Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2022
N° 2022/1537
Rôle N° RG 22/01537 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO2N
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2022 par courriel à :
-Me NAUDON LACHCAR
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2022 à 12h27.
APPELANT
Monsieur [M] [T]
né le 27 janvier 2004 à [Localité 5]
de nationalité tunisienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [C] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 à ,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 16 septembre 2022 ayant prononcé une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français et la décision de placement en rétention prises le 09 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et notifiées le 10 décembre 2022 à 08h53;
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2022 à 12h27 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2022 par Monsieur [M] [T] ;
Monsieur [M] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Oui, j'ai été placé à l' UHSA pendant ma détention. Oui, j'ai un traitement par injection.
Oui je préfère retourner à mon pays. Non, je n'ai pas de domicile en France. Avant la détention, je ne vivais pas dans la rue. Avant la détention, j'avais un suivi. J'ai vu le médecin au centre de rétention et je prends le traitement de la piqûre, c'est l'infirmière au centre de rétention qui va me la faire.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen spécifique de la vulnérabilité de M. [T] avant de prendre l'arrêté de placement en rétention; qu'en effet , la décision ne fait pas état de ce qu'il a été placé à l'UHSA durant son incarcération du fait de troubles psychiatriques alors que cela était signalé dans son dossier médical, qu'aucune grille de vulnérabilité n'est produite, que le préfet n'indique pas si des mesures particulières seront prises à son arrivée au centre de rétention du fait de sa pathologie alors qu'il n'existe pas de service de psychiatrie, au centre de rétention , qu'en outre, l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité de M. [T] lequel a toujours fait l'objet d'un suivi et d'un traitement médicamenteux et que son état est incompatible avec la rétention.
Il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [T].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose qu'un dossier complet a été communiqué au préfet avant sa prise de décision sur la rétention et que l'arrêté de placement en rétention mentionne l'existence d'un suivi psychiatrique qui n'est pas incompatible avec la rétention, qu'en effet, le suivi mensuel ne pose aucune difficulté, le retenu pouvant être extrait pour subir les soins nécessaires.
Il fait valoir que l'examen de vulnérabilité a été fait par l'administration et que l'arrêté de placement en rétention est régulier.
Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, en l'absence de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation d'un passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence effectif.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [T] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
L'arrêté de placement en rétention ajoute que l'intéressé, qui a été suivi pendant son incarcération à l'UHSA mais pour lequel aucune prise en charge en milieu spécialisé n'a été prévue à sa libération, n'établit pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre et poursuivre son traitement médical, le cas échéant.
Entendu le 6 décembre 2022, M. [T] avait indiqué ne pas vouloir rentrer au pays, être malade et hospitalisé à l'UHSA, avoir besoin de soins et devoir rester en France pour être suivi.
La lettre de liaison établie par l'UHSA à la sortie de détention et figurant au dossier souligne l'amélioration et la stabilisation de l'état de santé de M. [T] permettant une poursuite des soins en ambulatoire avec maintien de son traitement médical ( injection à réaliser au CMP).
La poursuite du traitement de M. [T], compte de la stabilisation de son état de santé, n'apparaît pas incompatible avec son placement au centre de rétention, les soins prescrits pouvant se poursuivre.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'une adresse stable ne permet pas d'assigner M. [T] à résidence du fait d'un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 [Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Lucile NAUDON LACHCAR
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [T]
né le 27 Janvier 2004 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
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