Texte intégral
N° RG 20/01503 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4KE
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 05 février 2020
RG : 18/02536
[Z]
[B]
[I]
S.C.I. 3 E
Syndic. de copro. SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mai 2022
APPELANTS :
M. [V] [Z]
né le 31 Janvier 1984 à ST ETIENNE (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [Y] [B]
née le 03 Février 1985 à ST ETIENNE (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [J] [I]
né le 25 Mai 1987 à [Localité 3] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
La S.C.I. 3 E, représentée par son gérant, M. [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Le Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Mme [O] [S]
née le 22 Avril 1976 à ST ETIENNE (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2022
Date de mise à disposition : 31 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Dominique DEFRASNE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte authentique du 23 novembre 2012, la SCI 3E, représentée par son gérant M. [N] [D], a acquis de M. [X] [AG] et de Mme [A] [AG] un immeuble collectif à usage d'habitation et un terrain partiellement clos devant, situés [Adresse 1] (42).
Il a été rappelé dans cet acte l'existence d'une servitude de passage grevant à son profit l'immeuble voisin appartenant à Mme [O] [S].
Cette servitude concernait un droit de passage piétonnier, en tout temps et à toute heure du jour et de la nuit, au profit du fonds acquis par la SCI 3E sur le fonds de Mme [S], s'exerçant exclusivement par un couloir existant, prenant jour sur la [Adresse 1] et débouchant sur la façade sud de l'immeuble bâti sur le fonds servant ([S]) ainsi que par l'escalier menant au dit couloir au premier étage de l'immeuble bâti du fonds dominant par un balcon extérieur.
La SCI 3E a vendu par la suite trois lots à M. [V] [Z] et à Mme [Y] [B] (1er étage) ainsi que deux lots à M. [J] [I] (3ème étage), elle même conservant les lots du 2ème étage.
Un litige est survenu entre les parties relativement à l'exercice de cette servitude de passage, notamment concernant la fermeture des portes.
Par ordonnance du 28 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné Mme [S] à faire procéder à l'installation d'un interphone à ses frais par un professionnel, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision mais a rejeté la demande de remise en état à ses frais de la montée d'escalier.
Cette décision n'a pas été exécutée.
Par actes d'huissiers des 23 et 26 juillet 2018, Mme [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne la SCI 3E, M. [Z], Mme [B], M. [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].
Dans ses dernières conclusions, elle a demandé notamment au tribunal de condamner :
- les défendeurs solidairement à supporter le coût de l'installation de l'interphone et de tous les travaux nécessaires pour y procéder et du système d'éclairage dans la montée des escaliers, à remplacer sous astreinte les serrures de porte du couloir, la porte en aluminium côté rue et son propre interphone, à souscrire sous astreinte un contrat d'entretien à leurs frais et à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- M. [Z] et Mme [B] solidairement à réparer son grillage sous astreinte.
Les défendeurs ont sollicité de leur côté la condamnation de Mme [S] :
- à procéder à l'installation d'un interphone à sa charge,
- à repeindre la montée d'escalier,
- à leur régler diverses sommes, notamment indemnitaires.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations et les enregistrements de vidéo surveillance produits aux débats,
- dit toutefois que les enregistrements de vidéo surveillance dont la qualité de lecture est insuffisante n'ont pas de valeur probante,
- condamné la SCI 3E, M. [Z], Mme [B], M. [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à procéder à leurs frais à l'installation d'un interphone au [Adresse 1],
- condamné la SCI 3E, M. [Z], Mme [B], M. [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à procéder à leurs frais à l'installation d'un système d'éclairage au sein de la montée d'escalier de la servitude,
- condamné M. [Z] et Mme [B] à procéder à la réparation du grillage de Mme [S] sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, ladite astreinte courant pendant le délai de trois mois,
- débouté Mme [S] de ses autres demandes,
- condamné Mme [S] à payer à la SCI 3E la somme de 960 € au titre de la perte locative,
- débouté la SCI 3E, M. [Z], Mme [B], M. [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de leurs autres demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 février 2020, la SCI 3E, M. [Z], Mme [B], M. [I] et le syndicat des copropriétaires ont interjeté appel du jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021, la SCI 3E, M. [V] [Z], Mme [Y] [B] M. [J] [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel régulier en la forme et fondé,
- déclarer l'appel incident de Mme [S] recevable mais non fondé,
- débouter purement et simplement Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
- réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 5 février 2020,
- dire et juger que Mme [S] ne respecte pas les termes de la servitude tels que rappelés dans les titres de propriété de la SCI 3E, de M. [Z] et Mme [B], et de M. [I], et en empêche le bon exercice,
en conséquence,
- condamner Mme [S] à procéder à l'installation d'un interphone à sa charge comprenant la mise en place de l'interphone et tous les travaux nécessaires pour y procéder jusqu'à l'arrivée de la propriété des concluants,
- condamner Mme [S] à procéder à l'installation d'un éclairage dans le couloir permettant son bon fonctionnement en tous jours et heures et l'exercice normal de la servitude,
- dire et juger que les travaux devront être réalisés sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger que Mme [S] s'est rendue coupable de troubles manifestement excessifs de voisinage et également d'agissements frauduleux et nuisibles réitérés,
- constater qu'elle a elle-même occasionné des dégradations au couloir et à la montée d'escalier objet de la servitude de passage,
- dire et juger que Mme [S] devra assumer les frais de réparations et de remise en état des dégradations qu'elle a occasionnées,
et de ce fait,
- la condamner à procéder au remplacement des serrures des portes de couloir et à la porte aluminium côté rue,
- constater que les agissements de Mme [S] leur ont occasionné divers préjudices dont elle doit une réparation intégrale,
de ce fait,
- condamner Mme [S] à régler à titre de légitimes dommages intérêts les sommes suivantes :
- 29 610,54 € à la SCI 3,
- 30 310,48 € à M. [I],
- 11 280 € à M. [Z] et Mme [B],
- condamner Mme [S] à régler à Mme [B], M. [I] et M. [Z] une somme de 4 000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
- condamner Mme [S] à régler à la SCI 3E la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de temps, l'atteinte à sa réputation, son nom...
- donner acte à la SCI 3E, M. [Z], Mme [B] et M. [I] de ce qu'ils se réservent de procéder à la mise à jour des sommes réclamées en fonction de la durée de la procédure et de l'évolution des préjudices de chacun,
- condamner Mme [S] à régler à chacun des trois propriétaires la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Putignier de la SCP Putignier-Marfaing, avocat sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2021, Mme [O] [S] demande à la cour de :
- déclarer la société civile immobilière 3E, M. [J] [I], Mme [Y] [B], M. [V] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
sur l'irrecevabilité de la demande tendant à la voir condamner à procéder à l'installation d'un éclairage dans le couloir permettant son bon fonctionnement en tous jours et heures et dire et juger que les travaux devront être réalisés sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- juger cette demande formée par les appelants nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, par rapport aux prétentions soumises par lui aux premiers juges,
- juger que cette demande ne correspond à aucune des exceptions prévues par ce texte,
- la déclarer, en conséquence, irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* condamné la SCI 3E, M. [Z], Mme [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et M. [I] à procéder à leurs frais à l'installation d'un interphone au [Adresse 1],
* condamné la SCI 3E, M. [Z], Mme [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et M. [I] à procéder à leurs frais à l'installation d'un système d'éclairage au sein de la montée d'escalier de la servitude,
* condamné M. [Z] et Mme [B] à procéder à la réparation du grillage de Mme [S] sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte courant pendant le délai de trois mois,
* débouté la SCI 3E, M. [I], M. [Z], Mme [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de leurs autres demandes,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
* a dit toutefois que les enregistrements de vidéo-surveillances dont la qualité de lecture est insuffisante n'ont pas de valeur probante,
* l'a déboutée de ses autres demandes,
* l'a condamnée à payer à la SCI 3E la somme de 960 € au titre de la perte locative,
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
* rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et en conséquence,
- déclarer irrecevables les attestations produites aux débats par la SCI 3E, M. [Z], Mme [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et M. [I] au motif qu'elles ne respectent pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile notamment,
- juger qu'elle n'entrave pas l'exercice de la servitude qui est libre d'accès en toutes heures du jour et de la nuit conformément au titre,
- condamner solidairement la société civile immobilière 3E, M. [Z], Mme [B], M. [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard, à :
* remplacer les serrures de portes du couloir,
* remplacer à l'identique la porte en aluminium côté rue,
* remplacer à l'identique son interphone,
- condamner solidairement la société civile immobilière 3E, M. [Z], Mme [B], M. [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à souscrire un contrat d'entretien à leurs frais avec toute entreprise ou toute personne de leur choix, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard ou subsidiairement à respecter leur obligation et à assurer par tous moyens l'entretien de la servitude,
- condamner solidairement la société civile immobilière 3E, M. [Z], Mme [B], M. [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à lui verser une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner solidairement la société civile immobilière 3E, M. [Z], Mme [B], M. [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à lui verser une somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner solidairement la société civile immobilière 3E, M. [Z], Mme [B], M. [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens au titre de la première instance.
et encore en cause d'appel,
- condamner la société civile immobilière 3E, M. [J] [I], Mme [Y] [B], M. [V] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer la somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société civile immobilière 3E, M. [J] [I], Mme [Y] [B], M. [V] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. sur l'exercice de la servitude :
* installation de l'interphone :
Les appelants font valoir que :
- Mme [S] a rendu l'usage de la servitude plus incommode du fait de la fermeture du couloir par l'installation d'une porte fermée dont elle ne leur a remis que tardivement les clés et a ainsi modifié unilatéralement les conditions d'exercice de cette servitude sans obtenir l'accord des parties,
- en outre, il leur est impossible de sortir ou de rentrer, même avec leur clé, Mme [S] bloquant la serrure avec des clous ou en procédant à son changement,
- la pose de l'interphone n'a pas pour but d'améliorer les conditions d'usage de la servitude, mais simplement d'en permettre l'exercice normal, ainsi que l'avait justement retenu le juge des référés,
- si Mme [S] accepte le principe de l'installation de l'interphone, elle s'est cependant opposée à sa réalisation effective et complète.
Mme [S] fait valoir que :
- le propriétaire du fonds servant conserve le droit de se clore,
- elle a remis les clés des portes installés aux bénéficiaires de la servitude avant qu'ils n'achètent leurs lots, et après chaque changement de serrure, et les propriétaires du fonds dominant ont accepté que la porte soit fermée,
- les portes litigieuses ont toujours existé et s'ouvrent sans difficulté,
- le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de passage n'est pas tenu d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude et les aménagements sollicités par les appelants correspondent à des améliorations de la servitude.
Sur ce :
Il ressort des dispositions des articles 697 et 698 du code civil que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver mais ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Par ailleurs, selon l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Il est stipulé dans l'acte authentique du 23 novembre 2012, au titre de la servitude litigieuse, que le passage devra être libre à toute heure du jour ou de la nuit, ne devra jamais être encombré et il ne pourra être ni obstrué ni fermé par une porte, sauf dans ce dernier cas, accord entre les parties.
Il est constant et reconnu par celle-ci, que Mme [S] a fait fermer à clé la porte d'entrée de l'immeuble, mais il est tout aussi constant que les occupants de l'immeuble n'étaient pas opposés à une telle fermeture dont les appelants mentionnent dans leurs écritures qu'elle pouvait permettre de sécuriser les lieux.
Par ailleurs, des clés de la porte ont été remises aux occupants de l'immeuble.
Les agissements de Mme [S] ou de son compagnon, concernant des actes de blocage de la serrure de la porte avec des clous, dénoncés par certains locataires dans des attestations produites aux débats, pour regrettables qu'ils soient, sont toutefois sans rapport avec la problématique de l'interphone.
Il convient de relever que la demande de Mme [S] en première instance était non pas de condamner les défendeurs à procéder à l'installation d'un interphone mais à supporter le coût de cette installation, ce qui n'est pas la même chose, de sorte que le premier juge a quelque peu excédé les termes de sa saisine en condamnant les défendeurs à procéder à cette installation.
La SCI 3 E, les consorts [Z] et [B] et M. [I] qui demandaient par contre la condamnation de Mme [S] à procéder à cette installation maintiennent cette prétention en cause d'appel.
Il en résulte ainsi que toutes les parties sont d'accord sur le principe de l'installation d'un interphone qui est incontestablement de nature à rendre plus aisé l'usage de la servitude et que le seul point en litige est de déterminer celui qui doit les financer.
En application des articles 697 et 698 du code civil sus visés, cette charge incombe incontestablement aux bénéficiaires de la servitude, et non pas à Mme [S], ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge et il convient, réformant le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation, de dire que les frais de l'installation de l'interphone seront à la charge des appelants.
* amélioration de l'éclairage dans le couloir et dans la montée :
Les appelants qui sollicitent la condamnation de Mme [S] à procéder à l'installation d'un éclairage dans le couloir permettant son bon fonctionnement en tous jours et heures, déclarent que cette demande n'est pas nouvelle en appel puisqu'elle porte sur un accessoire essentiel à l'exercice normal de la servitude et soutiennent sur le fond que, visant seulement à assurer le respect de la servitude telle que prévue par l'acte notarié, elle ne tend pas à une amélioration.
Ils concluent par ailleurs à la réformation du jugement qui les a condamnés à procéder à l'installation d'un système d'éclairage dans la montée d'escalier de la servitude.
Mme [S] réplique que la demande relative à l'éclairage qui ne constitue pas l'accessoire ou le complément des précédentes demandes formulées en première instance, est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.
Sur le fond, elle fait valoir que l'éclairage se fait par la lumière naturelle et que si les propriétaires du fonds dominant entendent améliorer celui-ci au delà de l'existant, l'installation devra être à leurs frais.
La cour relève que la demande portant sur l'éclairage du couloir tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge visant à obtenir une amélioration de l'éclairage de la servitude et qu'elle est en outre un complément nécessaire des prétentions débattues devant le premier juge portant déjà sur l'éclairage de la montée d'escalier donc sur le passage, objet de la servitude, de sorte qu'elle est recevable en appel par application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Il ressort d'un constat d'huissier établi le 16 avril 2019 que dans la première partie de la montée d'escalier de l'immeuble, desservant le rez-de-chaussée et le palier du rez-de-chaussée, il existe un globe lumineux en applique sur le mur de droite de la montée d'escalier et que cet éclairage fonctionne correctement et que par contre la montée d'escalier desservant depuis le rez-de-chaussée, le premier étage de l'immeuble, est dépourvue d'éclairage.
Aucun élément au dossier ne permet de constater que Mme [S] ait modifié l'installation d'éclairage telle qu'elle existait lors de l'institution de la servitude et l'amélioration de l'éclairage ou la mise en place d'un éclairage dans l'escalier ne peuvent intervenir qu'aux frais des propriétaires du fonds dominant.
Il convient dés lors non pas de condamner les appelants à procéder à leurs frais à l'installation d'un système d'éclairage au sein de la montée d'escalier mais de dire que ces frais de l'installation de cet éclairage de la montée d'escalier ou dans le couloir seront à la charge des appelants dés lors qu'elle tend seulement à l'usage de la servitude.
Il a lieu également, ajoutant au jugement, de débouter les appelants de leur demande tendant à condamner Mme [S] à procéder à l'installation d'un éclairage dans le couloir.
2. sur les dégradations :
Mme [S] sollicite la condamnation des appelants à remplacer les serrures de portes du couloir, de la porte en aluminium côté rue et, à l'identique de son interphone en faisant valoir que les locataires des appelants ont dégradé la porte de l'immeuble, son propre interphone et les portes du couloir.
Les appelants contestent avoir commis les dégradations alléguées et sollicitent à leur tour la condamnation de Mme [S] à procéder au remplacement des serrures de portes de couloir et de la porte aluminium côté rue.
La cour constate que dans un contexte de voisinage particulièrement conflictuel, aucune des pièces produites par Mme [S], essentiellement des courriers de sa part ou des dépôts de plainte ou des photographies, ne permet d'imputer à telle ou telle partie l'origine des différents dommages allégués.
À l'examen des enregistrements de vidéo-surveillance, il convient notamment de relever que s'ils attestent de quelques gestes d'incivilité de certaines personnes, au demeurant non identifiés pour la plupart d'entre eux, circulant sur le passage (crachats, doigt levé...), ils ne mettent nullement en évidence des dégradations des portes ou de l'interphone de Mme [S].
Les pièces produites par les appelants ne démontrent pas davantage que les désordres allégués soient le fait de Mme [S].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
3. sur la demande de souscription d'un contrat d'entretien :
A l'appui de sa demande, Mme [S] fait valoir que l'acte constituant la servitude prévoit que l'entretien courant du passage de la servitude se fait aux frais des propriétaires du fonds dominant et les appelants répliquent que Mme [S] est la seule responsable de la situation qu'elle dénonce et que la clause d'entretien de l'escalier par le propriétaire du fonds dominant, ne vise pas l'entretien normal mais la réparation de dégradations volontaires.
Il est stipulé dans l'acte au titre de la servitude que l'entretien du fonds sera effectué en ce qui concerne le couloir, au prorata du nombre de logements desservis et par le propriétaire du fonds dominant en ce qui concerne l'escalier menant au premier étage du bâtiment.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a relevé que le procès-verbal d'huissier du 16 avril 2019 relevant que la montée d'escalier de l'immeuble était encrassé avec seulement deux photographies produites, ne suffisait pas à faire constater un défaut d'entretien et que s'il appartenait aux bénéficiaires de la servitude de procéder à l'entretien de la servitude, ainsi qu'ils l'avaient reconnu dans différents courriers, il ne pouvait leur être imposé, en l'absence de tout écrit en ce sens, la conclusion d'un contrat d'entretien à leurs frais.
En l'absence d'autres éléments produits par l'intimée permettant de se convaincre d'un défaut d'entretien manifeste et régulier, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande.
4. sur la demande de remplacement de grillage :
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] et Mme [B] à procéder à la réparation de son grillage, Mme [S] fait valoir que ce grillage a été dégradé par le chien du locataire de M. [Z] qui pénètre chez elle.
M. [Z] et Mme [B] font valoir en réplique que le grillage, propriété de M. [Z] et non pas de Mme [S], a dû être remplacé aux frais de celui-ci après que l'intimée l'ait volontairement endommagé.
Les pièces produites aux débats, notamment de nombreux courriers adressés par Mme [S] à M. [Z] ou à son locataire M. [L], des échanges SMS, des photographies et un constat d'huissier du 16 avril 2019 faisant état de plusieurs dégradations sur la clôture grillagée de la requérante, attestent suffisamment de l'intrusion fréquente du chien de ce dernier dans le jardin de Mme [S] en passant sous le grillage séparant les deux fonds.
Ce fait n'est pas contredit par l'attestation de M. [L] lequel après avoir reconnu que le 23 avril 2019 son chiot était passé sous le grillage de Mme [S] déclare dans une attestation produite par les appelants '...soupçonner les voisins d'avoir fait pénétrer son chien volontairement afin de nuire comme il a l'habitude d'après les explications de M. [Z]...' et dont le caractère probant apparaît pour le moins discutable dés lors que cette attestation émane d'une personne ayant un lien d'alliance avec M. [Z] et ne fait au surplus que faire référence aux explications de ce dernier.
Aucun élément versé aux débats ne permet de constater, ni que le grillage a été réparé, ni qu'il soit la propriété de M. [Z].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [Z] et [B] à procéder sous astreinte à la dite réparation sauf à réactualiser les modalités d'exécution de cette obligation dans le dispositif de la présente décision.
5. sur les demandes indemnitaires des appelants :
La SCI 3E, M. [Z], Mme [B], M. [I] et le syndicat des copropriétaires demandent l'indemnisation de leurs préjudices du fait du non-respect de la servitude de passage et en raison de l'existence des troubles du voisinage qu'elle leur cause,
Ils font valoir qu'ils ne peuvent plus louer leurs biens et, s'agissant de M. [I], Mme [B] et de M. [Z], ils ont été contraints de renoncer à habiter leur logement à cause du comportement de l'intimée et de son compagnon,
Ils se prévalent ainsi d'un préjudice financier mais également d'un préjudice moral important
Mme [S] conclut au rejet de ces demandes qu'elle estime infondées et fait valoir que les appelants ne démontrent pas la réalité de leurs préjudices, ni qu'elle en soit à l'origine.
Les appelants versent aux débats :
- une déclaration écrite de M. [J] [I] dans laquelle celui-ci indique que depuis l'acquisition de son appartement, il y a quatre ans, il a été constamment victime de menaces et d'intimidation de M. [K], d'actes malveillants tels que la fermeture ou le blocage de portes, et que ses allées et venues sont surveillées, que ces faits ont compromis la remise en état de son appartement et qu'il ne peut plus y habiter, ayant la boule au ventre,
- une déclaration de main courante de M. [I] suite à un différent de voisinage dans lequel il indique ne pouvoir habiter son logement à cause de problèmes rencontrés avec M. [K] et Mme [S],
- une déclaration de main courante de Mme [B] suite à des injures qui auraient été proférées par M. [K] lequel n'accepte pas la présence de leur couple dans l'immeuble,
- une plainte de M. [E], locataire de M. [Z] et Mme [B], à l'encontre de M. [K] et de Mme [S] pour divers actes de malveillance et insultes homophobes,
- une plainte de M. [H], co-locataire de M. [E], à l'encontre de M. [K] et de Mme [S] évoquant également des injures homophobes et un harcèlement et des incivilités de la part de M. [K]
- une plainte de Mme [G] [U], locataire de la SCI 3 E, en date du 6 mars 2017, relatant ses ennuis rencontrés avec ses voisins, Mme [S] et M. [K], et une attestation de ce même témoin indiquant qu'elle a été bloquée à plusieurs reprises et relatant les conflits de voisinage avec M. [K] et Mme [S],
- une plainte de Mme [M], autre locataire de la SCI 3 E, évoquant également une situation d'enfermement volontaire avec une autre locataire, par les consorts [S] et [K] et les difficultés de voisinage avec ces derniers et leur comportement désagréable et insultant et une attestation de ce même témoin décrivant de façon circonstanciée les difficultés de voisinage rencontrées avec Mme [S] et M. [K],
- un courrier de la mère de Mme [M] confirmant les propos de sa fille concernant l'enfermement dont elle a fait l'objet avec une autre locataire,
- un courrier de M. [F] [R], locataire de M. [Z] et Mme [B] se plaignant d'agissements de ses voisins, M. [K] et Mme [S], occasionnant des troubles à la tranquillité du logement tels que le blocage de serrures de la porte d'entrée, le jet de produits dans le couloir ou l'entrave du passage par une planche.
- une attestation de Mme [C], ex-compagne de M. [R], évoquant les mêmes difficultés et l'impossibilité d'utiliser le passage du fait du comportement de M. [K] et de Mme [S] et d'insultes,
- une attestation de la société Square Habitat informant la SCI 3 E du départ de sa locataire, Mme [M], lié exclusivement aux agissements des voisins, M. [K] et Mme [S] et au fait que ceux-ci causent d'importants troubles du voisinage auquel s'ajoute le comportement violent de M. [K], et indiquant que pour ces raisons, elle ne pourra pas proposer son bien à la location,
- un courrier de l'agence immobilière Bat's à M. [Z] et Mme [B] confirmant la dédite donnée par leurs locataires, M. [H] et M. [E], suite aux problèmes de voisinage avec Mme [S] et M. [K] et les informant qu'elle met un terme à son mandat de gestion, la situation actuelle avec les voisins ne s'étant pas améliorée.
De l'ensemble de ces éléments suffisamment précis et circonstanciés, et faisant abstraction des écrits émanant des appelants eux mêmes, il résulte un faisceau d'indices suffisant établissant à l'encontre de Mme [S] et de son compagnon un comportement totalement inacceptable de leur part vis à vis de leurs voisins occasionnant à ces derniers un trouble dans leur tranquillité pouvant être qualifié d'anormal.
Même si M. [I] qui n'avait pas de locataires ne produit pas d'attestations de tiers en ce qui le concerne, l'ensemble des déclarations ci-dessus rapportées rend plus que vraisemblable ses allégations selon lesquelles il ne pouvait plus habiter dans son logement du fait de l'attitude de ses voisins.
Il est donc établi à l'encontre de Mme [S] un comportement fautif à l'origine d'un préjudice au moins moral subi par les différents propriétaires qui ont directement subi les agissements de leurs voisins les contraignant soit à déménager soit à gérer les difficultés rencontrées par leurs locataires.
Au vu des éléments dont elle dispose, la cour chiffre à 4.000 € chacun ce préjudice moral subi par M. [Z], Mme [B] et M. [I] et à 4.000 € celui subi par la SCI 3 E du fait d'une atteinte à sa réputation et des difficultés à trouver une agence acceptant de prendre en charge la gestion locative de ses biens.
S'agissant des préjudices purement financiers et en l'absence de justificatifs plus précis de la part des appelants, la cour relève que :
* pour la SCI 3 E :
- celle-ci ne justifie pas d'un retard de chantier, ni d'ailleurs du lien de ce retard avec les problèmes de voisinage,
- elle ne démontre pas non plus le lien entre les dits agissements et le paiement d'une facture pour réparation de la montée d'escalier dont elle ne justifie pas du paiement,
- selon l'attestation de la société Square Habitat, les logements sont restés vacants pour un des appartements du 29 juillet au 27 août 2014, du 25 décembre 2015 au 26 septembre 2016 et depuis le 1er décembre 2017 et pour l'autre du 11 juillet 2015 au 29 février 2016 et depuis le 1er mai 2017,
- rien ne permet d'affirmer que l'absence de location avant juillet ou décembre 2015 soit imputable aux agissements de Mme [S],
- la SCI 3 E n'apporte aucun justificatif pour la période qui suit le 1er mai ou le 1er décembre 2017 et la cour ne peut tenir pour acquise son affirmation selon laquelle les biens n'auraient pas de nouveau été mis en location jusqu'à ce jour,
- ainsi à titre d'exemple, Mme [S] verse aux débats un contrat de location entre la SCI 3 E et M. [T] [P] et des photographies attestant de ce que ce bien a été loué au cours de l'année 2020.
Au vu de ces éléments, le premier juge a justement limité le préjudice financier de la SCI 3 E à 960 € correspondant à trois mois de loyers et le jugement est confirmé de ce chef.
* pour M. [Z] et Mme [B] :
- ces derniers qui réclament le coût de leur déménagement forcé ne versent pas aux débats la facture correspondante,
- il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme [S] soit responsable de la dégradation du grillage dont ils réclament le coût de remplacement,
- à la suite de leur départ, ils ont mis leur bien en location ils ne versent aucun justificatif permettant d'en déduire une sous-évaluation du loyer qu'ils ont perçus, et donc une perte financière.
La cour confirme le jugement en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice financier.
* pour M. [I] :
M. [I] sollicite à titre indemnitaire le paiement des mensualités du prêt qu'il a contracté pour l'achat de son bien lequel n'est pas toutefois une conséquence directe des agissements imputés à Mme [S] mais de l'achat d'un bien immobilier dont il sera propriétaire une fois ce prêt remboursé.
En outre, M. [I] ne verse aucun justificatif de nature à démontrer que son bien n'a pas été mis en location depuis 2014, ainsi qu'il le soutient, ou à tout le moins que consécutivement à son choix de quitter ce logement, il s'est trouvé dans l'incapacité de mettre ce bien en location qui lui aurait alors procuré un revenu.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice financier.
6. sur la demande indemnitaire de Mme [S] au titre d'un préjudice moral :
Mme [S] qui fait valoir qu'elle subit un préjudice moral important et de répercussions de la situation sur son état de santé résultant des agissements des locataires et propriétaires depuis plusieurs années, sollicite à ce titre la somme de 5.000 €.
La cour fait siennes les motivations du premier juge selon lesquelles aucun élément au dossier ne permet de caractériser de manière certaine l'existence d'une faute imputable aux appelants lui ayant causé un préjudice et ajoute qu'il résulte de ce qui précède que c'est principalement son comportement et celui de son compagnon qui sont à l'origine de la situation très conflictuelle régnant au sein de cet immeuble et de l'état d'épuisement dont elle soutient être victime.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande d'indemnisation.
7. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Aucune considération tiré de l'équité ne commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné la SCI 3E, M. [Z], Mme [B], M. [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à procéder à leurs frais à l'installation d'un interphone au [Adresse 1],
- condamné la SCI 3E, M. [Z], Mme [B], M. [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à procéder à leurs frais à l'installation d'un système d'éclairage au sein de la montée d'escalier de la servitude,
- débouté M. [Z] et Mme [B], M. [I] et la SCI 3 E de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que les frais de l'installation de l'interphone et de l'éclairage de la montée d'escalier ou dans le couloir sont à la charge des appelants.
Déboute les appelants de leur demande tendant à condamner Mme [S] à procéder à l'installation d'un éclairage dans le couloir.
Dit que les travaux de réparation du grillage incombant à M. [Z] et Mme [B] devront intervenir au plus tard dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt et que passé ce délai, il sera dû une astreinte de 30 € par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Condamne Mme [O] [S] à payer à M. [V] [Z], à Mme [Y] [B], à M. [J] [I] et à la SCI 3 E la somme de 4.000 €, à chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT