Texte intégral
MINUTE N° 24/215
Copie exécutoire à :
- Me Charline LHOTE
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00294 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7V5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Molsheim
APPELANTS :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Société ALSACE HABITAT Société d'Economie Mixte, venant aux droits de la société Immobilière SIBAR et de l'Office Public de l'Habitat OPUS 67, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat ayant pris effet le 1er octobre 1987, la société d'économie mixte Sibar a consenti à Monsieur [T] [U] et Madame [C] [R] épouse [U] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer de 1 328 francs outre 759 francs d'acompte sur charges.
Par acte du 9 mars 2022, la société d'économie mixte Alsace habitat, venant aux droits de la Sibar, a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et portant réclamation d'une somme en principal de 6 422 euros, correspondant aux impayés au titre du loyer, représentant alors la somme de 359,87 euros par mois, les charges locatives à hauteur de 259,36 euros par mois et le loyer d'un garage à hauteur de 47,70 euros par mois.
En l'absence d'apurement, elle a fait citer les locataires afin de voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner leur expulsion du logement et du garage, au besoin avec le concours de la force publique, les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 6 996,67 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l'acompte sur charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux et une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur et Madame [U] se sont opposés à la demande aux motifs d'une part que la bailleresse ne produisait pas de bail pour la location d'un garage, et ne justifiait donc pas de l'existence d'une clause résolutoire de plein droit pour ce garage et, d'autre
part, que leur dette était essentiellement constituée d'un rappel de charges dû à une mauvaise isolation du logement. Ils demandaient en outre l'octroi de larges délais de paiement, subsidiairement l'octroi de délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité Molsheim a :
constaté que le bail conclu entre les parties était résilié de plein droit depuis le 9 mai 2022 ;
condamné en conséquence Monsieur [T] [U] et Madame [C] [U] à évacuer les locaux situés à [Adresse 5], de leur personne, de leurs biens mobiliers ainsi que de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique ;
fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur et Madame [U] à la société Alsace habitat, à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à évacuation complète des lieux, au montant du loyer augmenté de l'acompte sur charges, cette indemnité étant révisable aux conditions du bail,
condamné Monsieur et Madame [U] solidairement à son paiement à compter du 1er décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
condamné Monsieur et Madame [U] solidairement à payer à la société Alsace habitat la somme de 8 490,32 euros pour les arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation au 30 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
débouté les époux [U] de leurs demandes de délais,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse ;
débouté la société Alsace habitat de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion d'un garage ;
condamné Monsieur [T] [U] et Madame [C] [U] solidairement aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 161,04 euros.
Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en l'absence d'apurement de la dette locative dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer ;
retenu que la facturation régulière pour un garage, figurant dans les quittances de loyers et décomptes fournis, sans contestation des époux [U], prouvait suffisamment la
location d'un garage et justifiait de tenir compte des sommes mises en compte à ce titre ;
rejeté la demande en constat de résiliation en l'absence de clause résolutoire, faute de contrat écrit et de demande subsidiaire en prononcé ;
fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer augmenté de l'acompte sur charges révisable aux conditions du bail ;
souligné que le montant de l'arriéré n'était pas contesté, les défendeurs se limitant à évoquer un important rappel de charges en 2020 sans justifier d'aucune contestation sur ce point et sans prouver avoir signalé un quelconque problème d'isolation au bailleur, le rappel de charges ne représentant au surplus qu'un tiers environ de la dette et l'existence d'un rappel important n'étant survenue qu'en 2020 sans se reproduire ultérieurement ;
les défendeurs ne formulaient pas de proposition de règlement et ne paraissaient, en tout état de cause, pas en capacité de supporter le versement de mensualités supplémentaires qui, sur 36 mois, devraient représenter 236 euros par mois, alors qu'ils ne réglaient pas la totalité du loyer courant ;
la demande de délais pour quitter les lieux ne pouvait pas davantage être accueillie vue l'importance de la dette et l'absence de paiement du loyer courant.
Monsieur et Madame [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 janvier 2023.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Monsieur [T] [U] et Madame [C] [R] épouse [U] (dénommée par erreur [C] [U] dans le jugement contesté) demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
réduire les montants sollicités par la société Alsace Habitat des charges non justifiées et des montants réglés au titre du loyer d'un garage,
constater que les époux [U] font l'objet d'une procédure de surendettement et que leur dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement,
accorder aux époux [U] les plus larges délais de paiement,
suspendre les effets de la clause résolutoire,
subsidiairement,
accorder aux époux [U] les plus larges délais pour quitter les lieux,
sur l'appel incident,
débouter la société Alsace Habitat de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions au titre de son appel incident,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Alsace Habitat de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion d'un garage,
en tout état de cause,
dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
A l'appui de leur appel, les époux [U] font essentiellement valoir que, contrairement aux termes du jugement, ils contestent le montant de la dette en ce que la majorité de celle-ci provient d'un rappel de charges effectué en juillet 2020 pour les charges 2019 représentant une somme de 4 204 euros de chauffage pour une seule année, ce qui paraît disproportionné pour un appartement de 78 m2 et n'a pas été justifié par le bailleur. Ils estiment que ce montant aurait donc dû être déduit de la dette en l'absence de justification.
Ils se prévalent en outre de l'absence de production par la partie adverse d'un bail pour le garage, justifiant, selon eux, la déduction des sommes mises en compte à ce titre et le rejet de l'appel incident en résiliation du bail du garage.
Ils reconnaissent avoir diverses dettes et exposent avoir bénéficié, selon décision du 1er décembre 2022, d'une orientation vers un réaménagement de leurs dettes justifiant la mise en 'uvre des dispositions dédiées de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dont ils remplissent les conditions puisqu'ils ont repris le règlement courant des loyers.
Ils insistent sur leur situation financière et de santé à l'appui de leur demande en délais de grâce suspendant les effets de la clause résolutoire ou, subsidiairement, de leur demande en délai d'évacuation.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2023, la société Alsace Habitat demande à la cour de déclarer les époux [U] mal fondés en leur appel, le rejeter et confirmer la décision entreprise sous réserve de l'appel incident et/ou de sa demande additionnelle, et en conséquence de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location de l'appartement avec effet au 9 mai 2022 avec la précision que l'indemnité d'occupation est due à compter de cette date,
condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à payer les arriérés de loyers et de charges à la date de la résiliation de plein droit, soit la somme de 6 840,78 euros,
condamner les époux [U] à payer l'indemnité d'occupation au montant et selon les modalités 'xés par le jugement à compter du 9 mai 2022,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus sous réserve de l'appel incident et/ou de la demande additionnelle,
sur appel incident et/ou demande additionnelle, déclarer la concluante recevable et fondée en son appel incident et/ou demande additionnelle, y faisant droit, infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
prononcer la résiliation du contrat de bail du garage avec toutes conséquences de droit et ordonner l'expulsion des époux [U],
condamner les époux [U] solidairement à payer à la concluante une indemnité d'occupation à compter de la résiliation équivalente au montant du loyer,
condamner les époux [U] solidairement à payer à la concluante les arriérés de loyers à la date de la résiliation prononcée et d'ores et déjà à la somme de 1 282,86 euros arrêtée au 31 décembre 2022,
condamner les époux [U] aux entiers dépens des deux instances et à payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La bailleresse fait essentiellement valoir que les époux [U] ne rapportent pas la preuve de ce que les charges mises en compte ne seraient pas justifiées ; que le service maintenance, intervenu
plusieurs fois à leur domicile, leur a conseillé de surveiller leur consommation, celle-ci ayant d'ailleurs baissé significativement en 2020 par rapport à 2019 et 2018 sans pour autant qu'aucun travaux d'isolation soit intervenu sur l'immeuble ; que le professionnel missionné par ses soins n'a relevé aucun dysfonctionnement du système de chauffage ; qu'elle a déjà déduit de la somme réclamée un montant de 1 038,62 euros correspondant à un accord exceptionnel de sa part de prise en charge de la différence de consommation entre 2018 et 2019 ; que les locataires ont également accumulé un arriéré de loyers ancien puisque s'élevant déjà à plus de 3 850 euros au 1er mai 2020 ; que la clause résolutoire était acquise avant le dépôt du dossier de surendettement, qui ne la prive donc pas d'effet ; que les demandes de délais de paiement et d'évacuation sont infondés en l'absence de proposition de règlement et de démarche de relocation.
Sur appel incident, elle conteste l'absence de résiliation du bail du garage en soulignant que les preneurs n'ont jamais contesté être titulaires d'un tel contrat et ont effectué des règlements à ce titre dès le début de la location et les ont repris récemment dans le cadre du paiement du loyer courant.
Elle reconnaît ne pas être en mesure de produire le bail qu'elle n'a pas retrouvé, un bail verbal étant en tout état de cause prouvé par les paiements effectués et l'occupation des lieux par les époux [U]. Faute de paiement régulier, elle sollicite le prononcé de sa résiliation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur le bail du garage
Il résulte des dispositions des articles 1714 et 1715 du code civil qu'un bail verbal est valable et que la preuve de son existence peut être rapportée par tout moyen lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
En l'espèce, les époux [U] se contentent de soutenir que la bailleresse Alsace Habitat « ne produit pas le bail du garage ». Ils ne contestent toutefois ni user des lieux concernés ni n'explicitent le paiement pendant de nombreuses années d'un loyer au titre de la location d'un garage comme cela ressort des décomptes et avis d'échéance figurant au dossier (dont l'un de juin 2015 et des décomptes depuis août 2018).
Les décomptes produits portent d'ailleurs, dans leur encadré supérieur, récapitulatif de deux contrats souscrits entre les parties, l'un pour le local 1710.05.06.0024 « APP » (correspondant à l'appartement loué) portant date de signature du 1er octobre 1987 et l'autre pour le local 1710.07.01.0066 « GA » (vraisemblablement garage) portant date de signature du 1er novembre 1993.
Comme souligné par la bailleresse, les derniers versements opérés par les preneurs, entre janvier et mai 2023, portent sur l'intégralité de la somme réclamée au titre des loyer, charges du logement mais aussi du loyer du garage.
C'est à juste titre, au vu de ces éléments caractérisant un commencement d'exécution et un accord des parties sur la chose louée et le prix, que le premier juge a retenu l'existence d'un bail verbal liant les parties.
Il ne saurait donc y avoir lieu à déduction, sur l'arriéré, des sommes versées au titre du garage.
Sur la résiliation des baux
Monsieur et Madame [U] bien que sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition du bail d'habitation au 9 mai 2022 réclament seulement de voir « réduire les montants sollicités par la société Alsace Habitat des charges non justifiées et des montants réglés au titre du loyer d'un garage » sans aucunement chiffrer ces éventuelles sommes à déduire ni soutenir d'une quelconque façon qu'au jour du commandement de payer, il n'existait aucun arriéré locatif.
Ils reconnaissent a contrario des difficultés financières.
Ils ne démontrent ni même n'allèguent avoir apuré l'arriéré des loyers dus au titre du logement dans le délai de deux mois ouvert par le commandement de payer, peu important à cet égard la contestation relative aux charges, dont le bien-fondé sera examiné ci-dessous, puisque le montant réclamé au titre du commandement de payer (6 422 euros) et celui restant dû à l'issue du délai de deux mois (6 840,78 euros) sont bien supérieurs au montant des charges litigieuses (4 204 euros).
La clause résolutoire insérée au contrat de bail d'habitation a donc pris effet au 9 mai 2022 minuit comme relevé par le premier juge, les appelants ne remettant d'ailleurs pas en cause le fait qu'elle ait été acquise antérieurement au dépôt de leur dossier de surendettement.
S'agissant du bail du garage, en l'absence d'écrit et donc de clause résolutoire, il ne peut en être constaté la résiliation par l'effet du commandement de payer.
Il résulte toutefois des décomptes produits que, comme pour le logement, il fait l'objet d'incidents ou de non-paiement du loyer depuis avril 2019, date depuis laquelle le solde locatif des époux n'a cessé d'être débiteur.
L'ancienneté des impayés et leur ampleur, représentant la somme de 1 282,86 euros au titre des loyers du garage d'avril 2019 à décembre 2022 inclus, justifient le prononcé de la résiliation du bail afférent au garage, comme demandé par la société Alsace Habitat.
Par ailleurs, conformément à l'appel incident présenté par cette dernière, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les preneurs au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2022 et non à compter de la résiliation du bail, soit le 10 mai 2022 s'agissant du logement d'habitation et le lendemain de la présente décision s'agissant du garage.
Le montant et les modalités de révision de l'indemnité d'occupation du logement ne sont pas contestés par les parties.
Ils seront donc confirmés s'agissant du bail d'habitation.
S'agissant du garage, en l'absence de bail écrit, l'indemnité d'occupation sera fixée à une somme équivalente au montant du loyer tel qu'il était dû à la date de résiliation du bail.
Sur les sommes dues au titre des arriérés locatifs
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 définit la notion de charges récupérables et précise, s'agissant de leurs modalités de paiement, qu'elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Il s'évince de ces dispositions légales que le bailleur doit rapporter la preuve des charges locatives dont il sollicite paiement, fut-ce devant la juridiction saisie.
En l'espèce, si les locataires ont eu connaissance du décompte de charges pour l'année 2019, dont ils produisent eux-mêmes la copie, il est acquis qu'ils ont contesté l'importance de la somme mise en compte au titre des frais de chauffage de l'année 2019 comme cela ressort des termes du courrier de la société Alsace Habitat qui vise les courriers des preneurs des 27 juillet 2020 et 16 octobre 2020.
La seule production de ce courrier, dans lequel elle affirme que ses investigations, dont elle ne justifie d'ailleurs pas, n'ont pas permis d'expliquer cette « importante consommation de gaz », est insuffisante à justifier la somme mise en compte au titre des charges de chauffage.
Faute pour la bailleresse, de produire la facture des frais de chauffage de l'immeuble et ses modalités de répartition, elle ne peut réclamer paiement de ces charges.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il y aura lieu de déduire des sommes mises en compte les frais de chauffage de l'année 2019 soit la somme de 4 204,42 euros, ce qui doit entraîner une régularisation de charges en faveur des preneurs à hauteur de 1 024,79 euros à déduire de l'arriéré locatif.
La société Alsace Habitat demande à voir condamner solidairement les époux [U] à payer les arriérés de loyers et charges tels qu'arrêtés à la date de la résiliation de plein droit soit la somme de 6 840,78 euros mais aussi à les voir condamner à payer les arriérés de loyers du garage à la date de résiliation prononcée et d'ores et déjà à la somme de 1 282,86 euros arrêtée au 31 décembre 2022.
Ce faisant, elle sollicite condamnation des époux [U] à payer deux fois les impayés des loyers du garage, lesquels sont déjà intégrés à la somme de 6 840,78 euros correspondant au solde locatif global arrêté au 9 mai 2022.
Afin d'éviter toute difficulté d'exécution, et dès lors que la cour ne dispose d'aucun décompte postérieur au 10 mai 2023, il y a lieu de condamner les époux [U] à payer :
la somme de 5 815,99 euros (correspondant à l'arriéré de 6 840,78 euros sur lequel a été déduite la somme précitée de 1 024,79 euros) au titre des arriérés de loyers et charges du logement et du garage tels qu'arrêtés au 9 mai 2022 ;
les arriérés de loyers du garage du 10 mai 2022 à la présente décision ;
les indemnités d'occupation du logement d'habitation à compter du 10 mai 2022 et du garage à compter du lendemain de la présente décision et ce jusqu'à complète libération des lieux, lesdites indemnités d'occupation étant fixées, comme indiqué supra, au montant du loyer augmenté de l'acompte sur charges et révisables aux conditions du bail, s'agissant du logement et au montant du dernier loyer s'agissant du garage.
Sur la demande en délais de paiement
Conformément aux dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Aux termes du VI suivant, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
(') 2o Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4o de l'article L 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L 733-2 du même code.
Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
(')
4o Lorsque le juge statuant en application de l'article L 733-10 du même code (à savoir sur contestation devant le juge des contentieux de la protection des mesures imposées par la commission de surendettement) a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2o du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4o de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort du dernier décompte produit par Alsace Habitat et de ses conclusions que les époux [U] ont repris le paiement de l'intégralité des loyers et charges courants depuis janvier 2023.
Il est également justifié que, par jugement rendu le 13 juin 2023 et exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a élaboré des mesures de
rééchelonnement des dettes des époux [U] sur la base d'une mensualité de remboursement de 1 200 euros permettant l'apurement de la totalité de leurs dettes sur une durée de 74 mois.
La dette locative, fixée dans le plan à la somme de 9 550,11 euros (correspondant à la dette locative arrêtée au 9 décembre 2022) devait être apurée par le biais de mensualités de 1 061,12 euros payables du 10 juillet 2023 au 10 mars 2024.
Le paragraphe VII de cet article 24 prévoit que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI précités. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Comme indiqué supra, il est acquis que les locataires ont repris les loyers courants avant l'audience devant la cour ; qu'ils forment par ailleurs devant elle une demande en suspension des effets de la clause résolutoire ; que, dans le cadre de la procédure de surendettement, ils devaient apurer leur dette locative entre le 10 juillet 2023 et le 10 mars 2024, ledit délai s'imposant donc également au juge du bail.
Par suite, la cour prononcera la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le temps des délais ainsi accordés à charge pour les parties d'en tirer toutes conséquences selon que les époux [U] ont respecté ou non lesdites conditions, la cour ne disposant pas, au vu de la date de l'ordonnance de clôture et du terme du délai, d'informations suffisantes pour statuer plus avant sur ce point.
Il sera ici précisé que la dette incluse au plan de surendettement porte tant sur les loyers et charges du logement que le loyer du garage, qui bénéficient ainsi tous deux des mêmes délais de paiement.
Toutefois, la résiliation du bail du garage étant prononcée par la présente décision, elle est acquise, l'octroi de délais de paiement étant à son égard indifférent et ne pouvant entraîner suspension des effets d'une quelconque clause résolutoire.
Sur la demande subsidiaire en délais d'évacuation
Les effets de la clause résolutoire du bail d'habitation étant subordonnés au respect des modalités d'apurement de la dette tels que fixées dans le cadre du plan de surendettement et reprises par la présente décision, il y a lieu de statuer sur la demande subsidiaire en délais d'évacuation afin de vider la saisine de la présente juridiction si la résiliation et l'expulsion devaient prendre plein effet.
Conformément aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion de l'occupant d'un lieu habité ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 permettant au juge d'accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des personnes expulsées ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément aux dispositions de l'article L 412-4 dudit code tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, les époux [U] ne justifient d'aucune démarche de relogement ni ne caractérisent les difficultés de santé dont ils se prévalent. Ils ont, par l'effet des diverses procédures, déjà bénéficié de longs délais de maintien dans les lieux sans pour autant justifier d'un quelconque projet de déménagement.
Il n'y a donc pas lieu à octroi de délais d'évacuation et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
Au vu de l'issue du litige, chacune des parties succombant et gagnant partiellement, il y a lieu à confirmation des dispositions du jugement de première instance sur les frais et dépens.
La procédure initiale et l'appel ayant été rendus nécessaires par la carence des époux [U] dans le respect de leurs obligations locatives, ils seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'écarter la demande formée par Alsace Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim sauf en ce qui concerne la date de condamnation à paiement de l'indemnité d'occupation relative au logement d'habitation, le montant de l'arriéré locatif, le rejet des délais de paiement et des demandes relatives au garage ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [C] [R] épouse [U] à verser solidairement à la Saeml Alsace Habitat :
la somme de 5 815,99 euros au titre des arriérés de loyers et charges du logement et du garage tels qu'arrêtés au 9 mai 2022 ;
les arriérés de loyers du garage du 10 mai 2022 à la présente décision ;
les indemnités d'occupation du logement d'habitation à compter du 10 mai 2022 ;
PRONONCE la résiliation du bail afférent au garage loué par la Saeml Alsace Habitat à Monsieur [T] [U] et Madame [C] [R] épouse [U] ;
ORDONNE en conséquence l'expulsion des preneurs ou de tout occupant de leur chef du garage ainsi loué, avec le concours de la force publique le cas échéant ;
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [T] [U] et Madame [C] [R] épouse [U] au titre du garage à une somme équivalente au montant du loyer tel qu'il était dû à la date de résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [C] [R] épouse [U] à payer solidairement cette indemnité d'occupation à la Saeml Alsace Habitat à compter du lendemain de
la présente décision correspondant à la date de résiliation du bail et jusqu'à complète évacuation des lieux ;
ACCORDE à Monsieur [T] [U] et Madame [C] [R] épouse [U] des délais de paiement pour apurer leur dette locative par le biais de mensualités de 1 061,12 euros payables du 10 juillet 2023 au 10 mars 2024 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire afférente au logement, à l'exclusion du garage, pendant le cours des délais ainsi accordés sans préjudice du paiement des loyers et charges courants ;
RAPPELLE que si les locataires se libèrent de leur dette locative dans le délai et selon les modalités précités, la clause de résiliation de plein droit du bail du logement est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
DEBOUTE la Saeml Alsace Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [C] [R] épouse [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente