époux [P] ont, par lettre recommandée de leur conseil en date du 5 septembre 2016, sollicité de la SA La Lyonnaise de Banque la mise en jeu du cautionnement.
Par courrier du 19 septembre 2016, la SA La Lyonnaise de Banque a demandé à la SARL 730 immobilier ses observations sous huitaine, lui rappelant qu'elle avait procédé à l'apurement de la caution bancaire le 20 mai 2016 entre ses mains après que l'entrepreneur lui ait fait retour de l'original de son acte.
Par courrier en réponse du 28 septembre 2016, la SARL 730 immobilier a exposé, d'une part, que l'ensemble des réserves ont été levées, faisant valoir pour en justifier qu'un accord était intervenu pour répartir les réserves en 6 tranches payables à hauteur de 20'000 € chacune et que les règlements correspondant établissaient selon elle que la levée des réserves a été acceptée, et d'autre part, que depuis lors, les époux [P] opèrent systématiquement de nouvelles réserves injustifiées à l'égard de l'ensemble des professionnels intervenus sur le chantier.
Par courrier du 1er février 2017, la SA La Lyonnaise de Banque a informé les époux [P], via leur conseil, qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable à leur demande.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 mars 2017, les époux [P] ont fait assigner la SA La Lyonnaise de Banque devant le tribunal de Grande instance de Lyon pour obtenir sa garantie.
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Entre temps, la SARL 730 immobilier a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2016 et les époux [P] ont attrait celle-ci, ainsi que son assureur, l'Auxiliaire vie, devant la formation de référé du tribunal de grande instance de Draguignan qui, par ordonnance rendue le 21 février 2018, a ordonné une expertise confiée à M. [H] [M].
L'expert a établi son rapport définitif le 10 juin 2020.
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Dans l'instance engagée contre la caution et par jugement rendu le 29 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Lyon a statué ainsi':
Déboute M. et Mme [P],
Condamne M. et Mme [P] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que l'acte de cautionnement déposé au greffe du Tribunal selon procès-verbal de réception du 9 septembre 2021 sera restitue à la société Lyonnaise de Banque par le Greffier contre récépissé,
Condamne M. et Mme [P] aux dépens.
Le premier juge a retenu en substance':
Que l'engagement de cautionnement étant une garantie au profit de l'entreprise, c'est à cette dernière qu'il appartenait de l'obtenir de la banque puis de le remettre aux époux [P] afin qu'ils puissent s'en prévaloir';
Que l'article 1282 ancien du Code civil dispose que la remise volontaire du titre original sous signature privée par le créancier au débiteur fait preuve de la libération';
Que la banque a déposé l'original du cautionnement au tribunal et démontre ainsi qu'il lui a été rendu et il incombe dès lors aux époux [P] de rapporter la preuve que cette remise ne vaut pas libération';
Qu'ils ne rapportent pas un telle preuve et, à supposer qu'ils n'aient jamais eu cet acte en leur possession, il leur appartenait de le réclamer afin de garantir et préserver leurs droits'; que s'ils ne l'ont pas fait, ils ne peuvent se prévaloir de leur négligence';
Que sur le fondement de la loi du 16 juillet 1971, il est possible de libérer la retenue consignée ou la caution avant le délai d'un an lorsque la réception est faite sans réserve mais également en cas de renonciation du maître de l'ouvrage, ce qui est le cas puisque la Lyonnaise de banque a été libérée de son engagement par la remise de l'acte de caution entre ses mains.
Par déclaration en date du 29 avril 2022, M. [X] [D] [P] et Mme [V] [Z] [P] ont formé appel de cette décision en tous ses chefs, à l'exception de celui relatif à la restitution de l'orignal de l'acte de cautionnement à l'établissement bancaire.
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Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 17 juin 2022 (conclusions d'appelant), M. [X] [P] et Mme [V] [P] demandent à la cour':
Vu la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 29 mars 2022,
Il est demandé à la Cour de céans d'INFIRMER le jugement dont appel et STATUANT A NOUVEAU de :
RECEVOIR les époux [P] en leur action et la juger bien fondée,
CONDAMNER la Lyonnaise de Banque (C.I.C.) à payer aux époux [P] la somme de 40'818 Euros au titre du cautionnement substituant la retenue de garantie n°10096 201514025543, avec intérêts légaux à partir de la mise en jeu du cautionnement en date du 5 septembre 2016,
CONDAMNER la Lyonnaise de Banque (C.I.C.) à verser aux époux [P] la somme de 2'000 € en application de l'article 1147 du Code civil,
CONDAMNER la Lyonnaise de Banque (CIC) à verser aux époux [P] la somme de 5'000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Lyonnaise de Banque (CIC) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me David Hartmann.
Ils critiquent le jugement rendu qui a suivi l'argumentation de la SA La Lyonnaise de Banque faisant fit de la jurisprudence qui écarte la présomption prévue à cet article 1282 de l'ancien Code civil, selon laquelle «'la banque doit justifier que l'original lui a été remis par le créancier ou le donneur d'ordre de celui-ci'». Ils rappellent qu'ils n'ont jamais été en possession de cet original de sorte qu'ils ne peuvent l'avoir remis à la banque. Ils soulignent que leur demande de versement des fonds par lettre du 5 septembre 2016 est la preuve évidente qu'ils n'ont pas souhaité libérer la caution.
Ils rappellent la forme, l'objet et de la durée de la retenue de garantie prévue par la loi du 16 juillet 1971. Ils estiment avoir régulièrement actionné la caution en l'absence de levée des réserves par l'entrepreneur dans les formes et délais prévues par la loi et rappelées dans l'acte de cautionnement, à savoir une LRAR motivée et dans le délai d'un an à compter de la réception.
Ils invoquent ensuite les fautes commises par la SA La Lyonnaise de Banque qui ne leur a jamais remis l'original, alors qu'elle n'aurait dû remettre à l'entrepreneur qu'une attestation. Ils observent qu'en l'absence d'une telle remise reconnue à demi-mot par la banque qui fait état d'une erreur, celle-ci a privé son engagement de toute portée juridique. Ils dénoncent comme mensongères les assertions évolutives de la banque selon lesquelles ils lui auraient restitué l'original et ils observent qu'elle n'en rapporte pas la preuve. Ils soulignent que si la banque est demeurée en possession de l'original comme elle semble le prétendre en dernier lieu, elle n'en rapporte toujours pas la preuve et cela ne vaut toujours pas preuve d'une remise par eux-même, seule situation qui serait de nature à la libérer. Ils estiment que l'intimé ne rapportent pas la preuve de la remise de l'acte, rappelant que la société 730 immobilier n'a pas qualité pour opérer cette remise.
En tout état de cause, ils jugent fautifs de libérer la caution avant l'expiration du délai d'un an selon les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971.
Ils jugent encore fautif la libération de la caution à la demande de l'entrepreneur, qui n'a pas qualité pour ce faire. Ils observent que la caution aurait dû solliciter le procès-verbal de réception et s'assurer de la levée des réserves. Ils en concluent que la banque s'est rendue complice de la fraude de l'entrepreneur, soit en ne leur remettant pas l'original, soit en acceptant la remise par l'entrepreneur contre leur volonté. Ils assurent qu'une renonciation anticipée est impossible car contraire aux dispositions d'ordre public de la loi de 1971 qui prévoit un délai maximal d'un an à compter de la réception qui peut être prolongée en cas d'opposition motivée du maître de l'ouvrage. Ils demandent l'indemnisation de cette faute caractérisée.
Ils dénoncent une présentation fallacieuse des faits par la banque qui dénie l'existence de réserves à la réception ou qui prétend que ces réserves n'aient pas été levées. Au demeurant, ils justifient, outre du procès-verbal de réception comportant des réserves, de l'expertise judiciaire qu'ils ont obtenue, laquelle rend indéniable l'existence des désordres qu'ils dénoncent. Ils précisent avoir d'ores et déjà été contraints de réaliser des travaux de remise en état pour la somme de 51'964,67 €.
Ils contestent que les réserves aient été levées ou qu'il n'y ait pas de corrélation avec les réserves à la réception et les désordres persistants allégués. Ils soulignent que l'établissement bancaire ne justifie pas d'un procès-verbal de levée des réserves et ils se défendent de tout lien entre les paiements effectués postérieurement à la réception et la levée de réserves.
Ils renvoient au marché de travaux qu'ils ont signé avec la société 730 immobilier pour démontrer que les réserves se rapportent bien aux travaux exécutés par cette société, soulignant que le lot menuiserie comportait bien la pose et qu'il ne s'agit en aucun cas de travaux supplémentaires. Ils font des remarques similaires concernant les stores, le lot climatisation, électricité.
Ils renvoient aux chiffrages retenus par l'expert judiciaire désigné dans une autre procédure qui distingue les travaux liés aux réserves, évalués à 33'796,90 € et les travaux restant à engager, évalués à 116'334 €.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2022 (conclusions n°1), la SA La Lyonnaise de Banque demande à la cour':
Vu les articles 1282 et 1315 du Code civil, les articles 1 et 2 de la loi de 1971, applicables à la cause,
Confirmer le jugement dont appel,
Débouter les époux [P] de leurs demandes,
Les condamner à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique que l'entrepreneur lui a remis l'original, ce qui constitue une présomption irréfragable de libération mais qu'en tout état de cause, s'étonnant de la demande des maîtres de l'ouvrage, elle a pris soin d'interroger la SARL 730 immobilier qui a répondu et justifié des paiements faits par les époux [P] après la réception, preuve de la levée des réserves.
Elle conteste la portée que donnent les époux [P] à la loi du 16 juillet 1971 et elle rappelle que cette loi vise à protéger les entrepreneurs en interdisant les retenues de garantie supérieure à 5 % et en interdisant toute retenue au delà d'un an. Elle affirme en revanche que la retenue ou la caution n'est pas obligatoire, ce qui emporte que les parties sont libres de la lever quand bon leur semble.
A cet égard, elle se prévaut de la remise de l'original valant levée du cautionnement. Elle conteste qu'elle devait remettre l'original aux maîtres de l'ouvrage, affirmant qu'elle a valablement remis cet original à l'entrepreneur. Elle ne prétend pas que les époux [P] aient été en possession de cet engagement, ignorant ce qu'il en est, mais elle considère que la remise de l'original par la SARL 730 immobilier l'a libérée. Elle ajoute que si les appelants n'ont pas sollicité la remise de l'original auprès de l'entrepreneur, c'est une erreur de leur part et elle ajoute qu'ils ne peuvent ériger cette erreur en faveur probatoire les dispensant de démontrer l'absence de libération de la caution.
Elle observe que la SARL 730 immobilier a facturé 85 % du marché principal, 95 % d'un devis 143 et 50 % de travaux supplémentaires. Elle en conclut qu'à supposer que la société 730 immobilier n'ait pas remis aux époux [P] le cautionnement, ceux-ci pouvaient opérer une retenue de garantie de 5 % et qu'elle n'est pour sa part pas engagée.
Subsidiairement, elle conclut en la carence probatoire des époux [P] quant aux inexécutions de l'entrepreneur. Elle observe que l'analyse des devis produits montre que ces devis sont sans liens avec les travaux réalisés par la SARL 730 immobilier. Elle relève encore qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les travaux liés aux réserves mentionnées au PV de réception sont évalués à 33'796,90 € mais que ce rapport ne lui est pas opposable, que certains postes sont comptés deux fois et que les désordres concernent l'entreprise MD.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande en paiement dirigée contre la caution':
Aux termes du premier alinéa de l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971, «'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.'»
L'alinéa 4 de cet article précise que «'La retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.'»
L'article 2 de cette loi prévoit': «'A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.'»
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le marché de travaux signé le 3 avril 2015 entre M. [X] [P] et Mme [V] [P], d'une part, et la SARL 730 immobilier, d'autre part, prévoyait une retenue de garantie de 5 % avec possibilité pour l'entrepreneur d'y substituer une caution prévue à l'alinéa 4 de l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 précité. En application de cette faculté de substitution, la SARL 730 immobilier a sollicité, par un formulaire rempli le 7 octobre 2015, et obtenu, en contrepartie du blocage de la somme de 41'000 € sur un compte de dépôt à terme, un engagement de caution délivré par la SA La Lyonnaise de Banque au terme d'un engagement unilatéral signé le 12 octobre 2015 rappelant les dispositions de la loi du 6 juillet 1971. La banque s'est ainsi portée caution solidaire, envers les maîtres de l'ouvrage et à hauteur d'une retenue de garantie de 40'818 € TTC représentant 5 % du marché, de l'exécution par l'entrepreneur de son obligation de lever les réserves faites à la réception.
Au soutien de leur demande en paiement dirigée contre la caution, les époux [P] justifient, outre du marché de travaux et de l'engagement de caution souscrit par la SA La Lyonnaise de Banque, d'un procès-verbal de réception en date du 4 mai 2016 comportant une série de réserves et ils affirment que ces réserves n'ont pas été levées. Les appelants justifient encore avoir adressé à la SA La Lyonnaise de Banque une demande en paiement au titre de sa garantie par lettre recommandée de leur conseil en date du 5 septembre 2016, soit dans le délai d'un an à compter de la réception du 4 mai 2016, conformément aux prévisions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
Pour contester devoir sa garantie, la SA La Lyonnaise de Banque invoque d'abord la remise volontaire du titre original valant, selon elle, présomption irréfragable de libération en application de l'article 1282 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
En réalité, à supposer que le droit commun des obligations soit applicable à la garantie spéciale instituée par l'alinéa 4 de l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971, l'article 1282 de l'ancien Code civil institue une présomption simple de libération en cas de remise volontaire du titre original. Surtout, cette remise n'a valeur libératoire qu'autant qu'elle émane du créancier. Or, le cautionnement a été souscrit pour garantir l'exécution par la SARL 730 immobilier de ses obligations à l'égard des époux [P], lesquels sont en conséquence les créanciers de l'engagement de la banque en qualité de caution.
Sous ces précisions, la cour constate que la SA La Lyonnaise de Banque ne prétend pas, et encore moins ne démontre, que l'original de son engagement de cautionnement, établi en un seul exemplaire s'agissant d'un acte unilatéral, lui aurait été restitué par les époux [P] ou sur ordre de ceux-ci. Il s'ensuit que l'établissement bancaire ne se prévaut pas utilement d'une remise volontaire par la SARL 730 immobilier qui n'est pas son créancier mais qui est débiteur de l'obligation principale de procéder à la levée des réserves. En effet, la remise du titre original, qui aurait été effectuée par le débiteur de l'obligation garantie, ne peut avoir aucun effet libératoire au sens de l'article 1282 de l'ancien Code civil.
Par ailleurs, la SA La Lyonnaise de Banque, dès lors qu'elle supporte la charge de la preuve de l'extinction de son engagement, n'est pas fondée à reprocher aux époux [P] de ne pas avoir été en possession dudit titre original puisqu'elle ne justifie pas le leur avoir transmis ou s'être assurée de la levée des réserves lorsque la SARL 730 immobilier lui aurait fait retour du titre original.
En réalité, il résulte du courrier du 19 septembre 2016 que la SA La Lyonnaise de Banque a adressé à la SARL 730 immobilier pour recueillir ses observations sur la demande en garantie reçue des époux [P] que la caution a, selon ses propres termes, «'procédé à l'apurement de la caution le 20 mai 2016'» sans s'être assurée de la levée des réserves. En effet, l'établissement bancaire n'aurait pas eu besoin de demander à l'entrepreneur de la renseigner sur les «'mesures prises aux fins de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de réception du 06.05.2016'» s'il avait interrogé l'entrepreneur à ce sujet au moment de la libération de son engagement de caution. Il est ainsi établi que la SA La Lyonnaise de Banque a procédé à cette libération sans s'assurer de l'exécution des obligations garanties et, dès lors, en méconnaissance des droits des maîtres de l'ouvrage.
Pour contester devoir sa garantie, la SA La Lyonnaise de Banque fait ensuite valoir que les paiements faits par les époux [P] postérieurement à la réception démontreraient la levée des réserves. En réalité, dès lors qu'une caution s'est substituée à la retenue de garantie, les maîtres de l'ouvrage étaient tenus de s'acquitter de 100 % du marché de sorte que l'établissement bancaire n'est pas fondé à interpréter leurs paiements, quelque soit la date de ces paiements.
De même, la SA La Lyonnaise de Banque ne peut pas se prévaloir des paiements partiels faits par les maîtres de l'ouvrage pour considérer qu'ils ont entendu appliquer une retenue de garantie, sauf à faire fi de son propre engagement de caution auquel seuls les créanciers pouvaient renoncer, ce qu'ils n'ont pas fait. En effet, le débiteur de l'obligation garantie ne pouvait pas renoncer, à la place des créanciers, au bénéfice de la garantie et l'établissement bancaire ne peut pas, quant à lui, se prévaloir de l'absence de transmission de l'acte de cautionnement aux créanciers pour considérer qu'il n'aurait en réalité souscrit aucun engagement.
Enfin, la SA La Lyonnaise de Banque n'est pas fondée à reprocher aux époux [P] l'absence de preuve de la non-levée des réserves, sauf à exiger d'eux une preuve impossible, s'agissant d'un fait négatif, outre que la levée des réserves n'est soumise à aucun formalisme, la loi n'exigeant pas la rédaction d'un nouveau procès-verbal de réception.
A titre subsidiaire, la SA La Lyonnaise de Banque invoque la carence probatoire des époux [P] et l'on comprend de ses explications qu'elle considère que les appelants ne rapportent pas la preuve du montant de leur créance à défaut de justifier que leurs prétentions financières sont en lien direct avec les réserves faites lors de la réception.
En réalité, les époux [P] produisent notamment le rapport d'expertise déposé le 10 juin 2020 par l'expert [H] [M], désigné par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, lequel comporte une évaluation du coût des travaux de reprise nécessaires. Les chiffrages retenus par l'expert portent, d'une part, sur les dépenses engagées par les maîtres de l'ouvrage pour faire face à divers désordres, dont les dépenses se rapportant à des désordres réservés à la réception (33'796,90 €), et d'autre part, sur les dépenses restant à engager dont celles se rapportant à des désordres réservés à la réception (116'334 €), ainsi expressément distinguées de celles restant à engager se rapportant à des désordres apparus postérieurement à la réception.
Pour contester la valeur probante de ces chiffrages, la SA La Lyonnaise de Banque fait valoir que cette expertise ne lui serait pas opposable puisqu'elle n'est pas partie à la procédure engagée en référé devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
La cour rappelle que si en principe, un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération un tel rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Au cas particulier, force est de constater que l'expertise [M] est régulièrement soumise à la discussion contradictoire des parties et qu'elle est corroborée par les devis et factures produits par les appelants. Ainsi, le rapport d'expertise est opposable à la SA La Lyonnaise de Banque qui peut néanmoins en discuter la valeur probatoire.
A cet égard, la SA La Lyonnaise de Banque prétend que les chiffrages retenus par l'expert ne correspondraient pas à des réserves faites lors de la réception mais à des travaux supplémentaires non-visés par le marché initial, voire à des travaux confiés à d'autres entreprises que la SARL 730 immobilier.
En réalité, le seul coût des travaux de reprise se rapportant aux réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 4 mai 2016 concernant le lot «'chauffage climatisation et ventilation'», lot dont il n'est pas contesté qu'il est compris dans le marché de travaux du 3 avril 2015, s'élève selon l'expert à la somme de 94'800 €.
Ainsi, ce seul poste de travaux de reprise excède l'engagement de l'établissement bancaire qui s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 40'818 € représentant 5 % du marché. La SA La Lyonnaise de Banque n'est ainsi pas fondée à discuter le quantum de la créance des maîtres de l'ouvrage à son encontre.
Au contraire, il résulte de ce qui précède que les époux [P] rapportent régulièrement la preuve du principe et du montant de leur créance à hauteur de la somme de 40'818 € représentant la garantie à affecter à la levée des réserves et malfaçons par une entreprise tierce.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des maîtres de l'ouvrage, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne la SA La Lyonnaise de Banque à payer aux époux [P] la somme de 40'818 € au titre de son engagement de caution se substituant à la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement du 5 septembre 2016 valant mise en demeure en application de l'article 1231-6 du Code civil.
Sur les autres demandes':
Les époux [P] ne rapportent pas la preuve, en application de l'article 1231-6 du Code civil, d'un préjudice particulier qui ne serait pas réparé par les intérêts au taux légal alloués. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts.
La SA La Lyonnaise de Banque succombant, la cour infirme la décision déférée qui a condamné les époux [P] aux dépens et à payer à l'établissement bancaire la somme de 1'200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la SA La Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement forcé au profit de Maître David Hartmann, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La cour condamne en outre la SA La Lyonnaise de Banque à payer aux époux [P] la somme de 4'000 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre de la présente procédure.
La SA La Lyonnaise de Banque est déboutée de sa demande réciproque présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées.
Statuant à nouveau,
Condamne la SA La Lyonnaise de Banque, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [P] et Mme [V] [P] la somme de 40'818 € au titre de son engagement de caution se substituant à la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du du 5 septembre 2016,
Condamne la SA La Lyonnaise de Banque, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct par Maître David Hartmann, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamne la SA La Lyonnaise de Banque, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [P] et Mme [V] [P] la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT