Texte intégral
ARRET N°188
N° RG 22/02263 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUBF
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02263 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUBF
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 août 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La SCI Les Petits Champs a fait construire un bâtiment dont la maîtrise d'oeuvre était confiée au cabinet IDEA, assuré auprès de la société MAF.
La société Princet était chargée du lot VRD.
La SCI avait souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Zurich Global Corporate France.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 10 février 2014.
La société Idea a sous-traité la maîtrise d'exécution à M. [O] assuré auprès de la société Gan assurances (Gan).
Courant 2016,un talus s'effondrait, endommageait la clôture, les bordures, les revêtements de l'ouvrage.
La SCI déclarait un sinistre le 14 septembre 2016 auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Une expertise était diligentée selon la procédure convention de règlement assurance construction( CRAC).
Le cabinet Saretec établissait plusieurs rapports.
Les travaux de remise en état étaient chiffrés à la somme de 355 985,19 euros.
Les désordres étaient imputés pour :
66,66 % à l'entreprise Princet
21,66 % à la maîtrise d'oeuvre
11,66 % au contrôleur technique.
La société MAF réglait la somme de 77 648,87 euros correspondant à la part imputable à son sociétaire, le cabinet Idea.
Par courriers du 26 mai 2020, la société MAF a demandé à M. [O] règlement d'une somme de 38 842,43 euros, somme correspondant selon elle à sa part de responsabilité dans les désordres (soit 50% de la responsabilité imputable à la maîtrise d'oeuvre).
Elle évoquait un recours subrogatoire, indiquait que les coordonnées de son assureur ne lui avaient pas été communiquées en cours d'expertise.
Par courrier du 26 mai 2020, elle écrivait à la société Gan, se disait subrogée dans les droits de son assuré la société Idea, locateur d'ouvrage: 'Nous vous adressons donc un recours subrogatoire d'un montant de 38 82,43 en fait 38 842, 43 euros.'
Par actes des 2 et 4 mars 2022, la société MAF a assigné la société Gan devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de condamnation à lui payer la somme de 38 842,43 euros.
La société Gan , assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande de la société MAF, l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
La demanderesse se prévaut d'un rapport établi par le cabinet Saretec.
La société Maf a réglé 21,66 % du montant total des travaux.
Le contrat conclu entre le cabinet Idea et M. [O] est produit.
La société MAF estime que le maître d'oeuvre d'exécution aurait dû vérifier les études d'exécution de l'entreprise concernant les remblais.
Un rapport d'expertise amiable non contradictoire ne peut servir de base à une condamnation à défaut d'éléments extrinsèques.
La demanderesse se prévaut du seul rapport Saretec établi en l'absence de M. [O] et de son assureur, rapport qui ne leur est pas opposable.
M. [O] devait veiller à la bonne exécution des travaux au regard des pièces du marché sans se substituer aux autres intervenants notamment ingénieurs conseil et maître d'oeuvre.
Il n'est pas établi que le talus n'était pas conforme aux pièces du marché ni que le sinistre ne soit pas imputable exclusivement à une erreur de conception.
LA COUR
Vu l'appel en date du 8 septembre 2022 interjeté par la société MAF
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024, la société MAF a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
Vu l'article L. 241-1 et suivants du code des assurances,
Vu les annexes I et II à l'article A243-1 du code des assurances,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de POITIERS du 23 août 2022
Vu l'expertise dommages-ouvrage qui s'impose à la SA GAN ASSURANCES signataire de la convention CRAC
Vu les rapports dommages-ouvrage dont il ressort qu'ils ont été transmis à la SA GAN ASSURANCES
Vu les dispositions de l'article L113-3 du code des assurances
-INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-REJETER tous les moyens de défense soulevés par la SA GAN ASSURANCES comme non fondés et non justifiés
Et par suite,
-Condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 38 842,43 € (50% de 77 648,87 €).
-Condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
-Condamner la SA GAN ASSURANCES aux dépens d'appel et de première instance mais direque conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de ses prétentions, la société MAF soutient en substance que :
-sur l'opposabilité de l'expertise dommages-ouvrage
-Ce n'est pas une simple expertise amiable.
-Elle est opposable aux constructeurs et à leurs assureurs peu importe qu'ils n'aient pas répondu aux convocations, ni participé à l'expertise.
-La société Gan est signataire de la convention CRAC. Les assureurs signataires s'interdisent de contester la nature des désordres, le montant des réparations et les imputabilités contradictoirement fixées. Elle est opposable aux sous-traitants et à leurs assureurs.
-La société Gan est engagée du seul fait de son adhésion. Elle produit la liste des signataires de la convention.
-Le litige a été instruit selon les règles de cette convention.
-Le cabinet [O] a été convoqué.
-Une copie du rapport a été transmise à la société Gan.
-La société Gan n'a mandaté quiconque pour la représenter ou représenter son assuré.
Cela signifie qu'elle ne conteste pas la réalisation de l'expertise.
-sur l'imputabilité
Elle verse 3 rapports Dommages-Ouvrage des 19 janvier, 28 mars 2017, 7 juin 2018.
Le cabinet IDEA n'avait pas de mission EXE. Il a sous-traité à M. [O] les volets direction exécution des travaux , assistance à la réception.
-Le CCTP n'évoque pas le talus.
-Les missions confiées au bureau AIS ont été vérifiées. La société Socotec n'a émis aucune remarque.
-Les experts ont conclu à une conjonction de causes:
les études d'exécution de l'entreprise concernant les remblais décelables par le contrôleur technique et le maître d'oeuvre,
la pente du talus décelable par l'entreprise et le contrôleur technique.
-Le cabinet Idea avait confié à M. [O] la bonne exécution des travaux conformément aux pièces du marché. Il aurait dû vérifier les études d'exécution de l'entreprise.
-Il a cessé son activité. Elle exerce un recours subrogatoire contre l' assureur.
-Le contrat aurait été résilié pour non-paiement de prime avant l'ouverture du chantier le 10 février 2014.
-La société Gan ne produit ni conditions générales, ni conditions particulières, ni lettre de résiliation. Elle produit un projet de réponse du 26 novembre 2015.
-L'assuré avait réglé ses primes fin 2013.
-La société Gan lui avait délivré une attestation d'assurance décennale en 2014.
-Le contrat a été tacitement reconduit.
-Elle n'a jamais mis en demeure son assuré.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024 , la société Gan Assurances a présenté les demandes suivantes :
Vu la décision du Tribunal Judiciaire de POITIERS du 23 août 2022 ;
Vu les conclusions d'appelante de la MAF signifiées le 30 novembre 2022 ;
Vu les rapports d'expertise amiable versés au débat par la MAF ;
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code Civil ;
Vu l'article L.113-3 et L.124-5 du code des assurances ;
Vu la jurisprudence visée aux écritures ;
La compagnie GAN ASSURANCES conclut qu'il plaise à la Cour d'appel de POITIERS de bien vouloir :
-CONFIRMER le jugement rendu le 23 août 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS dans toutes ses dispositions ;
-PRONONCER la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES ;
-CONDAMNER la MAF à payer à la société GAN la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume ALLAIN, avocat au Barreau de POITIERS.
A l'appui de ses prétentions, la société Gan Assurances soutient en substance que :
-L'appelante ne produit pas de rapport définitif.
-Le rapport du 9 février 2018 n'est pas produit.
Sont produits des courriers d'envoi adressés aux société MAF ou Smabtp.
-Le pourcentage de 21,67 % n'apparaît dans aucun des rapports qu'elle produit.
-Elle ne démontre pas la faute de M. [O].
-Il n'est même pas démontré que l'effondrement du talus est consécutif à de mauvaises études d'exécution de l'entreprise, qu'il appartenait à M. [O] de les vérifier, que les désordres ne résultent pas d'une erreur de conception.
-Il est produit un rapport unilatéral non corroboré.
-La société Gan n'a pas été convoquée.
-L'expertise a été réalisée par un expert rémunéré par l'assureur dommages-ouvrage.
-Le cabinet [O] était déjà liquidé lors de la déclaration de sinistre.
-Il n'était plus assuré depuis septembre 2013.
-Il est intervenu comme sous-traitant, n'engage pas sa responsabilité comme constructeur décennal.
-L'envoi des rapports ne suffit pas à les rendre contradictoires.
-A titre subsidiaire, le contrat a été résilié le 1 septembre 2013. Les primes n'ont pas été réglées.
-L'attestation d'assurance qu'il a versé n'était plus en vigueur.
-Le fait dommageable doit être intervenu avant résiliation du contrat pour non-paiement de prime. Le démarrage du chantier est postérieur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2024
SUR CE
-sur les qualités des parties
La société MAF est l'assureur du cabinet Idea, maître d'oeuvre.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre du 18 juin 2014 incluait les missions direction et comptabilité des travaux (DET) et assistance aux opérations réception (AOR).
M. [O] est intervenu comme maître d'oeuvre d'exécution sur le chantier dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec le cabinet IDEA le 10 janvier 2014.
Les missions portaient sur la vérification des délais, l'établissement d'un planning semainier, la diffusion d'un compte-rendu hebdomadaire,'la direction générale de l'ouvrage en vue de s'assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux pièces du marché'.
Il était expressément indiqué : 'Il n'aura pas à se substituer aux autres techniciens intervenant dans l'opération et notamment aux ingénieurs conseils, au maître d'oeuvre.'
Les honoraires étaient fixés à la somme de 21 760,36 euros HT.
Il résulte des productions que M. [O] n'a pas la qualité de constructeur, mais de sous-traitant du maître d'oeuvre.
Le recours exercé par la société MAF est le recours d'un assureur décennal contre la société Gan, assureur du sous-traitant de l'assuré ( cabinet Idea).
-sur la faute de M. [O], assuré de la société Gan
La société MAF fonde ses demandes sur les expertises qui ont été réalisées à la demande de l'assureur dommages-ouvrages, soutient qu'elles sont opposables à la société Gan en sa qualité de signataire de la convention de règlement assurance construction (CRAC) .
Il résulte des productions les éléments suivants :
M. [G] expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage a adressé les 19 janvier 2017, 28 mars 2017, 7 juin 2018 la convention de règlement, le rapport et ses annexes à la société Smabtp, assureur de la société Princet, assureur du cabinet AIS, à la société MAF, assureur du cabinet Idea.
Il précise qu'il n'a pas adressé ces pièces aux assureurs 'RCD'.
Les rapports du 19 janvier et 28 mars 2017 mentionnent en page 2 le cabinet [O] parmi les intervenants concernés, précise que ce dernier était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre partielle, est en cessation d'activité.
L'expert précise avoir consulté le contrat de maîtrise d'oeuvre.
C'est dans le rapport du 19 janvier 2017 que l'expert indique avoir appris l'existence de la sous-traitance.
L'expert ajoute que la mission LP susceptible d'être concernée par les désordres a été confiée à Socotec (contrôleur technique).
L'expert indique qu'une nouvelle réunion contradictoire sera organisée dès que
-le collège d'experts aura donné son accord sur le devis du BET Josensi.
-le Gan récemment identifié comme assureur d'un nouvel intervenant aura fait connaître sa position.
L'expert mentionne les destinataires des rapports établis.
Les rapports des 19 janvier et 28 mars 2017 n'ont pas été adressés à la société Gan.
Le 12 février 2018, une réunion se tient dont l'objet est de discuter du partage des responsabilités.
Ni M. [O], ni la société Gan n'y participent.
Le rapport du 7 juin 2018 indique en page 2 qu'il 'complète les différents rapports'.
Il est précisé que différentes réunions se sont tenues sur place et dans les bureaux de l'expert.
Ce dernier mentionne parmi les personnes excusées le cabinet Idea , le cabinet [O].
Page 7, il est indiqué :
'Le maître d'oeuvre Idea a sous-traité au cabinet [O] les volets DET et ADR.
Le CCTP ne fait pas de mention particulière pour la réalisation des talus.
Les conditions de réalisation du talus pourraient avoir été abordées en cours de chantier (il avait été demandé la diffusion des compte-rendus de chantier).'
Page 8, il est indiqué:
Un consensus a été trouvé par le collège d'experts sur la base d'une conjonction de causes à savoir :
1. Les études d'exécution de l'entreprise concernant les remblais au niveau du talus ( décelable
par le maître d'oeuvre et le contrôleur technique).
2. La pente du talus qui s'inscrivait dans le projet architectural (décelable également par l'entreprise et le contrôleur technique).
Un économiste de construction a chiffré le montant des travaux à la somme de 355 385,99 euros
Il est précisé en page 10 que le rapport est notamment adressé au Gan.
La société Gan fait observer que les rapports produits ne permettent pas de comprendre comment les responsabilités respectives ont été appréciées et notamment le poucentage de 21, 66 % imputé à la maîtrise d'oeuvre.
Force est de constater que la décision qui formalise l'accord et l'analyse du collège d' experts n'est pas produite.
L'affirmation par la société MAF que la maîtrise d'oeuvre d'exécution est responsable à hauteur de 50% des désordres imputée à la maîtrise d'oeuvre entendue comme incluant maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution ne fait l'objet d'aucun développement, argumentation.
Le fait de rappeler que M. [O] était chargé des postes direction des travaux et assistance à réception ne suffit pas à démontrer sa faute, un lien causal entre cette faute et le préjudice subi par le maître de l'ouvrage.
La teneur du contrat de sous-traitance produit met l'accent sur le respect des délais d'exécution, la transmission des instructions, la non-immixtion du maître d'oeuvre dans le champ réservé aux techniciens, nombreux au demeurant sur ce chantier puisqu'intervenaient architecte, contrôleur technique, bureau d'étude technique.
Si le sous-traitant a une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale, encore faut-il démontrer qu'une faute a été commise en relation avec les missions confiées, que le préjudice subi découle de cette faute.
Les rapports produits ne mettent pas cette faute en évidence.
Aucune discussion n'est retranscrite sur les responsabilités respectives de la maîtrise d'oeuvre de conception, du contrôleur technique, du maître d'oeuvre d'exécution.
Il résulte des éléments précités que la société MAF ne démontre pas la faute de M. [O], ,assuré de la société Gan, qu'elle sera déboutée de son recours dirigé contre cette dernière.
Le jugement sera donc confirmé.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société MAF.
Il est équitable de la condamner à payer à la société Gan la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société MAF aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Allain
-condamne la société MAF à payer à la société Gan la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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