Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 752/22
N° RG 20/00994 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5L3
SM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
21 Janvier 2020
(RG 17/00394 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [K]
[Adresse 1]
représenté par Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. VAFC [Localité 3] SPORT DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [K] a été engagé par la société VAFC-[Localité 3] Sport Développement, pour une durée indéterminée à compter du 29 mai 2006, en qualité de chargé de communication.
La relation de travail est régie par la convention collective du Football - personnels administratifs et assimilés.
Le 31 mai 2017, la société VAFC a notifié à Monsieur [K] une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Le 26 juillet 2017, elle lui a, à nouveau, notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Le 25 septembre 2017, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'une demande de résiliation judiciaire de celui-ci et des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a ensuite déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 23 novembre 2017 et rajouté en conséquence les demandes afférentes devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Monsieur [K] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société VAFC une indemnité de préavis de 5 866,44, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 200 euros et les dépens.
Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, Monsieur [K] demande l'infirmation du jugement, l'annulation des mises à pied, qu'il soit 'dit et jugé' que la résolution judiciaire et subsidiairement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société VAFC à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 16 692 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 669 € ;
- rappel de salaires correspondant aux mises à pied : 714,33€ ;
- indemnité de congés payés afférente : 71,43 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 6 082,02 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 608 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 26 038,65 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 54 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 5 000 €.
- Monsieur [K] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, conformes, sous astreinte de 50 Monsieur [K].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] expose que :
- il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, notamment à l'occasion de l'accompagnement des équipes professionnelles et de sa présence lors des soirs de matchs à l'occasion desquels il effectuait la mise en ligne d'articles jusque tard dans la nuit ; les récupérations octroyées n'étaient pas suffisantes ;
- les sanctions disciplinaires sont injustifiées ;
- l'employeur ne supportant pas son refus légitime de travailler à la boutique, a mis en place une stratégie visant à le pousser à bout et provoqué une détérioration de son état de santé ;
Le comportement de l'employeur justifiait la rupture du contrat de travail à ses torts.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2022 la société VAFC demande la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis soit fixé à 5 866,44 €, outre 586,64 € au titre des congés payés afférents, celui de l'indemnité de licenciement à 25 957,81 € et à titre plus subsidiaire, que l'indemnité pour licenciement abusif à laquelle il pourrait prétendre ne puisse être inférieure à 8 799,66 € ni supérieure à 30 798,81 €. Elle demande également la condamnation de Monsieur [K] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- au soutien de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, Monsieur [K] ne prouve pas que les articles dont il se prévaut ont été rédigés ou mis en ligne par lui et ne démontre pas avoir presté ses heures normales de travail les jours de matchs avant le déroulement des-dits matchs, alors qu'il a bénéficié de repos compensateurs, conformément à la convention collective ;
- les mises à pied disciplinaires étaient justifiées par le comportement de Monsieur [K] ;
- les griefs de Monsieur [K] au soutien de ses demandes de résiliation judiciaire et de prise d'acte de la rupture ne sont pas fondés, et ne figuraient d'ailleurs pas dans sa lettre de prise d'acte ;
- les demandes de Monsieur [K] sont injustifiées en leurs montants.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [K] était rémunéré sur la base d'un salaire mensuel de 151,67 heures
Il expose avoir accompli des heures supplémentaires, notamment à l'occasion de l'accompagnement des équipes professionnelles et de sa présence lors des soirs de matchs à l'occasion desquels il effectuait la mise en ligne d'articles jusque tard dans la nuit, ainsi que de nombreux week-ends lors desquels il expose avoir été sollicité pour des articles les veilles de match (certaines rencontres se disputant le lundi), l'accueil de journalistes ou encore l'arrivée de nouveaux joueurs.
Il produit un relevé détaillé des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées, conforme au calcul détaillé figurant dans ses conclusions, ainsi que les calendriers sportifs des saisons 2014 à 2017 de l'équipe de [Localité 3] et des copies d'articles en ligne.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement.
Or, la société VAFC ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur [K].
Elle fait néanmoins d'abord valoir que Monsieur [K] ne démontre pas que les articles produits ont été rédigés ou mis en ligne par lui. Cependant, elle ne fournit aucune explication et ne produit aucun élément permettant d'en établir la paternité à un autre salarié.
La société VAFC fait également valoir que les matchs se terminant aux alentours de 21h45 et la conférence de presse d'après-match vers 22h15,Monsieur [K] restait libre du moment où il mettait en ligne les articles qu'il avait rédigés et pouvait ainsi le faire tard dans la nuit sans que cela soit fait à la demande de l'employeur.
Cependant, sans être contredit utilement, Monsieur [K] répond sur ce point qu'avant la mise en ligne définitive correspondant à l'article finalisé, ses fonctions impliquaient la vérification des informations, le regroupement des sources ainsi que la rédaction dudit article ou de sa mise à jour.
La société VAFC fait également valoir que Monsieur [K] a bénéficié de repos compensateurs en application des dispositions de la convention collective applicable, qui, selon elle prévoit la récupération des heures supplémentaires à hauteur de 50% du temps de travail accompli en heures supplémentaires.
Cependant, la société VAFC confond manifestement, d'une part, les repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires effectuées, tels que prévus par l'article 29.2 de la convention collective, qui permettent de compenser ces heures supplémentaires par un repos compensateur d'une durée équivalente et d'autre part, la compensation supplémentaire des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, prévue par l'article 29.3 et dont l'application n'est pas en cause en l'espèce.
Or, les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [K] qui ont fait l'objet de repos de remplacement n'ont été compensées qu'à hauteur de 50 %, et ont été déduites dans son décompte.
Enfin, la société VAFC soutient, cette fois-ci à juste titre, que Monsieur [K] a omis de déduire de son décompte les journées des 16 janvier 2015, 11 juillet 2016, 6, 11, 15 et 21 juillet 2017 pour lesquelles il se trouvait en congés, ainsi qu'elle le justifie.
Il convient donc de déduire les heures supplémentaires correspondant à ces six jours du décompte de Monsieur [K], par ailleurs exact sur le plan arithmétique et de condamner en conséquence la société VAFC au paiement d'un rappel de salaires de 15 673,92 euros, outre 1 567,39 euros d'indemnité de congés payés afférente.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les sanctions disciplinaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, Monsieur [K] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, notifiée le 31 mai 2017, motivée par une absence de communication des suivis d'activités quotidiennes depuis le 29 mars et de son agenda prévisionnel, l'absence de résiliation du contrat Platine/Kardon et enfin l'absence de réalisation une fois par semaine d'articles concernant les commissions mise en place au sein du club.
Concernant le premier grief, Monsieur [K] produit une attestation de Monsieur [F], coordinateur de projets, qui déclare que seuls trois salariés de l'entreprise avaient fait l'objet d'une demande de production de rapports d'activités, que lui-même a arrêté de le faire après en avoir parlé avec le CSE au motif qu'il estimait la méthode déloyale et que cela n'a alors suscité aucune remarque.
Ce témoignage est corroboré par le fait que l'employeur ne prouve, ni même n'allègue, avoir relancé Monsieur [K] à ce sujet, avant de le convoquer le 5 mai 2017 à l'entretien préalable ayant donné lieu à la sanction.
Il convient d'ajouter qu'eu égard au nombre d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur est mal venu à lui reprocher l'inaccomplissement de cette tâche supplémentaire.
Concernant le deuxième grief, Monsieur [K] expose qu'il n'avait aucun pouvoir pour engager contractuellement son employeur mais qu'il a néanmoins entamé le processus de résiliation et produit à cet égard la lettre de résiliation signée par le président et datée du 11 mai 2017.
La société VAFC se contentant de soutenir que Monsieur [K] ne prouve pas être à l'origine de cette lettre, sans pour autant identifier l'auteur ou le service qui en serait à l'origine, il convient d'en déduire que ce grief n'est pas établi.
Concernant le troisième grief, la société VAFC produit un courriel adressé à Monsieur [K] le 23 mars 2017 par Monsieur [D] [Z], fils du président du club et dont elle indique qu'il serait membre du directoire, ainsi libellé : 'comme nous en avions discuté ensemble, je pense qu'il serait judicieux de communiquer sur la mise en place et le contenu de nos commissions, ces dernières matérialisant notre projet. L'idée serait de les présenter sous forme d'interview [...] auprès des responsables de commissions et responsables techniques, avec photos au centre... Périodicité : 1 par semaine. [...] Je t'appelle dans le courant de la journée pour qu'on puisse échanger'.
Cette lettre ne matérialise pas une consigne claire de la part de l'employeur mais seulement un projet. En outre, il n'est ni établi, ni même allégué, que Monsieur [K] aurait fait l'objet d'une relance sur ce sujet, alors que, par ailleurs, il effectuait en nombre important d'heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées. Ce grief n'est donc pas établi.
Il résulte de ces considérations que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, cette mise à pied est injustifiée et doit donc être annulée.
Monsieur [K] a fait l'objet d'une seconde mise à pied disciplinaire de trois jours, notifiée le 26 juillet 2017 et motivée par une désinvolture manifeste, consistant à l'absence de communication immédiate sur une conférence de presse du 22 juin à 14 h 30 relative à l'arrivée d'un nouveau joueur au sein du club.
Cependant, Monsieur [K] prouve avoir communiqué sur le sujet le jour-même dès 15 h 12.
Cette mise à pied est donc également injustifiée, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes et doit être annulée.
En conséquence de l'annulation des deux mise à pied, Monsieur [K] est fondé à obtenir les rappels de salaires correspondants, soit 714,33 €, outre 71,43 € d'indemnité de congés payés afférente.
Sur l'imputabilité de la rupture
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail, notifiée par Monsieur [K] par lettre du 23 novembre 2017 ayant définitivement rompu ce contrat, la demande de résiliation judiciaire qu'il avait précédemment formée est devenue sans objet.
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Par ailleurs, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les termes du litige et le salarié est fondé à invoquer ultérieurement des griefs qui n'y figuraient pas
En l'espèce, l'absence de paiement d'heures supplémentaires en quantités importantes pendant une longue période, ainsi que l'existence de deux sanctions disciplinaires injustifiées, constituent, à eux seuls, des motifs suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.
Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, la prise d'acte était donc justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture, Monsieur [K] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. Son dernier salaire brut mensuel, calculé sur la base de treize mois par an conformément aux stipulations de son contrat de travail, s'élevait à 3 041,01 euros. Il est donc fondé à obtenir 6 082,02 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente de 608 €.
Monsieur [K] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par l'article 23 de la convention collective applicable, et égale à 75 % de mois par année d'ancienneté, soit, sur la base de 3 041,01 euros, la somme de 26 038,65 €, conformément à sa demande.
Monsieur [K] justifie de plus de 11 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3 041,01 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire, soit entre 9 123,03 euros et 31 930,60 euros.
Au moment de la rupture, il était âgé de 33 ans et comptait plus de 11 ans d'ancienneté. Il ne produit pas d'élément relatif à sa situation postérieure.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 20 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société VAFC à payer à Monsieur [K] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déclare nulles les mises à pied disciplinaires des 31 mai 2017 et 26 juillet 2017 ;
Déclare sans objet la demande de résiliation judiciaire ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur [G] [K] le 23 novembre 2017 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société VAFC-[Localité 3] Sport Développement à payer à Monsieur [G] [K] les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 15 673,92 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 567,39 € ;
- rappel de salaires correspondant aux mises à pied : 714,33€ ;
- indemnité de congés payés afférente : 71,43 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 6 082,02 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 608 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 26 038,65 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute la société VAFC-[Localité 3] Sport Développement de sa demande reconventionnelle ;
Ordonne le remboursement par la société VAFC-[Localité 3] Sport Développement des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [K] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Déboute Monsieur [G] [K] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société VAFC-[Localité 3] Sport Développement de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société VAFC-[Localité 3] Sport Développement aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER