Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01346 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTAF
Code NAC : 54G
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le 06 Janvier 1988 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDERESSES
QUALICONSULT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, avocat postulant et par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 133, avocat plaidant,
SMA SA, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 14], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
ès-qualité d’assureur de la société QUASICONSULT selon police n°C2330N 7352.000/2 066545 ;
ès-qualité d’assureur de la société RB BAT selon police n°F31736V1254000 / 002 93172/13 ;
Représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198, avocat postulant et par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, avocat plaidant,
L’AUXILIAIRE, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 775 649 056, dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, avocat postulant et par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085, avocat plaidant,
LES NOUVEAUX BATISSEURS, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 409 416 674, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
P.CE TECH, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le n°398 986 505, dont le siège social est situé [Adresse 20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
[P] [W], ARCHITECTE, société par actions simplifiée, immatriculée auRCS de [Localité 23] sous le n° 418 420 246, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
BOUYGUES IMMOBILIER, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 562 091 546 dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, avocat postulant et par Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 211, avocat plaidant,
RB BAT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S EVRY sous le n° 804 910 677, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me ROUX, avocat au barreau de PARIS,
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, avocat postulant et par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, avocat plaidant,
SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
ès-qualité d’assureur de la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES,
ès-qualité d’assureur de la société ADAM,
ès-qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX BATISSEURS,
ès-qualité d’assureur de la société JCMRS,
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
ès-qualité d’assureur de la S.D.M.I selon police n°145277273
Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la société [P] [W], ARCHITECTE selon police n°134685/B
Non représentée
CAPPEL, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 821 617 990, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
ADAM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de GUÉRET sous le n° 322 344 649, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
JCMRS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 343 448 437, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non représentée
ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 332 443 480, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
SOCIETE DE METALLERIE INDUSTRIELLE (« S.D.M.I »), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° 401 895 578, dont le siège social est situé [Adresse 25], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
INGENIERIE - COORDINATION - IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 387 687 676, dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 429 599 509 dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société P.CE TECH selon police n° 7002767/S,
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
ès-qualité d’assureur de la S.D.M.I selon police n°145277273
Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
***
Débats tenus à l'audience du : 11 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [C] a fait l'acquisition d'un appartement dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement à [Localité 24] auprès de la société BOUYGUES IMMOBILIER selon acte de vente en date du 4 août 2021.
La livraison de l'appartement est intervenue le 3 octobre 2022 sans réserves.
Cependant, après son entrée dans les lieux, M. [C] a indiqué au maître de l'ouvrage déplorer des désordres acoustiques et percevoir des bruits de :
- porte de garage et passage des véhicules,
- voitures et de discussion depuis les pièces de l'appartement même avec les fenêtres et volets fermés,
- bruits de claquement de portes.
M. [C] a fait appel à un expert acousticien lequel a, dans un rapport du 21 septembre 2023 constaté que l'ampleur des bruits affectait la destination des pièces de l'appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, M. [Z] [C] a fait assigner en référé la SAS BOUYGUES IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L'affaire appelée à l'audience du 30 novembre 2023 a été renvoyée à celle du 11 janvier 2024.
Par actes de commissaires de justice des 24, 27 et 29 novembre 2023, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la SAS RB BAT, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la société SMABTP, la SA MMA IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL CAPPEL, la SAS ADAM, la SARL LES NOUVEAUX BATISSEURS, la SAS JCMRS, la SASU ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATIONS PAR CHAPES, la SAS SOCIETE DE METALLERIE INDUSTRIELLE, la SAS PCE TECH, la SAS [P] [W] ARCHITECTE, la SAS QUALICONSULT, la société d'INGENIERIE COORDINATION IMMOBILIER.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024.
A cette date, il a été procédé à la jonction des instances.
M. [C] a maintenu ses demandes.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a indiqué solliciter l'intervention forcée des sociétés attraites à la cause qui étaient intervenues à l'opération de construction et de leurs assureurs.
Elle s'est opposée à la demande de mise hors de cause de la société RB BAT exposant qu'elle était prématurée, que les bruits étaient solidiens et qu'à ce titre le lot sols durs était appelé à participer aux opérations d'expertise.
La société [P] [W] ARCHITECTE et la société PCE TECH, représentés par le même conseil ont formé protestations et réserves.
La SAS QUALICONSULT a formé protestations et réserves.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d'assureur de la société CAPPEL, a formé protestations et réserves.
La société LNB LES NOUVEAUX BÂTISSEURS, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société LNB LES NOUVEAUX BATISSEURS, de la société ADAM, de la société JCMRS et de la société ALBUEQUERQUE CHAPES &ISOLATIONS PAR CHAPES a formé protestations et réserves.
La mutuelle d'assurance l'AUXILIAIRE a formé protestations et réserves.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formé protestations et réserves.
La SMA SA ès qualités d'assureur des sociétés QUALICONSULT et RB BAT a formé protestations et réserves.
La société RB BAT a demandé sa mise hors de cause et subsidiairement a formé protestations et réserves. Elle fait valoir qu'à son encontre la demande d'expertise est dépourvue de motif légitime puisque l'objet du marché qui lui avait été confié consistait à poser du carrelage et de la faïence, sous contrôle du maître d'œuvre d'exécution ICI, que la réception du lot n°19 “sols durs” était intervenue le 16 septembre 2022 sans réserves et que des tests acoustiques avaient été réalisés préalablement.
Elle a fait valoir que la pose du carrelage et de la faïence avait eu lieu sur une chappe isophonique réalisée et mise en place par la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, titulaire du lot “chappes”, que si les désordres allégués participaient de fautes d'exécution, elles n'étaient imputables qu'à la seule société ayant réalisé et mis en place la chape isophonique, en concours le cas échéant avec des fautes de conception.
Enfin elle a fait valoir que le rapport acoustique produit par le demandeur principal le 21 septembre 2023 ne faisait aucun grief aux travaux exécutés qu'elle avait exécutés.
Les autres défenderesses n'étaient pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.”
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : “ S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Le demandeur dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production d'un rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la société RB BAT
Seule l'expertise judiciaire contradictoire permettra de pouvoir écarter la responsabilité d'un des intervenants dans les désordres constatés étant observé au surplus que les entreprises en charge des lot SOLS DURS sont classiquement parties aux opérations d'expertise lorsqu'est signalé un désordre de type acoustique.
La société BOUYGUES CONSTRUCTION justifie bien à ce stade d'un motif légitime à attraire à la cause la société RB BAT.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [I] [S]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 22]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux et en faire la description,
visiter les lieux et examiner les nuisances et/ou désordres visés à la présente assignation, les décrire et en rechercher la cause,
Entendre tout sachant,
Rechercher si ces nuisances, troubles, gêne et/ ou désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse,
Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l'existence de ces nuisances, troubles gêne et/ ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ; au besoin après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
Donner son avis sur la réalité des nuisances, troubles, gêne et / ou désordres allégués, sur la date de leur apparition sur leur origine sur leurs causes et sur leur importance,
Donner son avis sur d'éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles aux usages et aux règles de l'art,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et d'évaluer, s'il y a lieu les préjudices subis,
Préciser de manière motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Evaluer notamment au vu de devis communiqués par les parties, les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents de toute nature et en chiffrer le coût,
Autoriser les requérants à faire réaliser les travaux urgents à leurs frais avancés,
Rapporter l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu'il soit statué sur le fond,
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société RB BAT ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. [Z] [C].
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART