Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00248 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTJU
NOUS, Monsieur Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La S.A.S. DEFIBOAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine LANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La S.E.L.A.R.L. LIBERT ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de MELUN
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 20 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier reçu le 10 août 2020, la société Libert Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par la société Defiboat.
Après avoir recueilli les observations respectives des parties, suivant une décision contradictoire en date du 06 avril 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a :
' fixé le montant total des honoraires dus par la société Defiboat à la société Libert Avocats, à la somme de 1.329 euros hors taxes,
' condamné en conséquence la société Defiboat à payer à l'avocat la somme de 1.329 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier [commissaire] de justice en cas de signification de la décision, sous le bénéfice prononcé de l'exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 06 avril 2021.
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Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 06 mai 2021, la société Defiboat a formé un recours contre ladite décision auprès du Premier président de cette cour d'appel.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du1er décembre 2022 à l'audience du 20 février 2023.
Lors de l'audience du 20 février 2023, les parties ont comparu, étant représentées.
La société Defiboat a fait demander le bénéfice des conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicitait l'infirmation de la décision du bâtonnier alors que les demandes la société Libert Avocats portaient sur une facture initiale de 3.479,64 euros qu'elle n'avait connue qu'à l'occasion d'une relance en mars 2020, outre que celle-ci concernait des prestations non encore réalisées, puisque relatives à l'assemblée générale de juin 2020, postérieure à la décharge de l'avocat en février 2020.
Elle a encore précisé que la facturation correspondait à un abonnement annuel, mais qu'il n'avait pas été exécutés, en sorte que l'appréciation du délégataire du bâtonnier était contestable.
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En réponse, la société Libert Avocats a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe en ce qu'elle demandait l'infirmation de la décision du bâtonnier, la fixation de ses honoraires à 2.899,70 euros hors taxes outre qu'elle sollicitait désormais3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a expliqué que le mode de facturation n'avait jamais été contesté pas la société Defiboat, à savoir en septembre N-1pour les prestations suivantes, soit des consultations téléphoniques, du secrétariat juridique, l'assemblée générale. Elle a précisé avoir facturé en septembre 2019, alors que la rupture datait de février 2020, admettant que comme l'a considéré le bâtonnier il y a avait lieu de faire un pro-rata.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que le prononcé de la décision intervienne le 16 mars 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.
En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Reste que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
Sur la fixation des honoraires dus :
Dans sa décision, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment constaté que 'la facture LA19100098 du 30 septembre 2018 a été établie pour un abonnement juridique pour la période du 1/10/2019 au 30/09/2020' et 'qu'il a été mis fin à la mission de la Selarlu avec effet au 15 mars 2020, et que dès lors, l'abonnement n'a eu d'effet que pendant cinq mois et demi'.
A l'examen de ladite facture, il convient de constater qu'elle mentionne exactement avoir pour objet 'NATURE DES OPERATIONS : Notre assistance juridique annuelle en droit des sociétés
du 01/10/2019 au 20/09/2020'.
Si y sont ventilés à hauteur de 2.710 euros des honoraires, outre 189,70 euros au titre des frais de dossiers et de reproduction, aucune autre précision n'est donnée quant aux diligences. Il n'est pas produit de pièce complémentaire quant à ces diligences.
S'il est constant qu'avant la rupture de leurs relations en février 2020, les parties s'étaient accordées pour qu'intervienne un paiement annuel par anticipation, l'accord des parties n'a pas fait l'objet d'une convention écrite, conforme à l'exigence légale, laquelle serait, au demeurant, devenue inapplicable du fait de la rupture.
En l'absence de convention applicable, l'évaluation qui devait être effectuée ne pouvait porter que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier.
Aussi, en se déterminant comme il l'a fait par un calcul au pro rata temporis du montant facturé, le délégataire du bâtonnier n' a pas suffisamment caractérisé les diligences à raison desquelles, il retenait le montant des honoraires dus à ce titre à hauteur de 1.329 euros hors taxes.
En l'absence de tout justificatif concernant la réalité des diligences faisant l'objet de la facture du 30 septembre 2019 d'un montant de 3.479,64 euros toutes taxes comprises, la décision du délégataire du bâtonnier sera donc infirmée et la société Libert Avocats verra ses demandes rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de la société Libert Avocats.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Libert Avocats de toutes ses demandes ;
Condamne la société Libert Avocats aux dépens;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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