Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQEP
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S.C.I. LYS
c/
[X] [N], [K] [I], [R] [P], S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 3]
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DU 01 FEVRIER 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 01 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.C.I. LYS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Philippe LECONTE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignations en date des
08 et 09 novembre 2023,
à :
Monsieur [X] [N]
né le 22 Décembre 1986 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [I]
née le 08 Mai 1988 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
absents,
représentés par Me Marjorie GARY LAFOSSE membre de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [P],
née le 22 Janvier 1965 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
absente,
représentée par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son nouveau syndic, FAVIMO, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
absent,
représenté par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 18 janvier 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par actes introductifs d'instance en date des 2 avril et 1er octobre 2019, a, notamment :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de ses demandes à l'encontre de SAS Cos construction et déclaré irrecevables ses demandes à l'égard de la SA Generali Iard et la SCI YGM,
- déclaré recevables ses demandes à l'égard de la SCI Lys,
- condamné la SCI Lys à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 74 274 € au titre des travaux réparatoires tels que fixés par l'expert judiciaire avec indexation sur l'indice de la construction du 22 juillet 2020 jusqu'au jour du jugement et assortie des intérêts au taux légal au-delà,
- condamné la SCI Lys à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 1800 € TTC avancée par la copropriété pour la réalisation des essais de traction sollicités par l'expert judiciaire,
- débouté la société bordelaise d'étanchéité de ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires et débouté cette dernière de ses demandes à l'égard de ladite société,
- déclaré recevables les demandes de M. [X] [N] et Mme [K] [I] à l'égard de la SCI Lys,
- condamné la SCI Lys à payer à M. [X] [N] et Mme [K] [I] les sommes suivantes : 25 000 € au titre de la restitution partielle du prix de vente, de 2914,04 € au titre des travaux de reprise de leur appartement avec indexation sur le coût de la construction du 22 juillet 2020 jusqu'au jour du jugement et assortie des intérêts au taux légal au-delà, 8125,92 € au titre de leur préjudice de jouissance estimée jusqu'au 31 août 2021 outre 136,80 € mensuels à partir de cette date jusqu'à réalisation effective des travaux,
- débouté M. [X] [N] et Mme [K] [I] de leurs demandes à l'égard de la SAS COS construction,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à Mme [R] [P] la somme de 527 € et dit que le syndicat des copropriétaires sera intégralement relevé indemne de cette condamnation par la SCI Lys,
- débouté la SCI Lys de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la
SA Generali Iard, la SCI YGM et la SAS COS Construction,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de garantie à l'égard de la SAS COS Construction, GAN assurances et de la
SCI YGM,
- débouté Mme [R] [P] de ses demandes à l'encontre de GAN assurances et la société bordelaise d'étanchéité,
- condamné la SCI Lys aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : 2500 € au syndicat des copropriétaires, 1500 € à M. [X] [N] et Mme [K] [I] et 1000 € à Mme [R] [P],
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SCI Lys a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 8 et 9 novembre 2023 elle a fait assigner M. [X] [N] et Mme [K] [I], Mme [R] [P] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] devant la juridiction du premier président afin de voir prononcer l'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ses condamnations prononcées à son encontre et aux fins de voir condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 17 janvier 2024, soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes et rajoutant à titre subsidiaire que la consignation du montant total des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel sur le compte Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux constitué comme séquestre soit ordonnée.
Elle fait valoir que l'exécution de la décision emportera pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu du risque important de ne pas pouvoir récupérer les sommes versées sauf à engager le capital immobilier de M. [X] [N] et Mme [K] [I] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], ce qui justifie également la demande subsidiaire de consignation, et alors qu'elle ne dispose plus elle-même d'actifs ni de compte bancaire.
Elle ajoute qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en prononçant des condamnations sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2023, et soutenues à l'audience, M. [X] [N] et Mme [K] [I] sollicitent que la SCI Lys soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, et à titre subsidiaire que la consignation soit ordonnée, et que la SCI Lys soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que compte tenu des textes applicables, les observations relatives au moyen sérieux de réformation sont inopérantes et que la SCI Lys ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution, d'autant qu'elle comporte deux associés qui répondent indéfiniment des dettes de la société qui sont à la tête de nombreuses autres SCI. Ils ajoutent qu'il n'existe aucun risque de non restitution dés lors qu'ils ont préfinancé leur quote-part de travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Par conclusions du 15 décembre 2023, soutenues à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sollicite que la SCI Lys soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire que la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée soit ordonnée, et qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les observations relatives au moyen sérieux de réformation sont inopérantes et que la SCI Lys ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives, et notamment en raison de l'absence de capacité de restitution car les fonds versés seront bloqués jusqu'à ce que la cour d'appel rende sa décision.
Par conclusions du 27 novembre 2023, soutenues à l'audience, Mme [R] [P] sollicite le rejet des demandes de la SCI Lys et sollicite sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle ne démontre pas les conséquences manifestement excessives générées par le paiement de la condamnation dont elle bénéficie.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Il y a lieu de rappeler que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées en considération des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
Par ailleurs, les moyens relatifs à l'existence de motifs sérieux de réformation ou d'annulation ne sont pas opérants compte tenu des textes applicables, il n'y a donc pas lieu de les examiner.
En l'espèce, la SCI Lys, qui invoque principalement, un risque de non restitution en cas de réformation ou d'annulation du jugement dont appel, ne produit strictement aucune pièce de nature à donner crédit à ses allégations. Quant à sa propre situation économique, elle produit une attestation notariale indiquant qu'elle n'est plus propriétaire d'aucun actif immobilier et un relevé de compte courant en date du 2 novembre 2022, l'ensemble ne consituant pas une preuve suffisante d'une part qu'elle n'est plus titulaire d'un compte courant et d'autre part que l'exécution de la décision emportera pour elle des conséquences manifestement excessives, en tant qu'irreversibles.
En conséquence, il convient de débouter la SCI Lys de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juin 2023.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
L'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, la SCI Lys fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part des créanciers en cas de réformation.
Cependant, il résulte des motifs qui précédent qu'elle ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation.
En outre, la SCI Lys ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations.
Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la SCI Lys de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SCI Lys, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SCI Lys à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], Mme [R] [P] et M. [X] [N] et Mme [K] [I], pris ensemble, chacun la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SCI Lys de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juin 2023, de sa demande de consignation et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Lys à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], à M. [X] [N] et Mme [K] [I] ensemble, et à Mme [R] [P] chacun la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Lys aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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