Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 530
N° RG 21/03863
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDQA
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES
C/
[B] [C]
[H] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marjorie CANEL
Me Fanny BRUHIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de première instance de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-3293.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Christophe BLONDEAUT, membre de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMES
Monsieur [B] [C]
né le 21 Mai 1985 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006661 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Madame [H] [F]
née le 26 Décembre 1988 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006671 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentés par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat conclu sous signatures privées, Madame [L] [X] a donné à bail d'habitation à Monsieur [B] [C] et Madame [H] [F] à compter du 10 novembre 2012 un appartement de type 3 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1].
Aux termes d'une ordonnance rendue le 22 juin 2017, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail par l'effet d'un commandement de payer demeuré infructueux, et ordonné l'expulsion des preneurs.
Dès le 15 juin précédent, Madame [X] avait requis un huissier de justice afin de constater les dégradations commises dans le logement, celui-ci ayant été d'ores et déjà libéré. Elle a ensuite été partiellement indemnisée dans le cadre d'une police d'assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte du 26 août 2019, la Société d'Expertise et de Services (ci-après dénommée la S.E.S), se disant subrogée dans les droits de la bailleresse en vertu de l'article L 121-12 du code des assurances, a fait assigner Monsieur [C] et Madame [F] à comparaître devant le tribunal d'instance de Marseille afin de les entendre condamner à lui payer la somme principale de 4.551,45 euros.
Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de cette action, et subsidiairement à son rejet.
Par jugement rendu le 6 novembre 2020 la juridiction saisie, devenue entre-temps le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, a déclaré l'action irrecevable au motif que la police d'assurance avait été souscrite auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, et que la S.E.S ne justifiait pas venir aux droits de celle-ci. La demanderesse a été condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.E.S a fait appel de cette décision par deux déclarations adressées successivement au greffe de la cour les 15 mars et 11 juin 2021, et qui ont fait l'objet d'une jonction.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 11 juin 2021, la Société d'Expertise et de Services fait valoir qu'elle agit en qualité de mandataire de l'assureur la société Fidelidade Companhia de Seguros, et produit un mandat spécial d'ester en justice établi le 3 juin 2020.
Elle précise avoir indemnisé la bailleresse au titre des dégradations imputables aux locataires sortants à concurrence de la somme de 4.401,45 euros, outre 300 euros au titre du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie, dont la moitié peut être réclamée à ces derniers.
Elle produit également l'état des lieux d'entrée, qui faisait apparaître un logement en très bon état d'entretien, ainsi qu'un devis évaluant le coût des travaux de remise en état à la somme de 7.161,15 euros TTC.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 4.551,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, outre ses entiers dépens et une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 20 juillet 2021, Monsieur [B] [C] et Madame [H] [F] ne contestent plus la qualité à agir de l'appelante en l'état des nouvelles productions.
En revanche ils soutiennent que le procès-verbal de constat dressé le 15 juin 2017 ne leur est pas opposable et se trouve dépourvu de toute valeur probante en raison de son caractère non contradictoire, faute pour l'huissier d'avoir respecté les formalités prescrites par l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989. Ils font valoir à cet égard qu'ils ne s'étaient pas opposés à l'établissement d'un état des lieux de sortie amiable et contradictoire, et que la bailleresse connaissait leur nouvelle adresse.
Ils ajoutent qu'ils ont quitté les lieux dès la fin du mois d'avril 2017, et que les dégradations relevées dans ledit constat ont pu être causées par des tiers qui se seraient ensuite introduits dans le logement, faisant observer à cet égard que le devis de réparation évoque des actes de vandalisme.
Subsidiairement, ils soutiennent qu'ils ne peuvent être tenus de réparer la plupart des désordres qui sont imputables à la vétusté des locaux, ni de contribuer au coût du constat.
Ils font enfin valoir la précarité de leur situation financière actuelle.
Ils demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- au principal, de débouter l'appelante de l'intégralité de ses prétentions,
- subsidiairement, de cantonner sa réclamation aux frais de nettoyage de l'appartement et de remise en peinture d'une porte, sur lesquels viendra s'imputer le montant du dépôt de garantie,
- de leur accorder les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause de laisser les dépens à la charge de l'appelante, et de dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 septembre 2022.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'action :
En vertu de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur est subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers ayant causé le dommage, à due concurrence du montant de l'indemnité qu'il lui a versée.
La S.E.S produit en cause d'appel le mandat spécial qui lui a été confié le 3 juin 2020 par la société Fidelidade Companhia de Seguros afin d'agir en justice contre Monsieur [C] et Madame [F], à l'effet de recouvrer la somme de 4.551,45 euros versée à son assurée Madame [L] [X] en application de la garantie des risques locatifs stipulée par le contrat d'assurance.
Elle produit également deux quittances subrogatives en dates des 26 février et 20 mars 2018, attestant de paiements totalisant la somme de 4.701,45 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur le fond :
Suivant l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 10 novembre 2012 décrivait un logement en très bon état, sans aucune réserve.
Le constat dressé le 15 juin 2017 par Maître [N], huissier de justice, à la requête de la bailleresse, mentionne au contraire l'existence de nombreuses dégradations, outre un défaut général de propreté (traces de coups ou de frottements sur les murs, trous chevillés et non rebouchés, plinthes abîmées, traces noirâtres et dessins d'enfant sur les portes, menuiseries fissurées, poignées de porte détériorées, abattant de wc et pommeau de douche manquants, fils électriques arrachés de leurs goulottes, dégât des eaux près du bac à douche et joints de la salle de bain en mauvais état, un radiateur électrique et deux prises de courant arrachés, volets et fenêtres ne fermant pas correctement, poignée de porte de la cuisine hors d'usage).
S'il est exact que ce constat revêt un caractère non contradictoire et n'a pas été réalisé dans les formes prescrites par l'article 3-2 de la loi précitée, il doit être néanmoins admis comme élément de preuve dans la mesure où il émane d'un officier ministériel assermenté et qu'il a été soumis à la libre discussion des parties. Il se trouve également confirmé par le devis établi le 22 juin 2017 par la société SEREP.
De leur côté Monsieur [C] et Madame [F] ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient quitté le logement dès la fin du mois d'avril 2017, et que les lieux auraient été dégradés par des tiers après leur départ. La partie adverse soutient au contraire que celui-ci est intervenu le 31 mai et, si le devis susvisé fait effectivement mention d'actes de vandalisme, il ne peut être exclu que ceux-ci aient été le fait des locataires eux-mêmes.
Il n'est pas davantage établi que la réalisation d'un état des lieux amiable et contradictoire aurait été possible, alors que les locataires sortants indiquent dans leurs conclusions avoir déposé les clés du logement dans la boîte aux lettres et en avoir avisé la propriétaire par un simple 'sms'.
Enfin, compte tenu du parfait état de l'appartement lors de l'entrée dans les lieux et de la durée du bail, il n'apparaît pas que les dommages constatés soient imputables à la vétusté.
Il convient en conséquence de faire droit en intégralité à l'action de la S.E.S.
Compte tenu de la mauvaise foi manifestée par les débiteurs, il n'y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déclare recevable l'action introduite par la Société d'expertise et de services, agissant en qualité de mandataire de la société Fidelidade Companhia de Seguros,
Condamne solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [H] [F] à lui payer la somme principale de 4.551,45 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019,
Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,
Condamne en outre les intimés aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont ils sont bénéficiaires, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelante.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment