Texte intégral
28 FEVRIER 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00864 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSRQ
E.U.R.L. [6]
/
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00264
Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
E.U.R.L. [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 23 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours d'un contrôle réalisé le 27 novembre 2016 lors d'une manifestation au centre des expositions du MANS, les services de 1'unité régionale d'appui et de contrôle de travail illégal (URACTI) de la DIRECCTE des PAYS DE LA LOIRE ont constaté que l'EURL [6] faisait intervenir pour ses défilés de mode 6 mannequins qui travaillaient pour son compte sans avoir procédé aux déclarations préalables à l'embauche.
L'infraction de travail dissimulé a été relevée à son encontre par procès-verbal du 12 mai 2017.
Suivant lettre d'observations en date du 23 avril 2018, l'URSSAF d'AUVERGNE a notifié à l'EURL [6] un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 27.122 euros, ainsi qu'une majoration de 10.680 euros au titre d'un redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier en date du 5 juin 2018, l'EURL [6] a fait part de ses observations, auxquelles l'URSSAF d'AUVERGNE a répondu suivant courriers des 20 juillet 2018 et 8 octobre 2018 par un maintien du redressement opéré.
Par lettre du 2 novembre 2018, la société [6] a été mise en demeure de payer à l'URSSAF d'AUVERGNE la somme totale de 40.188 euros au titre de ce redressement, majorations complémentaires et de redressement incluses.
Le 5 décembre 2018, l'EURL [6] a soumis une contestation à la commission de recours amiable de l'URSSAF D'AUVERGNE qui par décision du 21 février 2019, notifiée le 27 mars 2019, l'a rejetée.
Par requête du 27 mai 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND.
Par jugement contradictoire en date du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- débouté la société [6] de son recours et de l'intégralité de ses demandes;
- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE les sommes suivantes :
* 40.188 euros au titre de la mise en demeure du 2 novembre 2018 ;
* l.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté l'URSSAF d'AUVERGNE du surplus de ses demandes ;
- condamné la société [6] aux dépens ;
- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître François FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 avril 2021, l'EURL [6] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 1er avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, l'EURL [6] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND du 11 mars 2021 ;
- débouter l'URSSAF D'AUVERGNE de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- l'autoriser à s'acquitter de sa dette totale de 40.188 euros en 24 versements mensuels d'un montant de 1.674,50 euros pour paiement du solde restant dû en principal et des intérêts ; le premier versement devant être effectué au plus tard le lendemain de la décision à intervenir et les 23 autres versements le 10 de chaque mois suivants ;
- condamner l' URSSAF d'AUVERGNE à lui porter et payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF d'AUVERGNE demande à la cour de :
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et concluions ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 11 Mars 2021 ;
En tout état de cause :
-condamner la société [6], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître François FUZET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur le redressement opéré par l'URSSAF D'AUVERGNE :
En cause d'appel, l'EURL [6] ne conteste plus le principe du redressement de cotisations et contributions sociales dont elle a fait l'objet au titre du travail dissimulé relevé à son encontre.
Elle s'oppose en revanche à l'application du principe de l'évaluation forfaitaire des rémunérations versées ou dues aux salariées pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Selon l'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale 'pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.'
Il en résulte que sauf preuve contraire rapportée par l'employeur, le montant de la régularisation de cotisations résultant du travail dissimulé est déterminé forfaitairement.
En l'espèce, l'EURL [6] soutient qu'elle a communiqué des éléments suffisants pour qu'il soit procédé au chiffrage des sommes à recouvrir sur la base de la durée effective d'emploi et de rémunération versée.
Les bulletins de paie qu'elle verse aux débats ne contiennent pourtant pas les informations nécessaires pour que la durée effective d'emploi et la rémunération versée en contrepartie du travail effectué sur le salon du MANS par les six salariés aux services desquels elle a recouru soient précisément établies.
Comme l'a à bon escient relevé le pôle social, cinq des six bulletins de paie produits font mention d'une durée de travail globale, se rapportant pour le mois de novembre 2016 considéré, à deux ou trois salons différents selon les cas, dont celui du MANS, sans que la durée de travail accomplie précisément sur ce salon et le montant de la rémunération versée en contrepartie soient spécifiquement renseignés. Quant au seul bulletin de paie qui ne réfère qu'au salon du MANS, à savoir celui concernant Mme [Z] [P], il mentionne une durée de travail de trois heures. Toutefois, cette indication est contredite par les déclarations, non seulement de la salariée elle même, mais également de la majorité des autres mannequins embauchés par l'EURL [6] lorsqu'ils ont été entendus par les services de l'URACTI de la DIRECCTE.
A l'instar de la juridiction de première instance, la cour considère que ces éléments sont dénués de valeur probante quant à la durée effective d'emploi et de rémunération versée en contrepartie du travail dissimulé constaté et juge en conséquence que l'URSSAF d'AUVERGNE était fondée à appliquer l'évaluation forfaitaire prévue par l'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, étant observé que cette évaluation forfaitaire de source légale ne peut, comme l'affirme l'appelante, être assimilée à des dommages et intérêts punitifs qui seraient prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Comme devant le pôle social, l'EURL [6] argue également du bénéfice du droit à l'erreur, reconnu par l'article L123-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Ce texte dispose que 'une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en 'uvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.'
Le droit à l'erreur qui fait obstacle au prononcé d'une sanction pécuniaire est admis par ces dispositions sous réserve qu'il soit invoqué par des usagers de bonne foi, qui soit ont méconnu pour la première fois une règle applicable à leur situation, soit ont commis une erreur purement matérielle lors du renseignement de leur situation.
L'EURL [6] ne relève pas de ces situations puisqu'en sa qualité d'employeur, elle ne peut raisonnablement avoir méconnu son obligation de déclaration préalable à l'embauche. Cette assertion est d'autant plus fondée qu'il ressort de la lettre d'observations datée du 23 avril 2018 que les mêmes irrégularités ont été constatées par les services de l'URACTI de la DIRECCTE des PAYS DE LA LOIRE au salon du mariage à [Localité 5] lors d'un contrôle réalisé le 22 octobre 2016, soit un mois avant que ne soient constatées les infractions de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux. Ni dans son courrier de réponse adressé à l'URSSAF le 5 juin 2018, ni dans la lettre portant saisine de la commission de recours amiable, l'EURL [6] n'a démenti cette indication insérée à la lettre d'observations.
En outre, le redressement de cotisations dont elle fait l'objet ne trouve pas son origine dans une erreur matérielle affectant une déclaration, mais dans l'omission d'exécution de l'obligation déclarative.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen tiré du droit à l'erreur.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il débouté la société [6] de son recours et condamné celle-ci à payer à l'URSSAF D'AUVERGNE la somme de 40.188 euros visée par la mise en demeure du 2 novembre 2018.
- Sur la demande d'échéancier de paiement :
En cause d'appel, l'EURL [6] prétend au bénéfice de délais de paiement assortis d'un échéancier comportant 24 versements mensuels.
Il résulte pourtant des dispositions de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale que les juridictions de sécurité sociale ne disposent pas du pouvoir d'accorder des échéanciers de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations détenant cette prérogative.
La demande aux fins d'octroi d'un échéancier de paiement sera en conséquence rejetée.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'EURL [6] qui succombe en son recours, le jugement entrepris méritant dès lors confirmation sur ce point, sauf en ce qu'il a autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître FUZET, la possibilité de recouvrement direct n'étant ouverte par les dispositions de ce texte qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire par avocat, dont ne relève pas celle suivie devant le pôle social. La demande de recouvrement direct des dépens par Maître FUZET sera rejetée également en cause d'appel, la procédure suivie devant la cour étant sans représentation obligatoire par avocat en matière de contentieux de la sécurité sociale.
La condamnation de l'EURL [6] aux dépens s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande qu'elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
En revanche, il y a lieu de dispenser l'appelante de toute condamnation au profit de l'URSSAF d'AUVERGNE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'organisme de recouvrement sera donc débouté de sa demande de ce chef, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, le jugement déféré étant dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la société [6] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce point, déboute l'URSSAF d'AUVERGNE de sa demande à ce titre ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître François FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce point, déboute l'URSSAF d'AUVERGNE de sa demande à ce titre ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant ;
- Déboute l'EURL [6] de sa demande aux fins d'échéancier de paiement ;
- Condamne l'EURL [6] à supporter les dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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