Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASIC
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
Maître [D] [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joël WERBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0419
Défendeuresse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu la partie présente à notre audience du 20 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Au cours de l'année 2015, Mme [P] [N] a confié à Me [D] [L] [K] la mission d'obtenir le retour en France de son fils mineur [Z] [W] [V], son ex mari, M. [B] [M] [V], n'ayant pas organisé le retour de l'enfant en France à l'issue de 3 semaines de vacances passées à Cotonou à l'été 2012.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 15 janvier 2019, Mme [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de Me [K] d'un montant de 3 000 euros sur lequel 2 050 euros avaient été versés à titre de provisions.
Par décision du 12 septembre 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- dit qu'aucun honoraire n'est dû à Me [K] par Mme [N] ;
- constaté le règlement d'une somme de 2 050 euros ;
- dit en conséquence que Me [K] devra restituer à Mme [N] la somme de 2 050 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 14 décembre 2018, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 septembre 2019, dont Me [K] a signé l'AR, le 17 septembre 2019 et qui est revenue avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' pour Mme [N].
Par déclaration au greffe du 20 septembre 2019, Me [K] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 novembre 2021 dont Mme [N] a signé l'AR le 16 novembre 2021 et qui est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour Me [K].
Mme [N] a comparu à l'audience du 18 février 2022. A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 20 mai 2022 pour citation de Me [K] par Mme [N].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 février 2022 qui est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour Me [K].
Suivant exploit d'huissier du 4 mai 2022, Mme [N] a fait citer Me [K] suivant procès verbal article 659 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 mai 2022, Me [K] n'était ni présent, ni représenté.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [N] demande de :
- dire et juger que Me [K] n'a pas contesté sur le fond la demande de restitution d'honoraires, que ce soit devant le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, ou en cause d'appel,
- dire et juger que Me [K] n'a pas rempli l'obligation professionnelle de moyen qui lui incombe à son égard et pour laquelle il avait demandé le règlement d'une somme de 2 050 euros,
En conséquence,
- dire et juger dépourvu de fondement l'appel interjeté par Me [K],
- confirmer la décision du bâtonnier des avocats de Paris en date du 12 septembre 2019 ordonnant la restitution par Me [K] de la somme de 2 050 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2018, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision,
Y ajoutant
- condamner Me [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Me [K] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Me [K], absent et non représenté à l'audience, n'a pas demandé à être dispensé de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Nous ne sommes ainsi saisis d'aucun moyen au soutien du recours formé par Me [K].
La décision déférée sera donc confirmée.
L'avocat de Mme [N] ne justifie pas avoir adressé, ni fait signifier ses écritures à Me [K] avant l'audience du 20 mai 2022, de sorte que la demande de Mme [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'est pas opposable à Me [K]. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, Me [K] partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 12 septembre 2019 ;
Condamnons Me [D] [L] [K] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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