Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00697 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU7X
AFFAIRE :
[T] [I] [N]
[D] [N] épouse [I] [N]
...
C/
SIP [Localité 5]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-359
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [I] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Mikaël KERVENNIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 392
Madame [D] [N] épouse [I] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Mikaël KERVENNIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 392
APPELANTS - non comparants
****************
SIP [Localité 5]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Société [13]
Chez [18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [12]
Chez [17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
TRESORERIE [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
SOCIÉTÉ [11] AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Hajar BELLAHCENE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 février 2020, M. et Mme [I] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 mai 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 15 février 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 40 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 443 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [I] [N], d'une part, de la société [11], d'autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 6 décembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré les recours recevables,
- fixé à 1443 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [I] [N] affectée à l'apurement du passif,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [I] [N] par le rééchelonnement des créances pendant 40 mois, avec effacement à l'issue des créances subsistantes, selon les modalités du tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 janvier 2023, M. et Mme [I] [N] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 12 janvier 2023 (M. [I] [N]) et 27 janvier 2023 (Mme [I] [N]).
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 1er décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [I] [N] sont représentés par leur conseil qui demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leur facultés contributives évaluées à la somme mensuelle maximale de 800 euros.
Il expose et fait valoir que les époux [I] [N] se sont endettés à la suite d'un achat immobilier, que l'immeuble a été revendu 'à perte', son prix ne permettant pas de couvrir les sommes restant dues au titre du prêt immobilier, que le premier juge n'a pas pris en compte toutes les charges, qu'il produit les pièces justificatives des ressources et charges de M. et Mme [I] [N].
La SARL [11] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de débouter M. et Mme [I] [N] de toutes leurs demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que le [15] lui a cédé sa créance due sur un prêt consenti aux époux [I] [N] pour l'achat d'un bien immobilier le 21 juin 2008, que sa créance s'élève à la somme de 68 894,37 euros, qu'elle avait contesté les mesures imposées par la commission qui, selon elle, ne respectait pas une certaine équité dans les paiements et effacements prévus, qu'elle est le créancier principal alors que les autres créances résultent de crédits à la consommation, que le premier juge a considéré que rien ne justifiait de donner la priorité aux créances résultant de crédits à la consommation par rapport à la créance de la SARL [11], que les débiteurs ne justifient pas ne pas être en capacité de régler la mensualité imposée par le premier juge, que ce jugement doit être confirmé.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Ainsi qu'il y avait été autorisé, le conseil de M. et Mme [I] [N] a adressé à la cour des pièces justificatives complémentaires dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de faire observer que M. et Mme [I] [N] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission dont celle-ci a accusé réception le 26 juillet 2023.
Cette demande ayant été déclarée irrecevable, le présent appel conserve son objet.
Toutefois, s'il était fait droit au recours des débiteurs formé à l'encontre de cette décision, seules les mesures les plus récentes auraient à s'appliquer.
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité des recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par le SIP de [Localité 5] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. et Mme [I] [N] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire de Mme [I] [N] (net fiscal annuel 2022/12) : 2 031,16 €
- pension de retraite de M. [I] [N] (net fiscal annuel 2022/12) : 1 558,25 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 1 970,22 € et 1 511,50 €.
Les ressources globales des époux [I] [N] s'établissent donc à la somme de 3 481,72€ par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 829,39 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [I] [N] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées) : 682,50 €
- impôts : 114,33 €
- mutuelle M. [I] [N] : 63,27 €
- mutuelle Mme [I] [N] : 81,48 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 18,51 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 156 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €
- forfait chauffage : 155 €
Total: 2 087,09 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 394,63 € (3481,72 - 2087,09 ).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [I] [N] à la somme de 829,39 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (829,39 €), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2677,79 €), et laisse à leur disposition une somme de 2 652,33 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Ce jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement des époux [I] [N] et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de ces derniers ne leur permettant pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 40 mois, durée restante compte tenu de celle des mesures de redressement antérieures.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré les recours recevables, réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées, fixé à 40 mois la durée des mesures de redressement et prononcé, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement des soldes demeurant débiteurs à l'issue ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [T] [I] [N] et Mme [D] [N] épouse [I] [N] à la somme maximale de 829,39 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [T] [I] [N] et Mme [D] [N] épouse [I] [N] pour une durée de 40 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [T] [I] [N] et Mme [D] [N] épouse [I] [N] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [T] [I] [N] et Mme [D] [N] épouse [I] [N] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [T] [I] [N] et Mme [D] [N] épouse [I] [N] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [T] [I] [N] et Mme [D] [N] épouse [I] [N] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,