Texte intégral
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[J] [P]
CPAM du Puy de Dôme
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
+ fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 22/00642 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6OJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 4 mai 2017 rendu par le tribunal de grande instance
d'Epinal - RG 17/00232 - ensuite d'un arrêt rendu le 18 décembre 2018
par la Cour d'Appel de Nancy - RG 17/01597 - cassé partiellement par la Cour de Cassation le 16 décembre 2021 sur pourvoi n° G 20-11.725
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement la société AVIVA Assurances) représentée par son Directeur Général en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
assistée de Me Annie VELLE, membre de la SELARL VPV Avocats, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
INTIMÉS :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (88)
[Adresse 6]
[Localité 5]
assisté de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, plaidant, et représenté par Me Elise MARCHAND, membre de la SELARL ELISE MARCHAND, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 111, postulant
CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de l'URSSAF DE LORRAINE venant aux droits du RSI de LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [P], passager d'un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société Aviva assurances, a été victime d'un accident de la circulation le 17 juillet 2012.
Sur la base d'un rapport d'expertise médicale déposé le 13 décembre 2013, ayant fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [P] au 31 octobre 2013, l'assureur lui a présenté, le 7 octobre 2014, une offre d'indemnisation définitive.
Par acte du 31 janvier 2017, M. [P] a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance d'Epinal afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par conclusions du 15 mars 2017, la société Aviva assurances a minoré son offre indemnitaire.
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Epinal a :
' fixé le préjudice de M. [P] comme suit :
- 21 647,72 euros au titre des frais divers,
- 12 819,98 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
- 544 762,03 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 2 808 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 025 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 39 610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' condamné la compagnie Aviva à verser à M. [P], en deniers ou quittances pour tenir compte notamment des provisions de 67 833 euros qui lui auraient été versées, la somme de 669 492,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
' condamné la compagnie Aviva à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire sur les sommes dues par la compagnie Aviva à M. [P] à hauteur de 200 000 euros,
' condamné la compagnie Aviva aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Olivier Merlin, avocat aux offres de droit.
L'assureur a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel de Nancy a :
' confirmé le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :
- fixé le préjudice de M. [P] aux sommes de :
' 12 819,98 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
' 544 762,03 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
' 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
' 2 808 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- condamné la SA Aviva Assurances à verser à M. [J] [P], en deniers ou quittances pour tenir notamment compte des provisions de 67 833 euros qui auraient été versées à ce dernier, la somme de 669 492,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
' statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés,
- fixé le préjudice de M. [P] aux sommes de :
' 12 063,96 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
' 574 249,15 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
' 188 569,66 euros au titre de l'incidence professionnelle, comprenant la perte de droits à retraite,
' 2 925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- condamné la SA Aviva Assurances à payer à M. [P] la somme de 789 076,99 euros, déduction faite des provisions versées de 67 833 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
' y ajoutant,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, concernant les sommes de :
' 1 074,21 euros due par la SA Aviva Assurances au titre des frais de trajets,
' 12 063,96 euros due par la SA Aviva Assurances au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- débouté M. [P] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Aviva Assurances aux intérêts surmajorés en vertu des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
- condamné la SA Aviva Assurances aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 18 décembre 2018 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Aviva Assurances aux intérêts majorés en vertu des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, les parties étant renvoyées devant la présente cour, que M. [P] a saisie par déclaration du 20 mai 2022.
Le 27 juin 2022, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par actes du 1er juillet 2022, remis à des personnes habilitées à les recevoir, M. [P] a fait signifier sa déclaration de saisine et l'avis de fixation à bref délai d'une part à l'assureur et d'autre part à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de l'Urssaf de Lorraine, venant aux droits du RSI de Lorraine.
M. [P] a remis ses conclusions au fond le 11 juillet 2022 et les a fait signifier :
- à l'assureur par acte du 12 juillet 2022,
- à la CPAM du Puy de Dôme par acte du 18 juillet 2022, également remis à une personne habilitée à le recevoir.
La SA Abeille Iard et Santé (anciennement la société Aviva Assurances) a constitué avocat le 9 août 2022 et conclu au fond le 8 septembre 2022.
Les parties ont pris de nouvelles écritures au fond le 13 octobre et le 8 novembre 2022.
Par conclusions d'incident du 31 octobre 2022, la SA Abeille Iard et Santé a soulevé la caducité de la déclaration de saisine de M. [P].
Par ordonnance du 9 février 2023, le président de la première chambre civile a débouté la SA Abeille Iard et Santé de ses demandes et l'a condamnée :
- aux dépens de l'incident, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. [P],
- à payer à M. [P] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Abeille Iard et Santé a déféré cette ordonnance à la cour qui, par arrêt du 7 septembre 2023, l'a confirmée et a condamné la SA Abeille Iard et Santé aux dépens du déféré et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros à M. [P].
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [P] demande à la cour au visa notamment des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :
- dire et juger les offres incomplètes et nettement insuffisantes, et donc inexistantes, eu égard au montant d'indemnisation total que lui a alloué la cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 18 décembre 2018,
- appliquer les sanctions des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances sur l'indemnisation globale fixée par la cour d'appel de Nancy, à partir du 14 mai 2014 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et condamner en conséquence la société Abeille Assurances Iard et Santé à son profit,
- dire et juger que les intérêts surmajorés seront assortis de l'anatocisme sur la période considérée,
- condamner la société Abeille Assurances Iard et Santé :
. aux entiers dépens avec distraction de droit,
. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA Abeille Iard et Santé demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 4 mai 2017 par le tribunal de grande instance d'Epinal en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à l'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances,
- condamner M. [P] :
. aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Claire Gerbay par application de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui régler la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de réformation du jugement déféré sur l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances au titre des intérêts majorés,
- limiter l'application des intérêts au double du taux légal en cas d'offre tardive aux seules indemnités proposées par l'assureur et pour la période allant de la date à laquelle l'offre aurait dû intervenir jusqu'à la date où l'offre a été effectivement présentée,
- condamner M. [P] à lui régler la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM du Puy de Dôme n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 5 décembre 2023.
Ainsi qu'il y avait été autorisé, le conseil de M. [P] a par note en délibéré du 15 décembre 2023 justifié des actes de la procédure délivrés à la CPAM du Puy de Dôme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la présence en la cause de l'organisme de sécurité sociale
Il résulte tant de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy que de l'arrêt rendu par la Cour de cassation (point 6), que la déclaration d'appel formée par l'assureur à l'encontre du RSI de Lorraine a été déclarée caduque par une ordonnance du 19 décembre 2017.
Consécutivement, le pourvoi formé par M. [P] a été déclaré irrecevable en ce qu'il était dirigé à l'encontre de l'Urssaf de Lorraine venant aux droits du RSI de Lorraine.
Or, dans sa déclaration de saisine, M. [P] a mentionné l'Urssaf de Lorraine, aux droits de laquelle vient la CPAM du Puy de Dôme, comme partie intimée.
Il résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile que la déclaration de saisine ne peut attraire devant la cour de renvoi que les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation
En conséquence, la déclaration de saisine est irrecevable en ce qu'elle concerne l'organisme de sécurité sociale.
Sur l'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances
A titre liminaire, la cour rappelle les dispositions de ces textes et de l'article L. 211-9 du code des assurances.
Article L. 211-9 :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. (...).
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. (...) L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
(...)
Article L. 211-13 :
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Article L. 211-14 :
Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Dès la saisine du tribunal de grande instance d'Epinal, M. [P] a demandé l'application des deux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances.
Si aucun des chefs du dispositif du jugement dont appel, rendu le 4 mai 2017 par le tribunal de grande instance d'Epinal, n'est relatif à cette demande, la cour relève que les premiers juges avaient examiné cette demande et l'avaient rejeté aux motifs suivants : 'L'offre d'indemnisation définitive en date du 15 juillet 2014 qui fixe l'indemnité totale de M. [P] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 84 305,38 euros comprend l'ensemble des préjudices indemnisés dans le présent arrêt, mais ne propose pas d'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs. Suite au refus de M. [P], la compagnie AVIVA a présenté un procès-verbal de transaction pour un montant de 176 250,61 euros comprenant l'incidence professionnelle évaluée à 130 000 euros. Si l'offre ainsi présentée par la compagnie AVIVA est manifestement insuffisante au regard de l'indemnité allouée par le présent arrêt, il convient de considérer que cette offre n'équivaut pas à une absence d'offre.'
Dans son arrêt du 16 décembre 2021, la Cour de cassation a notamment rappelé au point 16 que l'offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ; elle a par ailleurs considéré que la cour d'appel de Nancy ne pouvait pas conclure à l'existence d'une offre au seul regard des propositions de l'assureur et du montant des indemnités qu'elle avait allouées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre de l'assureur portait sur l'ensemble des postes de préjudice indemnisables.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'assureur a successivement proposé les offres suivantes.
' les 15 et 30 juillet 2014, il a offert un montant global de 84 305,38 euros ensuite réduit à 83 256,97 euros ; M. [P] fait valoir que cette offre est :
- tardive puisque le rapport d'expertise médicale le consolidant a été rendu le 13 décembre 2013, si bien que l'offre aurait dû être formalisée au plus tard le 13 mai 2014,
- incomplète puisqu'elle ne mentionne pas les postes de préjudice suivants : frais divers, perte de gains professionnels futurs et préjudice esthétique temporaire,
- manifestement insuffisante,
' le 7 octobre 2014, l'assureur a offert une indemnisation à hauteur globalement de 194 083,61 euros, que M. [P] estime
- incomplète puisqu'elle ne mentionne pas les postes de préjudice suivants : perte de gains professionnels futurs et préjudice esthétique temporaire,
- manifestement insuffisante,
' dans ses conclusions du 15 mars 2017 devant le tribunal de grande instance d'Epinal, l'assureur offrait la somme globale de 167 758,75 euros ; M. [P] estime que cette offre est :
- incomplète en ce qu'elle ne mentionne pas le préjudice esthétique temporaire au titre duquel il a sollicité et obtenu 2 025 euros
- manifestement insuffisante,
' dans ses conclusions du 25 mai 2018, devant la cour d'appel de Nancy, l'assureur a réduit son offre à 129 163,91 euros, offre que M. [P] estime toujours incomplète puisque ne mentionnant pas le préjudice esthétique temporaire et manifestement insuffisante, étant rappelé que le montant total des dommages-intérêts définitivement alloués par la cour d'appel de Nancy est de l'ordre de 857 000 euros.
La cour observe en premier lieu que l'assureur ne peut utilement invoquer que ses offres n'étaient pas dérisoires, le caractère suffisant des offres ne s'appréciant pas dans l'absolu mais eu égard à la nature et à l'importance des préjudices de la victime.
L'assureur fait valoir et il ressort effectivement des éléments du dossier que :
' suite au rapport du 13 décembre 2013, des discussions transactionnelles se sont engagées entre les parties, durant lesquelles deux provisions ont été payées à M. [P] : 4 833 euros le 3 février 2014 et 7 000 euros le 7 juillet 2014 ; cette circonstance n'est pas de nature à légitimer le retard pris à émettre l'offre indemnitaire définitive, la cour relevant que l'assureur ne justifie d'aucune diligence, d'aucune attitude proactive pour respecter le délai de cinq mois prescrit par l'article L. 211-9 du code des assurances,
' l'offre d'indemnisation du 7 octobre 2014 a été émise suite aux courriers du conseil de M. [P] du 24 juin et du 5 août 2014, dans lesquels notamment ce dernier :
- indiquait que le poste de préjudice constitué par le préjudice esthétique temporaire pouvait ne pas être évoqué sous réserve que l'indemnité offerte au titre du préjudice esthétique permanent soit augmenté
- évoquait l'impossibilité pour M. [P] de poursuivre son activité professionnelle artisanale mais ne réclamait au regard de cette circonstance que des indemnités au titre de :
. l'incidence professionnelle : bien qu'évaluée à 361 210,45 euros, il était précisé qu'une indemnisation à 180 605 euros serait acceptée, ce seuil ayant été ensuite réduit à 150 000 euros,
. l'embauche d'un salarié en remplacement de M. [P] pour laquelle il n'était réclamé que 3 733,94 euros,
L'assureur expose qu'il convient d'apprécier si son offre du 7 octobre 2014 était manifestement insuffisante ou incomplète au regard de ces éléments.
Son raisonnement peut être suivi en ce qui concerne le caractère complet de son offre eu égard à la manière dont M. [P] articulait alors ses demandes.
En revanche, l'assureur ne peut pas sérieusement soutenir que son offre permettait d'assurer la juste et intégrale réparation de ses préjudices, à laquelle il est tenu, alors qu'elle était inférieure au seuil minimal en deçà duquel M. [P] avait annoncé qu'il ne transigerait pas et qu'il était déjà évident que cette réclamation était très modeste au regard de l'ampleur des préjudices professionnels permanents de M. [P], âgé de 40 ans au jour de sa consolidation. Cette offre était donc manifestement insuffisante.
L'assureur fait valoir à juste titre qu'une fois engagée l'action judiciaire en indemnisation, il lui était loisible de contester l'existence même de certains préjudices, tel en l'espèce le préjudice esthétique temporaire au titre duquel il ne présentait aucune offre indemnitaire, et de discuter le quantum des indemnités notamment des postes de préjudices professionnels, dont il relève qu'ils représentaient les enjeux financiers les plus importants.
Toutefois, la liberté d'opposer des moyens de défense à la victime doit s'exercer sans omettre l'obligation de réparation intégrale des préjudices de celle-ci, les dispositions du code des assurances rappelées ci-dessus étant justement destinées à sanctionner une défense disproportionnée conduisant à émettre une offre manifestement insuffisante ou incomplète, étant rappelé que la matière de la réparation du préjudice corporel est relativement bien normée tant en ce qui concerne la définition des différents postes de préjudice que les méthodes de leur évaluation.
Or, en l'espèce, les éléments de fait du dossier ne laissaient aucun doute sur l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, ce qui devait conduire l'assureur à offrir une indemnité à ce titre. Par ailleurs, s'agissant du montant des offres émises par l'assureur, la cour observe tout d'abord qu'il n'a curieusement pas cessé de diminuer depuis octobre 2014. D'autre part et surtout, la différence entre le montant des offres et le montant des prétentions de M. [P], détaillées, objectivées, clairement signifiées dès la saisine des premiers juges et reconnues comme légitimes est telle que le caractère manifestement insuffisant des offres est amplement établi. Pour mémoire, il a été alloué par les premiers juges une somme totale de plus de 737 000 euros, porté à plus de 857 000 euros par la cour d'appel de Nancy, alors que l'offre de l'assureur était devant le tribunal de grande instance d'Epinal de moins de 170 000 euros et en cause d'appel de moins de 130 000 euros. Le delta qui existe entre les offres de l'assureur et les montants alloués par les juridictions est très supérieur à ce qui peut être admissible en considération de l'aléa judiciaire inhérent à tout contentieux.
Il résulte de tout ce qui précède qu'en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, M. [P] est fondé à obtenir la condamnation de la SA Abeille Iard et Santé à lui payer une somme correspondant au calcul suivant : 857 090,49 euros (montant de l'indemnisation que lui a accordé en dernier lieu la cour d'appel de Nancy) x (2 fois le taux de l'intérêt légal), ce sur la période du 14 mai 2014 jusqu'au 18 décembre 2018, avec neutralisation de toute l'année 2016 dans la mesure où le temps écoulé durant cette année, alors que les courriers échangés entre l'assureur et le conseil de M. [P] les 18 octobre et 14 décembre 2015 excluaient la possibilité d'une transaction et rendaient inévitable l'action judiciaire, n'est pas imputable à l'assureur mais à l'inaction jusqu'en janvier 2017 de M. [P].
Il est de jurisprudence constante (Civ 2ème 22 mai 2014 n°13-14.698 et Crim 12 avril 2022 n°21-81.893) que les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2, lesquelles s'appliquent de manière générale à tous les intérêts moratoires.
Par ailleurs, en application de l'article L. 211-14 du code des assurances, la cour met à la charge de la SA Abeille Iard et Santé une somme de 50 000 euros qu'elle devra verser au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] doit conserver à sa charge les dépens de la présente instance afférents au lien d'instance qui l'oppose à la CPAM du Puy de Dôme, tous les autres dépens devant être supportés par la SA Abeille Iard et Santé, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. [P].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [P] à laquelle la cour alloue la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la déclaration de saisine du 20 mai 2022 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de l'Urssaf de Lorraine, venant elle-même aux droits du RSI de Lorraine,
Infirme le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal de grande instance d'Epinal en ce qu'il a débouté M. [J] [P] de sa demande fondée sur l'article L. 211-13 du code des assurances et n'a pas fait application de l'article L. 211-14 du même code,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Condamne la SA Abeille Iard et Santé à payer à M. [P] une somme égale aux intérêts moratoires calculés sur la somme de 857 090,49 euros, au double du taux d'intérêt légal, sur les périodes du 14 mai 2014 au 31 décembre 2015 puis du 1er janvier 2017 au 18 décembre 2018,
Dit que ces intérêts seront annuellement capitalisés,
En application de l'article L. 211-14 du code des assurances, condamne la SA Abeille Iard et Santé à payer au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances la somme de 50 000 euros,
Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe audit fonds de garantie,
Condamne M. [P] aux dépens afférents au lien d'instance l'ayant opposé à la CPAM du Puy de Dôme,
Condamne la SA Abeille Iard et Santé :
- à tous les autres dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Elise Marchand,
- à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,