Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 21 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USTU
N° MINUTE : 99
APPELANT
M. [U] [Z]
né le 29 Juillet 1996
actuellement hospitalisé à l'EPSM de l'agglomération lilloise - Lommelet
résidant habituellement [Adresse 1]
non comparant
représenté par Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIME
[...]
absent
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de DI DIO Aurélie, greffier
DÉBATS : le lundi 21 novembre 2022 à 09 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 21 novembre 2022 à 14h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 21 novembre 2022 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCEDURE
M. [U] [Z], âgé de 26 ans, a été admis en soins psychiatriques contraints à l'EPSM de L'agglomération lilloise selon la procédure de l'article L 3212- II 1° du code de la santé publique sur demande de son père, avec deux certificats médicaux des docteurs [T] [C] (19/10/2022) et [H] [I] (25/10/2022) et décision du directeur d'établissement le 25 octobre 2022.
Cette hospitalisation a été rendue nécessaire du fait d'une décompensation psychotique avec désorganisation des fonctions cognitives.
A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, rédigés respectivement par les docteurs [N] et [M] le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [U] [Z] par décision du 27/10/2022.
Suite à l'avis motivé du 31 octobre 2022 rédigé par le docteur [M], le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille par requête du 31 octobre 2022 .
Au 31 octobre 2022, le docteur [M] décrivait l'état de M. [U] [Z] en indiquant que : malgré une légère amélioration clinique il persistait des éléments de discours délirants à thématique mystique, à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, sans critique des troubles, M. [U] [Z] pensant être 'un chaman de niveau 3" .
Par ordonnance du 04 novembre 2022, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lille rejetait les exceptions de procédures soulevées par le conseil de M. [U] [Z] (Défaut de mention de l'absence de lien de parenté entre les deux médecins ayant établi les certificats aux fins d'admission) et a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [Z].
Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 09/11/2022 le conseil de M. [U] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [U] [Z] expose le moyen suivant :
Irrégularité de l'admission pour défaut de mention de l'absence de lien de parenté entre les deux médecins ayant établi les certificats aux fins d'admission. La déclaration d'appel précise que les mentions des certificats ne sont pas probantes en ce que le docteur [T] [C], premier médecin ayant établi un certificat aux fins d'admission le 19 octobre 2022 ne pouvait anticiper l'identité du médecin qui établirait le second certificat (25/10/2022) et attester par anticipation ne pas être 'parent ou allié au 4ème degré avec le médecin qui établirait le second certificat médical'.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 21 novembre 2022.
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [G] [B] le 18/11/2022
Vu les observations du conseil de M. [U] [Z]
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen de légalité externe de la mesure
a) Sur le moyen de nullité
Il ressort de l'article L 3212-1 du code de la santé publique que l'admission d'une personne en soins psychiatriques sans consentement est prononcée sur le fondement de deux certificats médicaux circonstanciés et datant de moins de quinze jours attestant que les conditions de fond prévues au 1° et 2° du I dudit article sont réunies.
Ce texte précise également que les deux médecins ne peuvent être ni parent ni alliés au 4ème degré inclus entr'eux, avec le tires à l'origine de la demande ainsi qu'avec le directeur de l'établissement prononçant l'admission.
En l'espèce le premier certificat médical aux fins d'admission établi par le docteur [T] [C] le 19/10/2022 mentionne en caractères d'imprimerie pré-établis, alors qu'il sera remarqué que le compte-rendu d'examen est manuscrit que :
J'atteste que je ne suis ni parent, ni allié au 4éme degré inclusivement avec le médecin établissant le second certificat, ni avec le Directeur de l'établissement accueillant ce malade, ni avec le tiers auteur de la demande d'admission, ni avec la personne a admettre en soins.
J'atteste que je ne suis pas médecin dans l'établissement devant accueillir la personne a admettre en soins.
Cette mention figurant sur le premier certificat médical doit être considérée comme une 'mention type' pré-imprimée.
Le respect de la Loi, sur ce moyen, ne peut bien évidemment qu'être justifié par la mention du second médecin lequel est à même de connaître le premier praticien qui a examiné M. [U] [Z].
En l'occurrence cependant le docteur [H] [I] qui a établi manuscritement le second certificat aux fins d'admission le 25 octobre 2022 au centre de secours abej Solidarité a bien mentionné ne pas avoir de liens avec le patient, le tiers demandeur et le directeur de l'établissement, mais a omis d'indiquer l'existence ou l'inexistence d'un lien avec le premier médecin (docteur [T] [C])
Cette omission ne permet pas de disposer d'une preuve de l'absence de liens entre le docteur [I] et le docteur [C].
Pour autant, il ne saurait sans être ajouté à la Loi une condition qu'elle n'impose pas, être exigé que la condition légale d'absence de lien entre les deux médecins soient apposée sur le second certificat médical à peine de nullité de l'acte.
Dés lors et au regard de l'article 9 du code de procédure civile il appartient à M. [U] [Z] qui invoque ce moyen de démontrer un lien de parenté entre les docteurs [C] et [I].
Or, le conseil de M. [U] [Z] ne produit à la procédure aucune mise en demeure ou sommation à cette fin qui aurait été envoyée aux médecins mis en cause par le moyen soulevé et soutenu à l'audience.
En conséquence il sera considéré que M. [U] [Z] n'assortit pas son moyen des preuves suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
L'exception soulevée ne peut donc qu'être écartée sans même qu'il soit statué sur la nécessité d'un grief.
2) Sur l'état de santé de M. [U] [Z]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Y ajoutant :
L'actualisation de l'état de santé de M. [U] [Z] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel rédigé le 18 novembre 2022 n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention dés lors qu'au jour de cet avis motivé l'état de M. [U] [Z] est décrit comme suit :
'le discours spontané est toujours constitué d'éléments délirants de thématiques mégalo maniaque et mystique sans que Monsieur [Z] puisse prendre le recul nécessaire pour y apporter un regard critique.
ll reste ainsi convaincu d'être "chaman de grade 3" autodidacte.
ll évoque également un vécu de persécution avec parfois une connotation sexuelle et déclare : "...ma voisine m'a cambriolé, il y avait son odeur dans mon logement...", "...mon père et mon frère se masturbent en pensant a moi...".
ll fait référence a des hallucinations acoustico verbales sans donner de précisions mais refusant les traitements adéquats ("je gère moi même" "j'ai pas besoin de traitement")..'
En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04 novembre 2022.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
DI DIO Aurélie, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 99 DU 21 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
- M. [U] [Z]
- Maître Alicia BONNINGUE
- [...]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 21 novembre 2022
N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USTU
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USTU
à l'audience publique du lundi 21 novembre 2022 à 09 H 15
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
M. [U] [Z]
[...]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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