Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18487 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 21-002950
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035655 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
Monsieur [I] [H]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 5 janvier 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 4 janvier 2022, remise à personne
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 6 janvier 2022, remise à personne
Madame [J] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 4 janvier 2022, faite à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes d'huissier des 4 et 18 février 2021, Mme [D] [U] épouse [Y] a fait citer M. [I] [H] et M. [W] [Z] ainsi que M. [P] [H] et Mme [J] [H] et M. [S] [Z] en qualité de cautions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir :
la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
l'expulsion immédiate de M. [I] [H] et M. [W] [Z] et des occupants de leur chef,
la condamnation solidaire de M. [I] [H] et M. [W] [Z] et M. [P] [H] et Mme [J] [H] et M. [S] [Z] au paiement de la somme de 8.324,21 euros arrêtée au mois de janvier 2021,
la fixation de l'indemnité d'occupation due solidairement par M. [I] [H] et M. [W] [Z] et M. [P] [H] et Mme [J] [H] et M. [S] [Z] au montant du loyer et des charges normalement exigible jusqu'à la libération des lieux,
la condamnation solidaire de M. [I] [H] et M. [W] [Z] et M. [P] [H] et Mme [J] [H] et M. [S] [Z] au paiement d'une somme de 1.000 euros de dommages-intérêts,
la condamnation solidaire de M. [I] [H] et M. [W] [Z] et M. [P] [H] et Mme [J] [H] et M. [S] [Z] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [U] a maintenu ses demandes sauf à porter la demande principale en paiement à la somme de 3.994,49 euros en raison des indemnités d'occupation échues et des paiements réalisés depuis l'arrêté de compte à l'assignation.
M. [I] [H] et M. [W] [Z], cités tous deux en l'étude d'huissier, n'ont pas comparu.
M. [P] [H] et M. [S] [Z], cités tous deux par procès-verbal de recherches selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.
Mme [J] [H] a comparu et a indiqué que son frère, M. [I] [H] souhaite quitter les lieux mais n'a pas encore donné congé, qu'elle n'est pas en mesure de faire des règlements.
Par décision réputée contradictoire en date du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à
[Localité 9],
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
et ce à compter du 3 janvier 2021,
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et M. [W] [Z] et M. [P] [H] et Mme [J] [H] et M. [S] [Z] en leur qualité de cautions, à payer à Mme [D] [U] épouse [Y] la somme de 3.994,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 3 mai 2021 (terme de mai 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT qu'à défaut par M. [I] [H] et M. [W] [Z] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [D] [U] pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et M. [W] [Z] et M. [P] [H] et Mme [J] [H] et M. [S] [Z] en leur qualité de cautions, à payer à Mme [D] [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er juin 2021 jusqu'au départ effectif des lieux,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et M. [W] [Z] et M. [P] [H] et Mme [J] [H] et M. [S] [Z] en leur qualité de cautions, à payer à Mme [D] [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et M. [W] [Z] et M. [P] [H] et Mme [J] [H] et M. [S] [Z] en leur qualité de cautions, aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 3 novembre 2020,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2021 par M. [W] [Z],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 08 janvier 2024 par lesquelles M. [W] [Z] demande à la cour de :
À titre principal :
ANNULER le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
DÉBOUTER Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes présentées en première instance ;
À titre subsidiaire :
INFIRMER en toute hypothèse le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en tant qu'il a :
o constaté la résiliation judiciaire du bail à compter du 3 janvier 2021 ;
o condamné solidairement M. [I] [H] et M. [W] [Z] et M. [P] [H] et Mme [J] [H] et M. [S] [Z] en leur qualité de cautions, à payer à Mme [D] [U] épouse [Y] la somme de 3.994,49 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 3 mai 2021 (terme de mai 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
o dit qu'à défaut pour M. [I] [H] et M. [W] [Z] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [D] [U] pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tels garde-meubles qu'il plaira au bailleur ;
o condamné solidairement M. [I] [H] et M. [W] [Z] et M. [P] [H] et Mme [J] [H] et M. [S] [Z] en leur qualité de cautions, à payer à Mme [D] [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er juin 2021 ;
CONDAMNER Mme [D] [Y] aux dépens de l'appel ;
À titre encore plus subsidiaire :
CONSTATER que la dette locative a été entièrement réglée ;
ACCORDER à défaut un délai de deux années à M. [W] [Z] pour régler le solde de sa dette locative ;
DÉBOUTER Mme [D] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 09 janvier 2024 au terme desquelles Mme [D] [U] épouse [Y] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTER Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Le CONDAMNER à payer la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
M. [I] [H] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont respectivement été signifiées le 5 janvier 2022 et le 15 février 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [P] [H] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne par acte d'huissier le 4 janvier 2022 en application de l'article 654 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 17 février 2022 par acte d'huissier délivré à domicile en application de l'article 655 du code de procédure civile.
M. [S] [Z] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne par acte d'huissier de justice le 6 janvier 2022 en application de l'article 654 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 18 février 2022 par dépôt à l'étude en application de l'article 656 du code de procédure civile.
Mme [J] [H] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 4 janvier 2022 par acte d'huissier délivré à domicile en application de l'article 655 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à personne par acte d'huissier le 17 février 2022.
Les actes de signification de la déclaration d'appel faisaient mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris
M. [W] [Z] excipe de la nullité du jugement entrepris motif pris de ce que la nullité d'un contrat ne peut être régulièrement prononcée si l'une des parties audit contrat n'est pas appelée à l'instance et en ce qu'il n'a pas été recherché si le commandement de payer et l'assignation avaient bien été signifiés à tous les colocataires dès lors qu'il n'est pas indiqué que M. [A] [B] a délivré congé.
Ce moyen ne saurait prospérer.
En effet, le jugement déféré ne s'est pas prononcé sur la nullité du contrat de bail qui n'était pas recherchée et il ressort de la lecture de l'assignation signifiée notamment le 4 février 2021 que M. [A] [B] a délivré congé le 10 décembre 2018, congé accepté par le bailleur (pièce 5 de Mme [D] [U]).
Le jugement déféré n'encourt pas la nullité et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion
M. [W] [Z] qui indique avoir quitté le logement le 1er août 2022 sollicite néanmoins au terme de ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation judiciaire du bail et autorisé Mme [D] [U] à faire procéder à son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux.
Il n'expose aucun moyen à l'appui de cette demande d'infirmation et fait valoir au contraire que sa demande tendant à l'octroi de délais pour rester dans les lieux et à la suspension des effets de la clause résolutoire est devenue sans objet.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail et en ce qu'il a ordonné l'expulsion des occupants, sauf à constater que celle-ci est devenue sans objet, compte-tenu du départ du dernier occupant des lieux ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat du 12 août 2022 (pièce 16 de Mme [D] [U]).
Sur l'indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 3 janvier 2021.
Il sera également confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 4 janvier 2021 et en ce qu'il a condamné M. [W] [Z], solidairement avec M. [I] [H], M. [P] [H], Mme [J] [H] et M. [S] [Z], en son paiement à compter du 1er juin 2021, le premier juge ayant précisé qu'elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu'au terme de mai 2021 inclus.
Sur l'arriéré locatif et les délais de paiement sollicités par M. [W] [Z]
L'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Selon l'article 7, 'le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (...)'.
En première instance, M. [W] [Z] a été condamné, solidairement avec M. [I] [H], M. [P] [H], Mme [J] [H] et M. [S] [Z], à payer à Mme [D] [U] la somme de 3.994,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 3 mai 2021 (terme de mai 2021 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [W] [Z] ne conteste pas dans ses conclusions, le montant de cette condamnation mais fait valoir que la dette locative d'un montant de 4.342,76 euros, telle qu'elle résulte du dernier décompte du bailleur arrêté au 7 juin 2023 est soldée.
Il considère qu'il convient de déduire de ce montant, diverses sommes qui n'ont pas à figurer dans le décompte locatif et/ou qui ne sont pas justifiées.
Le décompte produit par M. [W] [Z] court de la condamnation de première instance à hauteur de 3.994,49 euros, s'arrête à la date du 7 juin 2023 et fait état à cette date, d'un solde débiteur de 4.342,76 euros.
Il est exact que ce décompte arrêté au 7 juin 2023 comprend différents frais d'huissier qui relèvent des dépens, soit les frais de commandement de payer du 3 novembre 2011 et de dénonciations aux garants pour 429,29 euros, les frais d'assignations pour 297,57 euros, les frais de signification du jugement et de commandement de quitter les lieux pour 340,32 euros, le coût du procès-verbal de tentative d'expulsion pour 129,23 euros, des frais d'huissier du 16 octobre 2022 pour 597,52 euros, ainsi que la condamnation au titre de l'article 700 (500 euros), qui n'a pas à figurer au décompte locatif.
Il s'en suit que la somme de 2.293,93 euros (429,29 + 297,57 + 340,32 + 129,23 + 597,52 + 500) ne sera pas comptabilisée au titre de la dette locative.
Le surplus des contestations de M. [W] [Z] concerne, ainsi qu'il ressort du tableau inséré dans ses conclusions :
- le paiement de l'indemnité d'occupation du 1er au 12 août 2022 pour 866,90 euros.
Or, il résulte d'une jurisprudence constante, d'une part, que seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation et, d'autre part, que c'est la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant, sans que le bailleur ait à les réclamer (Civ. 3ème, 18 février 2014, pourvoi n° 12-28.678), qui matérialise la restitution des lieux loués.
En l'espèce, la remise des clés est intervenue le 12 août 2022, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du même jour. M. [W] [Z] est donc bien redevable de l'indemnité d'occupation jusqu'à la date de remise des clés, soit jusqu'au 12 août 2022.
- le procès-verbal de constat du 12 août 2022 (50%) : 180 euros
Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 : 'Un état des lieux est établi (..) lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire (...)'.
Si M. [W] [Z] ne justifie pas du fondement de sa contestation relative au coût du procès-verbal de constat, il doit être constaté que le bailleur ne justifie pas de l'impossibilité d'établir contradictoirement et amiablement l'état des lieux de sortie.
La somme inscrite au décompte à hauteur de 180 euros n'apparaît donc pas justifiée.
- la facture de débarras de l'appartement pour 1.800 euros.
Celle-ci est produite en pièce 17 de l'intimée et se rapporte au débarras de l'appartement 'désignation : meubles, électro-ménagers, déchets divers'.
Là encore, M. [W] [Z] ne justifie pas du fondement de sa contestation mais il résulte de l'état des lieux de sortie du 12 août 2022 que les lieux ont été restitués vides de sorte que la somme facturée au locataire n'apparaît pas justifiée.
Par ailleurs, les virements de M. [W] [Z] à hauteur de 211 euros par mois comptabilisés du 1er mars 2023 au 6 décembre 2023 (soit 8 virements de 211 euros) ne sont pas contestés et figurent au décompte du bailleur arrêté à cette date et portant mention d'une dette actualisée de 3.287,76 euros.
Ainsi, compte-tenu de l'exclusion des frais d'huissier qui relèvent des dépens, de la condamnation à l'article 700 qui ne doit pas figurer au décompte, de la déduction du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie et de la facture de débarras de l'appartement (soit une somme globale de 4.273,93 euros), il apparaît bien que la dette locative d'un montant de 3.287,76 euros au 6 décembre 2023 est soldée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] [H] et M. [W] [Z] et M. [P] [H] et Mme [J] [H] et M. [S] [Z] en leur qualité de cautions, à payer à Mme [D] [U] épouse [Y] la somme de 3.994,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 3 mai 2021 (terme de mai 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf à constater que la dette est soldée.
La demande de délais de paiement formée par M. [W] [Z] est sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Déboute M. [W] [Z] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à constater que l'expulsion est devenue sans objet et que la dette locative a été réglée,
Et y ajoutant,
Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président