Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07236 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09284
APPELANT
Monsieur [D] [E] né le 23 septembre 1989 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 8] / ALGERIE
représenté par Me Olivier CHEMIN, avocat postulant du barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 28
assisté de Me Laurent SABATIER, avocat plaidant du barreau de LYON
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 03 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [D] [E], se disant né le 23 septembre 1989 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 14 avril 2021 et les conclusions notifiées le 02 juillet 2021 par M. [D] [E] qui demande à la cour de réformer le jugement, constater ou déclarer sa nationalité française, ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de son état civil et statuer sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 15 septembre 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [D] [E], se disant né le 23 septembre 1989 à [Localité 4] (Algérie), indique que sa grand-mère, [N] [O], née en 1933 à [Localité 5], [Localité 7] (Algérie), était française en tant qu'enfant naturelle née dans un ancien département français d'Algérie d'un père [J] [O], né le 17 novembre 1888 à [Localité 6] (Algérie), qui y est lui-même né et à l'égard duquel sa filiation a été établie. Il ajoute qu'elle était soumise au statut civil de droit commun et a en conséquence conservé sa nationalité française de plein droit au jour de l'indépendance de l'Algérie. Il en déduit que son père, [P] [E], né le 16 avril 1964 à [Localité 4] (Algérie), est français et qu'il l'est lui-même, par filiation.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [D] [E] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il produit les pièces suivantes :
Une copie intégrale, délivrée le 27 mai 2020, de son acte de naissance, dressé le 26 septembre 1989 par l'officier d'état civil [X] [V], qui indique qu'il est né le 23 septembre 1989 de [P] et de [Y] [E]. Les dates de naissance et professions des parents ne sont pas mentionnées ;
Une copie intégrale, délivrée le 6 juillet 2021, de son acte de naissance, dressé le 26 septembre 1989, qui indique qu'il est né le 23 septembre 1989 de [P] et de [Y] [E]. Les dates de naissance et professions des parents ne sont pas mentionnées, pas plus que le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte.
Ainsi que l'indique le ministère public, ces actes présentent des insuffisances puisque l'article 63 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 impose l'indication de la date de naissance et de la profession de la mère et père, ce qui constitue des mentions substantielles. En l'absence de ces mentions, il n'est pas en effet établi qu'il y a une identité de personne entre le père mentionné dans l'acte et le père revendiqué dont il tiendrait la nationalité française.
Or, M. [D] [E] ne s'explique pas sur ces insuffisances, alors qu'en première instance, il avait produit une autre copie intégrale, délivrée le 2 juin 2020, qui n'indiquait pas non plus les dates de naissance et profession des parents et alors que le tribunal avait alors retenu qu'il ne justifiait dès lors pas d'un état civil faible et probant au sens de l'article 47.
Le jugement est donc confirmé.
M. [D] [E], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [D] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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