Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02191 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EZKR
[Y] [P]
C/
[U] [R]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 51108-2025-001889 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2024, Monsieur [U] [R] a donné à bail à Madame [Y] [P] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 470 euros.
Le bail prévoyait un dépôt de garantie d’un montant de 470 euros. Madame [Y] [P] a justifié avoir procédé à un versement de 670 euros le 10 juillet 2024.
Madame [Y] [P] a résilié le bail. Un état des lieux de sortie était contradictoirement organisé le 31 mars 2025.
Estimant que cet état des lieux ne portait trace d’aucune dégradation, Madame [Y] [P] a, par requête reçue le 22 août 2025, saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir la restitution de son dépôt de garantie.
Il est à relever qu’une conciliation a été préalablement tentée et s’est soldée par un constat d’échec le 20 août 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, reprenant les termes de ses dernières écritures, Madame [Y] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité du tribunal qu’il :
- condamne Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 500 euros à titre de restitution de son dépôt de garantie ;
- condamne Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 329 euros à titre de retard dans la restitution de son dépôt de garantie ;
- condamne Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 47 euros par mois de retard supplémentaire à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à parfait règlement ;
A l’audience, Monsieur [U] [R] a comparu en personne et a sollicité du tribunal qu’il condamne Madame [Y] [P] à lui payer une somme de 560 euros au titre du temps passé pour la procédure et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel.
Au soutien de ses demandes, il explique qu’il a constaté des dégradations lors de l’état des lieux de sortie. S’agissant de la mention apportée sur l’état des lieux d’entrée indiquant que les traces sur le parquet était d’ores et déjà présentes, il affirme que cette mention a été ajoutée par Madame [P] lors de l’état des lieux de sortie, dès lors que les deux états des lieux ont été effectués sur un unique document.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie :
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail signé par les parties le 20 juillet 2024 que le dépôt de garantie était fixé à une somme de 470 euros. Cependant, Madame [Y] [P] a démontré avoir versé une somme de 670 euros le 10 juillet 2024, dont 500 euros affectés au dépôt de garantie, soit une somme de trente euros supérieure à celle prévue contractuellement.
Le versement du dépôt de garantie par la locataire n’est pas débattu par Monsieur [R]. Il n’est pas davantage contesté par les parties que Madame [Y] [P] a quitté le logement le 31 mars 2025 menant à la réalisation d’un état des lieux de sortie.
Pour s’opposer à la restitution du dépôt de garantie, Monsieur [U] [R] affirme qu’il a constaté des dégradations locatives dont la réparation dépasse le montant du dépôt de garantie versé.
Pour déterminer s’il existe des dégradations locatives imputables à Madame [Y] [P] la privant de la restitution de son dépôt de garantie, il convient de comparer l’état des lieux d’entrée et de sortie réalisés sur un unique document et d’analyser les factures produites par le bailleur.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée du 31 mars 2025 que le logement a été reçu en très bon état. Un commentaire figure toutefois dans la rubrique pièce à vivre : « trace de sol sur parquet de 4m déjà présente à l’entrée ». Monsieur [U] [R] affirme que l’annotation « déjà présente à l’entrée » a été ajoutée à son insu au sein du document, lors de l’état des lieux de sortie par Madame [P].
Si Monsieur [U] [R] joint des photographies de son appartement ainsi qu’un mail du 1er avril 2025 pour démontrer l’existence de dégradations constatées au sein de son appartement (trous de perçage, rayures importantes sur le parquet, nettoyage insuffisant de la plaque vitrocéramique), il convient de relever d’une part que ses photographies ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir qu’elles ont été réalisées concomitamment à l’état des lieux de sortie, d’autre part que l’état des lieux de sortie décrit pourtant l’appartement rendu en très bon état à l’exception d’une « trace fond WC ». Par ailleurs, ces pièces sont à elles seules insuffisantes pour démontrer que Madame [Y] [P] aurait ajouté une annotation sur l’état des lieux de sortie afin de dissimuler une dégradation locative.
Enfin, il sera ajouté que si l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de 10 jours à compter la réalisation du document, une telle possibilité n’est pas prévue par le propriétaire. Ainsi, Monsieur [R] ne pouvait ajouter de nouvelles dégradations à celles relevées lors de l’état des lieux de sortie du 31 mars 2025 grâce à son mail du 1er avril 2025.
Par conséquent, bien que le bailleur justifie avoir engagé des coûts pour remettre en état son appartement, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie ne permet pas d’imputer à Madame [Y] [P] une quelconque dégradation des lieux.
Dans ces conditions, Madame [Y] [P] est fondée à solliciter la restitution de son dépôt de garantie. Ainsi, Monsieur [U] [R] sera condamné à payer à Madame [Y] [P] une somme de 500 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie.
Faisant application de l’avant dernier alinéa de l’article 22 précédemment cité, Monsieur [U] [R] sera également condamné à payer à la demanderesse l’indemnité de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque mois de retard, indemnité qui a commencé à courir un mois après la remise des clés soit à compter du 1er mai 2025. Ainsi, Monsieur [U] [R] sera condamné à payer d’une part une somme de 282 euros au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie courant de 1er mai 2025 au mois d’octobre 2025 inclus (période de 6 mois de retard). D’autre part, il sera également condamné à payer une somme de 47 euros par mois de retard à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à la libération intégrale du dépôt de garantie entre les mains de Madame [Y] [P].
Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [U] [R] :
Il a été précédemment démontré qu’aucune dégradation locative ne pouvait être imputée à Madame [Y] [P]. Par conséquent, en l’absence de faute commise par la locataire, les demandes formulées à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux découlant du temps consacré à la procédure, aux travaux, aux douze jours de perte de location seront rejetées.
Sur les autres demandes :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Monsieur [U] [R], doit supporter les dépens.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Madame [Y] [P] une somme de 500 euros à titre de restitution de son dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Madame [Y] [P] une somme de 282 euros à titre d’indemnité découlant du retard dans la restitution du dépôt de garantie pour la période courant du 1er mai 2025 au mois d’octobre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Madame [Y] [P] une majoration de 47 euros par mois commencé, à compter du mois de novembre 2025, à titre de retard dans la restitution du dépôt de garantie, et ce, jusqu’à la restitution intégrale du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [R] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Madame [Y] [P] à des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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