Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/669
N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBNG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 octobre à 09h00
Nous , M.LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 à 17H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18/10/2022 à 09 h 03 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [G]
assisté de Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient,
M. le Préfet de haute Garonne, M. [H] [G], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Algérie) et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier,
M. [H] [G], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Algérie) a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse par jugement du 28 octobre 2020 à l'interdiction du territoire français pour une durée de sept ans à titre de peine complémentaire.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le M. Le Préfet de Haute Garonne le 16 septembre 2022 et notifiée à l'intéressé le 17 septembre 2022 à 9H35 à la suite de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 19 septembre 2022 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2022 à 14H22, le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [H] [G] pour un nouveau délai de 30 jours.
Par Ordonnance rendue le 17 octobre à 17H00 , décision dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant sur la requête déposée en ce sens par le Préfet de la Haute Garonne, a prolongé pour 30 jours le placement de M.[H] [G] en rétention administrative.
Par courriel reçu au greffe le 18 octobre 2022 à 09H03, M. [H] [G] a relevé appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience que la prolongation n'était pas jusfifiée, la préfecture n'ayant pas accompli les diligences à sa charge.
Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté immédiate.
SUR CE :
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions des articles L 741-3 et L 742-4 du CESEDA qu'il appartient à l'autorité préfectorale qui sollicite la prolongation de la rétention administrative d'un étranger de rapporter la preuve des diligences accomplies par elle en vue de l'éloignement de celui-ci.
En l'espèce il résulte des pièces de la procédure et des débats à l'audience qu'à la suite de la délivrance d'un laissez passer par les autorités consulaires d'Algérie le 23 septembre 2022, la préfecture a organisé le voyage retour de l'intéressé dès le 24 septembre 2022 et a été informée par le PCE le 30 septembre 2022 de l'organisation du voyage de l'intéressé sur un vol du 29 octobre 2022.
Le premier juge a retenu à juste titre que la préfecture, qui n'a pas la maîtrise de la date de voyage fixée , rapporte suffisamment la preuve d'avoir accompli les diligences mises à sa charge par les dispositions légales en vue de l'éloignement de M. [G].
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de M. [H] [G] le 17 octobre 2022 ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [H] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.LECLAIR.
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