Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/03267 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBWC
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [C] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S.U. JET AUTOS (radiation RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
M. [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2023.
A l’audience publique du 04 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture datée du 18 septembre 2021, Monsieur [F] [S] a fait l'acquisition auprès de la SASU JET AUTOS d'un véhicule LAND ROVER Range Rover Sport TD V6 immatriculé [Immatriculation 5], présentant un kilométrage non-garanti de 174.600 kilomètres, moyennant le prix principal de 9.990 euros.
Se plaignant de diverses anomalies, Monsieur [S] a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 27 septembre 2021 et, sur la base des résultats de celui-ci a sollicité, avec son épouse, l'annulation de la vente, par courrier daté du 02 octobre 2021.
Une expertise amiable a, par suite, été réalisée à l'initiative de l'assureur-protection juridique de Monsieur [S], la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE. L'expert amiable a déposé son rapport le 24 décembre 2021.
Par suite, Monsieur [F] [S] et Madame [Z] [C] épouse [S] (ci-après ''les époux [S]'') ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, suivant ordonnance en date du 10 mai 2022, l'organisation d'une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
M. [V] [N], missionné pour ce faire, a déposé son rapport définitif le 19 janvier 2023.
Sur la base de ce rapport, suivant exploits en date du 11 avril 2023, les époux [S] ont assigné la S.A.S.U. JET AUTOS prise en la personne de son liquidateur amiable, et Monsieur [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la résolution judiciaire de la vente du véhicule, ainsi que des dommages et intérêts.
Sur sollicitation du juge de la mise en état, la délivrance d'une nouvelle assignation a été tentée le 26 juillet 2023 au bénéfice de Monsieur [B] [K], mais a donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses.
Tous deux assignés conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, ni la S.A.S.U. JET AUTOS ni Monsieur [K] n'ont constitué avocat.
La clôture est intervenue le 20 septembre 2023, par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 04 avril 2024.
* * *
Au terme de leur assignation valant conclusions récapitulatives, les époux [S] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil et de l’article L237-12 du Code de Commerce :
- prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue entre eux et la SASU JET AUTOS le 18 septembre 2021 relativement au véhicule LAND ROVER R. ROVER SPORT TD, immatriculé [Immatriculation 5],
- condamner la SASU JET AUTOS représentée par son liquidateur amiable à leur verser la somme de 9.900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- prononcer la restitution du véhicule LAND ROVER R. ROVER SPORT TD, immatriculé [Immatriculation 5] à la société JET AUTOS représentée par son liquidateur amiable,
- assortir l’obligation de reprise du véhicule à la charge de la SASU JET AUTOS représentée par son liquidateur amiable d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la SASU JET AUTOS représentée par son liquidateur amiable à leur verser la somme de 3.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation du véhicule,
- condamner Monsieur [B] [K] à leur garantir la somme de 4.950 euros au titre de leur perte de chance et au titre de sa responsabilité es qualité de liquidateur amiable,
- condamner solidairement la SASU JET AUTOS représentée par son liquidateur amiable et Monsieur [B] [K] à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la SASU JET AUTOS représentée par son liquidateur amiable et Monsieur [B] [K] aux entiers dépens dont les frais d’expertise d’un montant de 2.583,12 €.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Néanmoins, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formulées à l'encontre de la société JET AUTOS
En l'espèce, les époux [S] sollicitent la résolution de la vente intervenue entre eux et la SASU JET AUTOS le 18 septembre 2021 relative au véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 5] et la condamnation de la société venderesse à leur restituer, en conséquence, le prix de vente ainsi que des dommages et intérêts.
Toutefois, le tribunal observe qu'au jour de la vente ladite société était déjà dissoute depuis deux mois, soit depuis le 12 juillet 2021, mais surtout qu'au jour de la saisine de la présente juridiction en juillet 2023, la société JET AUTOS n'existait plus puisque les opérations de liquidation ont été clôturées le 12 juillet 2021 et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 05 mai 2022 (pièce n°9 demandeurs).
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les demandes formulées à l'encontre de la société JET AUTOS sont régulières, recevables et bien fondées, au sens de l'article 472 précité.
Elles seront, par conséquent, purement et simplement rejetées.
Sur la responsabilité du liquidateur amiable
Aux termes de l'article L.237-12 du Code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
En l'espèce, les époux [S] entendent faire valoir que Monsieur [K], qui était désigné en qualité de liquidateur amiable de la société JET AUTOS (pièce n°9), a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en clôturant les opérations de liquidation de ladite société par mention datée du 05 mai 2022, alors qu'il avait connaissance qu'une procédure judiciaire était en cours, puisqu'une mise en demeure préalable lui avait été adressée dès le 02 octobre 2021, que les conclusions du rapport d'expertise amiable datées du 24 décembre 2021 étaient connues de lui et que la société a été assignée en référé par exploit daté du 28 mars 2022.
Toutefois, force est de constater qu'il n'est justifié par les demandeurs des avis de réception ni de la lettre de mise en demeure datée du 02 octobre 2021 adressée à la société JET AUTOS (pièce n°3), ni de la convocation de cette même société aux opérations d'expertise amiable (pièce n°4), ni du courrier adressé par l'assureur protection juridique aux fins de communiquer le rapport d'expertise amiable (pièce n°5),
Quant à l'assignation en référé, elle a été délivrée à la société JET AUTOS le 28 mars 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile (pièces n°6 et 7).
Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément, il ne peut être affirmé que Monsieur [K] était informé de l'existence d'un litige en cours à l'encontre de la société JET AUTOS dont il était le liquidateur amiable, de sorte que les époux [S] défaillent à rapporter la preuve d'une faute de sa part.
La demande doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer […] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] ».
En l'espèce, les époux [S], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.
Par conséquent, le sort des frais irrépétibles étant intimement lié à celui des dépens, conformément aux dispositions précitées, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des époux [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [F] [S] et Madame [Z] [C] épouse [S] de l'intégralité de leurs demandes formulées tant à l'encontre de la S.A.S.U. JET AUTOS qu'à l'encontre de Monsieur [B] [K], en ce comprise la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [F] [S] et Madame [Z] [C] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance ;
Le greffier,La présidente,
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