Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02692 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRUA
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2024, à 11h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [D] [I]
né le 02 janvier 1966 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Chloé Ullern, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [O] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [D] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 12 juillet 2024 et invitant l'administration à saisir un médecin indépendant pour se prononcer sur la comptabilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention dans un délai de 3 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2024, à 10h25, par M. [L] [D] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [D] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu partiellement d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [L] [D] [I], y ajoutant sur :
le premier moyen tiré d'un défaut de diligence et de perspective d'éloignement à bref délai que, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », dès lors le moyen principal de critique n'est pas applicable au cas d'espèce, d'autant que les diligences ne souffrent d'aucune critique ;
concernant l'état de santé, le médecin de l'OFII étant régulièrement saisi par le médecin traitant, en l'espèce le médecin de l'UMCRA, depuis le 11 juin dernier, la démarche est suffisante, le médecin de l'OFII étant un médecin extérieur à l'UMCRA ; l'ordonnance doit donc être infirmée sur l'invitation à procéder avec délai puisqu'aucune injonction ne peut être faite à l'administration, le juge peut tout au plus inviter à procéder mais sans délai.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée sauf en ce qui concerne l'invitation à saisir un médecin dans un délai de 3 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
INFIRMONS l'invitation à saisir un médecin ' indépendant ' dans un délai de 3 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment