Texte intégral
MINUTE N° 163/24
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- Me Loïc RENAUD
Le 27.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03961 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6GJ
Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Anne ROBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.C.I. CONFLUENCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 2 juin 2022, par laquelle la SCI Confluences, ci-après également dénommée 'la SCI', a fait citer M. [N] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'DÉCLARONS la requête de la SCI Confluences recevable ;
CONDAMNONS M. [N] [I] à remettre à Maître [M], représentant légal du Fonds de Dotation Passerelles, gérant de la SCI Confluences :
- statuts et modificatifs,
- éventuels actes de cessions de parts sociales,
- convocations, avec les lettres recommandées correspondantes et annexes, aux assemblées générales,
- procès-verbaux d'assemblée générale et lettres de notifications aux associés,
- liasses fiscales et comptes sociaux,
- déclarations de TVA,
- pièces comptables en original,
- copie des contrats souscrits par la société,
- liste des fournisseurs,
- références du ou des comptes bancaires, codes d'accès et mots de passe,
- état de l'actif social,
- justificatifs de travaux, devis et assurances commandés par la SCI,
- état du passif et factures en souffrance,
- titres de propriété des actifs immobiliers et mobiliers,
- contrats, attestations d'assurance et quittances de primes d'assurances,
- tous documents afférents aux locataires des actifs sociaux,
- clés des actifs non loués,
- état des éventuelles procédures dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de 4 mois ;
CONDAMNONS M. [N] [I] à payer à la SCI Confluences une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [N] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] [I] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.'
Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [I] contre cette ordonnance et déposée le 24 octobre 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SCI Confluences en date du 16 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 12 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [N] [I] demande à la cour de :
'DECLARER nul l'acte de signification de l'ordonnance du 27 septembre 2022 fait le 6 octobre 2022
DECLARER l'appel formé par M. [I] recevable, bien fondé et justifié
ANNULER subsidiairement INFIRMER l'ordonnance du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
DECLARER nulle l'assignation du 2 juin 2022 et par suite nulle l'ordonnance du 27 septembre 2022
Subsidiairement
DECLARER irrecevables les demandes de la SCI CONFLUENCES
DECLARER qu'il n'y a pas lieu à référer en ce qu'il existe une contestation sérieuse
DEBOUTER la SCI CONFLUENCES de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause
CONDAMNER la SCI CONFLUENCES à verser la somme de 5000 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SCI CONFLUENCES aux entiers dépens de première instance et d'appel',
et ce, en invoquant, notamment :
- la complexité de la représentation du Fonds de dotation Passerelles, comme en attesterait le sens des décisions rendues dans les précédentes procédures,
- la recevabilité de son appel, au regard de la nullité de l'acte de signification du jugement entrepris, compte tenu des diligences de remise, cette nullité ne relevant pas du régime de l'article 74 du code de procédure civile, mais répondant à un moyen de défense soulevé par la partie adverse,
- l'absence de réponse du premier juge à certains moyens, concernant la nullité de l'assignation, comme dépourvue d'argumentation juridique,
- l'existence de contestations sérieuses :
*quant à l'existence de l'obligation dont l'exécution est demandée dans la mesure où la détermination du créancier de cette obligation, et de son représentant, fait l'objet d'un désaccord nourri entre les parties, Me [M] entretenant une confusion quant à l'identité du destinataire des documents, soit Me [M] en son nom personnel, soit la même en qualité de représentant légal du fonds de dotation, ce qui constituerait un moyen d'irrecevabilité auquel le juge n'aurait pas répondu,
*quant à la nullité de la délibération du 6 décembre 2021 pour non-respect de l'ordre du jour, qui ne prévoyait que la désignation de Me [M], personne physique, en son nom personnel, en qualité de gérant de la SCI, et le texte de la résolution désignant le fonds de dotation Passerelles, personne morale, prétendument représentée par Me [M], en sa qualité de liquidateur du fonds,
*quant à l'inopposabilité de ladite résolution, non publiée au BODACC, à M. [I], seule la désignation de Me [M] en personne ayant été publiée,
*quant à la nullité de l'assignation, délivrée par une personne n'ayant pas pouvoir, en l'occurrence le fonds de dotation, sans régularisation possible,
*quant à l'incompatibilité des fonctions de liquidateur et de gérant de la SCI Confluences,
*quant au conflit 'sérieux' de représentation entre les organes sociaux du fonds de dotation et Me [M] en qualité de liquidateur, qui disposait d'une mission limitée, de procéder 'aux opérations de liquidation, en ce compris la vente des actifs mobiliers et immobiliers', ne lui donnant pas pouvoir à l'égard des droits propres de la personne relevant des seuls organes sociaux, comme en matière de liquidation judiciaire, où la mission du liquidateur est circonscrite à la demande du remboursement de la valeur des parts sociales des associés, et ce dans le respect de la liberté d'association dont devrait bénéficier le fonds de dotation.
Vu les dernières conclusions en date du 31 janvier 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SCI Confluences demande à la cour de :
'Sous réserve de la requête en date du 21 novembre 2022 soumise à Madame la Première Présidente aux fins d'irrecevabilité de l'appel,
Vu les articles 74, 490 et 954 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la Cour de céans n'est pas saisie d'une demande d'annulation du procès-verbal de signification du 6 octobre 2022,
JUGER n'y avoir lieu à annulation de ce procès-verbal,
en conséquence,
DECLARER Monsieur [N] [I] irrecevable car forclos en son appel.
A titre subsidiaire au fond,
JUGER Monsieur [N] [I] irrecevable en son exception de nullité de l'acte introductif d'instance.
Vu les articles 544 à 546 et 1856 du Code Civil,
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
DECLARER Monsieur [N] mal fondé en son appel,
L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [N] [I] à payer à la SCI CONFLUENCES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [N] [I] aux entiers dépens d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'irrecevabilité de l'appel adverse comme tardif, et l'absence de saisine de la cour de l'irrégularité de l'acte de signification, ne figurant pas dans les conclusions d'appel, sans pouvoir être régularisée, et l'acte en cause étant, en toute hypothèse, régulier,
- l'absence de nullité de la décision dont appel, qui aurait répondu à tous les moyens, comme de l'assignation, faute, comme retenu par le premier juge, de grief causé par l'irrégularité alléguée, l'exception étant, en tout état de cause, irrecevable comme soulevée en tant que telle pour la première fois à hauteur de cour, et l'assignation contenant, quoi qu'il en soit toutes les explications nécessaires et ayant été ensuite régularisée sans laisser subsister le moindre grief éventuel,
- sur le fond, l'absence de confusion dans la désignation du destinataire des archives, Me [M] étant désigné comme représentant légal du gérant en exercice, disposant du pouvoir d'écrire à M. [I] pour lui demander de restituer les archives sociales,
- sur la validité de la délibération du 6 décembre 2021, l'incompétence du juge des référés pour connaître d'une telle demande, ne pouvant être présentée que par les associés, ce que n'est pas M. [I], lequel, de surcroît, ne justifierait d'aucune violation d'une disposition impérative, la prétendue irrégularité qu'il dénonce étant le résultat de l'application de l'article 35 du décret du 4 janvier 1978, outre que Me [M] n'a pas la qualité de gérant de la SCI,
- sur la qualité à agir de Me [M] et/ou du Fonds de Dotation Passerelles, dont la partie adverse conteste le droit d'agir du liquidateur, s'agissant de droits extrapatrimoniaux, le droit d'agir de la SCI, seule appelée en la cause,
- la justification de la restitution des archives, détenues par M. [I], qui n'est plus gérant de la SCI et n'en a jamais été associé.
Vu l'ordonnance du 28 juin 2023, par laquelle la présidente de chambre déléguée par la première présidente a :
- dit ne pas avoir le pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande présentée par la SCI Confluences en irrecevabilité de l'appel pour tardiveté,
- renvoyé la SCI Confluences à mieux se pourvoir,
- dit que les dépens suivront ceux de l'instance en principal,
- rejeté la demande la SCI Confluences fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats à l'audience du 22 janvier 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort, en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 27 septembre 2022 a été signifiée le 6 octobre 2022 à M. [I], par dépôt en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
M. [I] entend voir déclarer nul cet acte de signification.
Cependant, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, l'article 112 du même code disposant que la nullité invoquée est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Or, en l'espèce, M. [I] a déposé des conclusions au fond, en date du 24 janvier 2023, ne comportant aucune demande d'annulation du procès-verbal de signification du 6 octobre 2022, de sorte que, le délai pour le dépôt des conclusions de l'appelant étant, de surcroît, expiré, il n'est plus recevable à mettre en cause la validité de cet acte, fût-ce en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse pour voir déclarer son appel irrecevable comme tardif (voir, mutatis mutandis, Cassation, 1ère Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-27.322, Bull. 2018, II, n° 21).
Dès lors, M. [I] est irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement.
Et dans la mesure où M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en date du 24 octobre 2022, soit au-delà du délai de quinze jours prévus par les dispositions de l'article 490 précité, son appel doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l'issue de l'instance d'appel, M. [I] sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare M. [N] [I] irrecevable en son exception de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance du 27 septembre 2022,
Déclare M. [N] [I] irrecevable en son appel,
Condamne M. [N] [I] aux dépens de l'appel,
Condamne M. [N] [I] à payer à la SCI Confluences la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [N] [I].
La Greffière : le Président :