Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 404
N° RG 21/13722 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEMB
[K] [N]
C/
[Z] [I]
[L] [H] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/05/2022
à :
Me Audrey MAILLARD
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 17 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000131, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [K] [N]
né le 11 Février 1959 à [Localité 8] 13EME ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 3]
défaillant
INTIMÉS
Monsieur [Z] [I]
né le 18 Octobre 1967 à [Localité 5] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey MAILLARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Dominique GARNIER-COURTY, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [H] épouse [I]
née le 26 Juillet 1968 à [Localité 6] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey MAILLARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Dominique GARNIER-COURTY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 28 avril 2021, M. [K] [N] a saisi la [7] d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 12 mai 2021.
Par ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l'expulsion locative du débiteur.
Le 9 juin 2021, la commission a transmis au tribunal judiciaire de Toulon une requête aux fins de suspension de cette procédure d'expulsion.
M. [Z] [I] et Mme [L] [I], née [H], créanciers, ex-bailleurs, ont contesté cette demande.
Par le jugement, dont appel, du 17 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée.
Le 27 septembre 2021, M. [K] [N] a interjeté appel de cette décision.
L'appelant a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, signé.
Les époux [I] ont été convoqués devant la cour et ont accusé réception de leur convocation.
À l'audience du vendredi 18 mars 2022, ni l'appelant ni les intimés n'ont comparu ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel n'étant pas soutenu à la barre alors que la procédure en la matière est orale ainsi qu'il résulte de l' article R.713-4 du code de la consommation, la cour n'est saisie d'aucune demande de l'appelant, ni des intimés.
La déclaration d'appel sera dès lors déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel caduc,
Condamne M. [K] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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