Texte intégral
Arrêt n° 24/00271
10 Juin 2024
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N° RG 22/00727 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWM7
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
19 Janvier 2022
21/00143
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 mars 2016, la SARL [5] a sollicité de l'URSSAF Lorraine le remboursement de cotisations indument versées dans le cadre des modalités de calcul de la réduction Fillon des charges sociales concernant les temps de pauses, habillages et déshabillages :
- pour l'année 2011 à hauteur de 2 929,93 € ;
- pour l'année 2012 à hauteur de 3 590,33€ ;
- pour l'année 2013 à hauteur de 2 784,28 €.
Cette demande a fait l'objet de relances.
Par courrier du 12 décembre 2019, l'URSSAF a indiqué faire droit aux demandes portant sur les années 2011 et 2013, mais rejeter celle portant sur l'année 2012 pour cause de prescription de la demande sur le fondement de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale. Elle relevait que s'agissant de l'année 2011 une demande préalable spécifique du 15 décembre 2014 permettait d'écarter les règles de prescription.
La SARL [5] a saisi la commission de recours amiable près l'URSSAF, laquelle, par décision du 9 octobre 2020, notifiée le 18 décembre 2020, a rejeté le recours et confirmé l'application des règles de la prescription triennale.
Le 12 février 2021, la SARL [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux contre cette décision.
Par jugement du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- DECLARE la SARL [5] recevable en son recours contentieux ;
- DIT prescrite sa demande en remboursement des cotisations de l'année 2012 ;
- REJETE les demandes de la SARL [5] ;
- CONDAMNE la SARL [5] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 14 mars 2022, la SARL [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 11 février 2022 dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».
L'affaire était fixée à l'audience du 20 novembre 2023 et faisait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2024.
A l'audience du 26 mars 2024, la société [5] n'était ni présente, ni représentée. L'URSSAF Lorraine, par le biais de son conseil, faisait valoir que l'appel était non soutenu.
Il sera statué à l'encontre de l'appelante par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l'appelant réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement la cour.
Il résulte des pièces du dossier que, après un renvoi contradictoire du dossier à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2024, la société [5] n'ayant pas comparu à l'audience de plaidoirie alors qu'elle n'en était pas dispensée, n'a saisi la cour d'aucun moyen à l'appui de son appel.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu et dire n'y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
La Greffière Le Président
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