Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01404 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORN2
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00132
APPELANTE :
Madame [E] [L] épouse [S]
née le 25 Juin 1976 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Maëva PETIT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. LA PETITE PAIX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume PASCAL avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon deux contrats à durée déterminée des 10 octobre 2003 et 12 janvier 2004, la SARL La Petite Paix exploitant un centre de rééducation fonctionnelle à [Localité 2], a engagé Mme [E] [L] épouse [S] à temps complet, en qualité d'agent de service hospitalier.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2005, elle a été engagée à temps complet par le même employeur aux mêmes fonctions.
A compter du 1er août 2011, elle a été employée au poste de cuisinière à temps complet.
Au dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération mensuelle de 1 818,46 € brut.
Le 29 juillet 2015, la salariée a été victime d'un accident de travail occasionné par la chute d'un linteau alors qu'elle sortait de la chambre froide.
Le 7 août 2015, cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM).
Le 23 janvier 2017, l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente de 15 %.
Le 16 février 2017, elle a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 (taux d'incapacité inférieur à 80%).
Le 15 février 2017, après la première visite médicale du 1er février 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte, après étude de poste du 31 janvier 2017.
Le même jour, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, lequel s'est tenu le 22 février 2017.
Par courrier du 27 février 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 22 mars 2018, faisant valoir que la procédure de licenciement était irrégulière, que l'inaptitude prononcée à la suite de l'accident du travail était consécutive à une faute de la part de l'employeur et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité saisi par la salariée, a porté le taux d'incapacité permanente global résultant de l'accident du travail à 30 %, dont 15% de taux professionnel.
Par jugement du 22 octobre 2018, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 19 janvier 2022 de la présente cour d'appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a, pour l'essentiel, dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise médicale avant dire droit tout en prononçant un sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice.
Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a, au visa des articles L.1226-10, L.1232-2 et L.1232-6 du Code du travail :
- débouté Mme [E] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties,
- dit que les dépens seront supportés par moitié pour chaque partie.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 9 mars 2020, Mme [E] [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 juin 2020, Mme [E] [L] demande à la Cour, au visa des articles L1232-2, L1232-6, L1226-10, L4121-1 du Code du travail et 565 du Code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement querellé ;
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et relevant un caractère abusif ;
- de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 21.821.52 € bruts au titre de l'absence de consultation des délégués du personnel ;
* 9.890,47 € bruts au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
* 3.636,92 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice ;
* 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-de condamner l'employeur, à lui communiquer l'ensemble de ses documents de fin de contrat et notamment son bulletin de paie du mois de février 2017 et l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard, dans les quinze jours suivants la notification de la décision à intervenir et s'en réserver la liquidation ;
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- de condamner l'employeur aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 septembre 2020, la SARL La Petite Paix demande à la Cour, au visa des articles L.1226-10, L.1232-2 et L.1232-6 du Code du travail, de :
- dire et juger que Mme [S] est défaillante à établir une irrégularité de procédure, une faute dans les efforts de reclassement et un manquement à une obligation de sécurité à son égard ;
- dire et juger que la salariée a d'ores et déjà perçu le règlement de son indemnité spéciale de licenciement ainsi que son indemnité de préavis ;
- dire et juger que le bulletin de salaire du mois de février 2017 a été communiquée à la salariée ;
- confirmer le jugement querellé ;
- débouter la salariée de l'ensemble de ses prétentions financières ;
- la condamner à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de licenciement.
L'article L 1232-2 du Code du travail dispose que « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».
En l'espèce, alors que la salariée se plaint de ne pas avoir reçu de lettre recommandée aux fins de convocation à l'entretien préalable, l'employeur établit par la production de la copie de la convocation qu'il a remis celle-ci à la salariée en main propre le 15 février 2017 contre signature, laquelle n'est pas contestée comme étant celle de l'appelante.
Ensuite, contrairement à ce que soutient la salariée, le délai légal minimum de cinq jours ouvrables a bien été respecté en ce que l'entretien préalable auquel la salariée était convoquée s'est tenu le 22 février 2017.
Enfin, si l'article L 1232-6 alinéa 1er du Code du travail dispose que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception », ce moyen de notification ne constitue qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement.
En l'espèce, il n'est ni allégué ni établi que la salariée n'aurait pas reçu la lettre de licenciement.
Dès lors, le moyen tiré de ce que la notification du licenciement par lettre simple serait irrégulière, doit être écarté.
Les demandes liées à l'irrégularité de la procédure de licenciement doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement.
S'agissant du manquement à l'obligation de reclassement.
L'article L1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que « lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (...) ».
L'article L 1226-12 ajoute que « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.(...) ».
En l'espèce, la salariée fait valoir que l'avis d'inaptitude du médecin du travail n'a pas précisé que son maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, en sorte que l'employeur devait procéder à des recherches loyales et sérieuses aux fins de reclassement ; ce qu'il n'a pas fait.
Certes, la fiche de suivi de l'état de santé remplie par le médecin du travail le 15 février 2017 fait état de l'inaptitude de la salariée « à tous postes », après étude de poste réalisée le 31 janvier 2017, soit avant l'avis d'inaptitude.
Mais il ressort de la « Note de synthèse » du 15 février 2017 du médecin du travail, produite par l'employeur, que « Tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il n'y a pas de reclassement possible dans l'entreprise qui est donc dispensée d'en faire une recherche ».
L'avis du médecin du travail n'a fait l'objet d'aucun recours.
Dès lors, l'employeur n'était pas tenu de procéder à des recherches aux fins de reclassement de la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité.
L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, la salariée estime pour la première fois en cause d'appel que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne donnant pas suite à un devis établi par l'entreprise [O] d'un montant de 61 386,60 € et que ce manquement, en lien direct avec l'accident du travail et l'avis d'inaptitude, rend son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit au paiement de l'indemnité spéciale.
L'employeur, qui affirme d'une part, que ce devis ne concernait pas la chambre froide et d'autre part, avoir, avant l'accident, fait intervenir un entrepreneur « pour réaliser des travaux sur la porte de la chambre froide », verse aux débats les pièces suivantes :
- son courrier du 24 août 2015 à la Direccte aux termes duquel il affirme que des travaux ont été réalisés par l'entreprise [O] pour réparer le linteau de porte,
- l'attestation de Mme [X] [M], salariée, laquelle indique avoir, le 29 juillet 2015, entendu sa collègue crier alors que cette dernière était allée fermer la chambre froide, qu'elle l'avait trouvée accroupie se tenant la tête, des morceaux de linteau à côté d'elle (quatre blocs de béton mesurant environ 15 x15x30 cm) et que, quelques jours plus tard, un ouvrier de l'entreprise [O], qui avait réalisé les premiers travaux la semaine précédente, était venu réparer les dégâts,
- une capture d'écran d'un courriel du 31 mars 2017 de l'entreprise [O] comportant en objet « Facture » rédigé comme suit : « Bonjour Madame [J] [C], On ne vous a pas facturé le renfort de la chambre froide »,
- sept factures établies entre le 14 mai 2012 et le 16 mars 2015 établies par l'EURL [V] [O] montrant que cet entrepreneur avait l'habitude d'intervenir sur le site, ainsi que le devis du 18 avril 2015 d'un montant de 61 386,60 € portant sur la construction d'un bâtiment face à la cuisine, sans que la réparation du linteau de la chambre froide ne soit mentionné.
Il est constant au vu des écritures de l'employeur que celui-ci avait fait intervenir l'entrepreneur sur le linteau litigieux la semaine précédente, ce qui démontre qu'il était conscient de son mauvais état.
Toutefois, en l'absence de l'ordre de travaux et du procès-verbal de réception, il ne prouve pas avoir pris les mesures adéquates et suffisantes de protection de la salariée, cuisinière de l'établissement amenée à se rendre régulièrement dans la chambre froide, en sorte que le manquement à l'obligation de sécurité est constitué.
L'accident du travail, survenu du fait de ce manquement, a entraîné un arrêt de travail continu de la salariée à compter du 29 juillet 2015 et apparaît dès lors en lien direct, au moins partiel, avec l'inaptitude au poste prononcée le 15 février 2017, en sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'indemnité spéciale de licenciement est dûe.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses
demandes liées au manquement à l'obligation de sécurité et au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur le défaut de consultation des délégués du personnel.
Aucune disposition du Code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié inapte.
La salariée fait valoir que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel avant de procéder à son licenciement et qu'il est de ce fait redevable d'une indemnité spéciale de licenciement.
Toutefois, l'employeur verse aux débats un document signé des deux délégués du personnel du 19 février 2019 aux termes duquel ceux-ci atteste avoir rencontré le 15 février 2017 la directrice Mme [J]-[C] au sujet de l'avis d'inaptitude définitive à tout poste de la salariée et avoir été informés de ce que l'employeur avait été dispensé par le médecin du travail de toute recherche aux fins de reclassement.
L'employeur établit ainsi avoir régulièrement consulté les délégués du personnel, en sorte que la demande en paiement d'une indemnité doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 25/06/1976), de son ancienneté à la date du licenciement (13 ans et 4 mois et 17 jours) et de sa rémunération mensuelle brute (1818,46 €), les sommes dues sont les suivantes :
- 3 636,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 9 890,46 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Il ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi que l'employeur a versé à ces deux titres à la salariée ' qui ne le conteste pas - les sommes respectives de 3 636,92 € et 12 486,28 €, en sorte que la salariée a été remplie de ses droits.
Ses demandes de condamnation seront rejetées.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur verse aux débats le bulletin de salaire de février 2017 mentionnant les sommes versées. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de remise sous astreinte de la fiche de paie de février 2017.
En revanche, l'employeur sera tenu de délivrer à la salariée l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt, sans qu'il soit cependant nécessaire de prononcer une astreinte.
L'employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 31 janvier 2020 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté Mme [E] [L] épouse [S] de ses demandes liées au manquement à l'obligation de sécurité et au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
DIT que la SARL La Petite Paix a manqué à son obligation de sécurité ;
DIT que l'inaptitude de Mme [E] [L] est en lien direct avec l'accident du travail survenu le 29 juillet 2015 du fait du manquement de la SARL La Petite Paix à son obligation de sécurité ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
CONSTATE que les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ont été payées par la SARL La Petite Paix à Mme [E] [L] ;
CONDAMNE la SARL La Petite Paix à délivrer à Mme [E] [L] une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DÉBOUTE la SARL La Petite Paix de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL La Petite Paix aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT