Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00299 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWD5.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mai 2020, enregistrée sous le n° 16/00580
ARRÊT DU 19 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant - non représenté
INTIMEE :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits du R.S.I.
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juin 2016, la caisse nationale du régime social des indépendants des Pays de la Loire (RSI) a émis à l'encontre de M. [N] [P] une contrainte pour la somme de 10998,50 euros due au titre des cotisations et contributions pour les mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2015 augmentée des majorations de retard, contrainte signifiée le 26 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 août 2016, M. [P] a formé opposition à cette contrainte.
Il a également fait opposition à 6 autres contraintes signifiées par l'URSSAF des Pays de la Loire :
- une contrainte en date du 13 août 2018 signifiée le 20 août 2018 pour un montant de 16251 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015 et des mois de mai, juin et juillet 2016 ;
- une contrainte en date du 13 août 2018 signifiée le 20 août 2018 pour un montant de 12220 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016 et du mois de mars 2017, ainsi qu'aux contributions de régularisation de l'année 2016 ;
- une contrainte en date du 13 août 2018 signifiée le 20 août 2018 pour un montant de 7616 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2017 ;
- une contrainte en date du 13 août 2018 signifiée le 20 août 2018 pour un montant de 4273 euros correspondant aux cotisations du mois de décembre 2017 et des mois de février, mars, avril 2018 ;
- une contrainte en date du 21 janvier 2019 signifiée le 30 janvier 2019 pour un montant de 4770 euros correspondant aux cotisations des mois de février et mars 2016 et des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2018 ;
- une contrainte en date du 20 juin 2019 signifiée le 27 juin 2019 pour un montant de 22980 euros correspondant aux cotisations des mois d'octobre, novembre et décembre 2018.
Par jugement du 25 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- ordonné la jonction de tous les recours ;
- déclaré les oppositions formées par M. [P] recevables en la forme ;
- constaté que le régime légal de sécurité sociale des indépendants est régi par le code de la sécurité sociale ;
- constaté que les directives n°96/49/CEE et n°92/96/CEE ne sont pas applicables à l'URSSAF;
- validé la contrainte en date du 23 juin 2016 signifiée le 26 juillet 2016 pour un montant ramené à 10 431 euros ;
- validé la contrainte en date du 13 août 2018 signifiée le 20 août 2018 pour un montant 16251 euros ;
- validé la contrainte en date du 13 août 2018 signifiée le 20 août 2018 pour un montant 12220 euros ;
- validé la contrainte en date du 13 août 2018 signifiée le 20 août 2018 pour un montant 7616 euros ;
- validé la contrainte en date du 13 août 2018 signifiée le 20 août 2018 pour un montant ramené à 457 euros ;
- validé la contrainte en date du 21 janvier 2019 signifiée le 30 janvier 2019 pour un montant ramené à 653 euros ;
- validé la contrainte en date du 20 juin 2019 signifiée le 27 juin 2019 pour un montant ramené à 10 636 euros ;
- condamné M. [P] à verser à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 58 264 euros;
- condamné M. [P] au paiement des frais de signification des contraintes en date des 23 juin 2016, 13 août 2018, 21 janvier 2019 et 20 juin 2019 pour un montant total de 504,91 euros ;
- condamné M. [P] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 30 juillet 2020, M. [P] a relevé 'appel nullité' de ce jugement qui lui a été notifié le 8 juillet précédent.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe le 25 janvier 2022 complété par le courrier reçu le 2 mars 2022, M. [P] a fait connaître ses arguments régulièrement communiqués et repris à l'audience.
Il demande à la cour de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du calcul des cotisations, de sa forme juridique et des accusés de réception des mises en demeure du 9 janvier 2019, 10 octobre 2019, 14 février 2020 et du 27 septembre 2018.
Il sollicite l'annulation des contraintes et la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice et 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que les mises en demeure n'ont jamais été envoyées, qu'elles ne respectent pas, tout comme les contraintes, les mentions et modalités imposées par les textes.
Il conteste également le montant des cotisations qui lui est réclamé et de devoir cotiser contre son gré au régime français de sécurité sociale.
L'URSSAF, dûment représentée, a repris oralement ses conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, demandant à la cour de :
- débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la jonction de tous les recours ;
- déclaré les oppositions formées par M. [P] recevables en la forme ;
- constaté que le régime légal de sécurité sociale des indépendants est régi par le code de la sécurité sociale ;
- constaté que les directives n°96/49/CEE et n°92/96/CEE ne sont pas applicables à l'URSSAF ;
- validé la contrainte en date du 23 juin 2016 signifiée le 26 juillet 2016 pour un montant ramené à 10 431 euros ;
- validé la contrainte en date du 13 août 2018 signifiée le 20 août 2018 pour un montant 16 251 euros ;
- validé la contrainte en date du 13 août 2018 signifiée le 20 août 2018 pour un montant 12 220 euros ;
- validé la contrainte en date du 13 août 2018 signifiée le 20 août 2018 pour un montant 7616 euros ;
- validé la contrainte en date du 13 août 2018 signifiée le 20 août 2018 pour un montant ramené à 457 euros ;
- validé la contrainte en date du 21 janvier 2019 signifiée le 30 janvier 2019 pour un montant ramené à 610 euros à ce jour ;
- validé la contrainte en date du 20 juin 2019 signifiée le 27 juin 2019 pour un montant ramené à 10 620 euros à ce jour ;
- condamné M. [P] à lui verser la somme de 58 205 euros ;
- condamné M. [P] au paiement des frais de signification des contraintes en date des 23 juin 2016, 13 août 2018, 21 janvier 2019 et 20 juin 2019 pour un montant total de 504,91 euros ;
- condamné M. [P] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est de droit exécutoire par provision ;
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'état des arguments fallacieux et infondés en droit allégués en cause d'appel.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays de la Loire rappelle que les dispositions des directives 92/49 CEE du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du 10 novembre 1992 ne sont pas applicables en France aux régimes légaux de sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ne constituant pas des entreprises exerçant une activité économique. Elle indique que la Cour de justice des Communautés européennes n'a cessé d'affirmer que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres d'aménager leur système de sécurité sociale.
Elle précise aussi que l'obligation de cotiser à un régime de sécurité sociale est compatible avec les règles européennes de la concurrence, rappelant que la Cour de justice des Communautés européennes avait confirmé que les régimes de sécurité sociale étaient exclus du champ d'application de la directive 92/49 relative à l'assurance privée.
Elle indique que de la même manière la directive 92/96 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives CEE 79/267 excluait expressément les organismes de sécurité sociale.
Par ailleurs, elle soutient que la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises ne s'applique pas davantage aux organismes de sécurité sociale.
Elle rappelle que l'obligation d'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale impliquait nécessairement pour M. [P] l'assujettissement au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Enfin, elle indique justifier de l'envoi des mises en demeure préalablement à l'émission des contraintes, lesquelles comportent toutes les mentions requises. Elle développe le détail des cotisations et contributions sociales définitives réclamées, rappelant que c'est à M. [P] de rapporter la preuve de leur caractère infondé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants
C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé par une motivation que la cour adopte, que le régime social des indépendants, fondé sur la solidarité nationale et non sur un but lucratif, constituait un régime légal de sécurité sociale et non une mutuelle ou une entreprise au sens du traité instituant la Communauté européenne, de sorte que son activité n'entrait pas dans le champ d'application des directives européennes relatives à la concurrence en matière d'assurance.
En effet, la Cour de justice des Communautés européennes devenue Cour de justice de l'Union européenne (cf arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) comme la Cour de cassation (Civ. 2, 19 janvier 2017, n°15-18635) ont jugé que les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale et remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence. Par suite, les dispositions des directives du Conseil des Communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2, 25 avril 2013, n°12-13234).
De surcroît, la Cour de justice (CJCE, 26 mars 1996, [J] [I] et autres c/ [5] et autres n°283/94 ) a été amenée à affirmer que 'les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée', cette solution s'appliquant tant à la Directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu'à la directive 92/49 du 18 juin 1992.
Au demeurant, le champ d'application de la directive 92/49 est précisé à son article 2 §2 qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239 dont l'article 2.1, exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
En outre, il sera rappelé que l'URSSAF, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartient comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 rappelant que cette organisation 'est fondée sur le principe de solidarité nationale' et R.111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables. Elle participe, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale, ayant pour objet une mutualisation des risques.
Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal avec justesse, les directives européennes précitées ne sont donc pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale, en ce compris comme en l'espèce le RSI fondé sur le même principe de la solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire édictée par l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la directive CEE 2005/ 29 ne s'applique pas davantage aux organismes de sécurité sociale, et donc au RSI, lesquels ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité des Communautés européennes, et n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence. Dès lors, le RSI n'est pas
soumis au droit européen de la concurrence, ni à la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs transposant la directive n° 2005/29/CE et à l'article L.122-11 du code de la consommation.
Par conséquent, c'est avec raison que le tribunal a considéré que M. [P] n'était pas fondé à contester son obligation d'affiliation au régime légal d'assurances de sécurité sociale des indépendants alors qu'il ne contestait pas exercer une activité artisanale en nom propre de transport de voyageurs par taxi.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'envoi des mises en demeure
Aux termes des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions en vigueur depuis 2011, la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à l'engagement de toute action, et invitant le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
A compter du 23 décembre 2015, ce texte précise que la mise en demeure doit être précise et motivée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Depuis le 23 décembre 2018, le texte ajoute que la mise en demeure est adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
En l'espèce, M. [P] invoque l'absence d'envoi de mises en demeure à compter du 11 juin 2015 et jusqu'au 8 janvier 2019.
Il prétend qu'aucune mise en demeure ne lui a jamais été envoyée, alors que l'URSSAF justifie de la signature de l'accusé de réception des 21 mises en demeure contestées.
Ce moyen n'est donc pas sérieux et doit être rejeté.
Sur les mentions portées sur les mises en demeure et les contraintes
Sur la régularité des mises en demeure
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 prévoit que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'
Dans les versions suivantes, il a été rajouté que la mise en demeure devait également mentionner les majorations et pénalités.
En l'espèce, toutes les mises en demeure, y compris celles adressées en 2015, font mention de la cause, de la nature, du montant des sommes réclamées, des majorations de retard et les périodes auxquelles ces réclamations se rapportent. Elles sont par ailleurs parfaitement lisibles et il n'est fait nulle obligation à l'URSSAF ou au RSI de procéder à la 'décomposition' des sommes réclamées, selon les termes employés par M. [P] dans ses écritures, c'est-à-dire à leur indication dans le détail, comme l'a fait l'URSSAF dans ses conclusions.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la régularité des contraintes
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, la contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur. Elle est signifiée par acte d'huissier ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces actes doivent mentionner, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l'espèce, à la lecture de toutes les contraintes versées aux débats et de leur signification par actes d'huissier, il y a lieu de considérer que les contraintes sont parfaitement régulières et ont été valablement signifiées. Là également le montant des sommes réclamées n'a pas à être détaillé comme l'a fait l'URSSAF dans ses conclusions.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur le calcul des cotisations
Aux termes d'une argumentation confuse, il apparaît que M. [P] conteste le taux de cotisations retraite pour l'année 2017 qui serait de 17,15% au lieu de 17,75%. Il explique qu'il ne trouve pas les mêmes sommes pour le provisionnel et la régularisation 2018, après avoir déclaré 25 978 euros. Mais il indique également que la régularisation 2018 n'est pas connue car elle a fait l'objet d'une contrainte signifiée le 28 janvier 2021.
A la lecture des explications de l'URSSAF, il apparaît que l'organisme social a bien tenu compte des déclarations de revenus effectuées par M. [P] et a même été obligée de faire des recoupements avec les informations détenues par la direction des finances publiques. Ainsi, M. [P] a déclaré en 2017, 23 721 euros de revenus alors qu'il a déclaré 42 707 euros de revenus au service des impôts.
Le taux de retraite de base pour 2017 est bien de 17,75%.
Pour le reste de son argumentation, M. [P] évoque les cotisations 2018 appelées à titre définitif, qui ne sont pas concernées par le présent litige.
En tout état de cause, M. [P] n'indique nullement les sommes qu'il trouve de son côté. Il n'explicite pas plus le détail de ses calculs.
L'URSSAF détaille en revanche parfaitement dans ses écritures les modalités de calcul qu'elle a retenues et les taux qu'elle a appliqués. M. [P] ne conteste qu'à la marge ces calculs, compte tenu de la somme totale réclamée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé les contraintes, sauf à modifier pour deux contraintes le montant restant dû conformément à la demande de l'URSSAF et de ramener la condamnation à la somme totale de 58 205 euros.
Considérant valablement M. [P] débiteur de cotisations, le tribunal a jugé avec raison que les frais de signification de la contrainte d'un montant de 504,91 euros devaient être mis à sa charge.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. [P].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. [P], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L'équité justifie de faire partiellement droit à la demande présentée par l'URSSAF au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [P] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers, pôle social le 25 mai 2020 en toutes ses dispositions sauf à fixer la condamnation de M. [N] [P] à la somme de 58 205 euros ;
Y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l'absence d'envoi des mises en demeure ;
Rejette le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure ;
Rejette le moyen tiré de l'irrégularité des contraintes ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [N] [P] ;
Rejette la demande présentée par M. [N] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [P] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [P] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET