Texte intégral
N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJPM
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 02 /2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2024
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [G] [N]
Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (SYRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Chloé DELL'AIERA, avocat au Barreau de CAEN
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale - numéro C-14118-2023-00364 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN.
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
L'URSSAF DE NORMANDIE, venant aux droits de L'URSSAF BASSE-NORMANDIE, pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est situé :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, représenté Me Matthieu LEMAIRE, membre de la SELARL DLV, avocat postulant au Barreau de CAEN, substitué par Me Valentin DURAND, avocat au Barreau de CAEN.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS
GREFFIERE
Madame Jocelyne LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me Matthieu LEMAIRE, le
Copie certifiée conforme délivrée à Me Chloé DELL'AIERA, le
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Novembre 2023 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 Décembre 2023 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
L'URSSAF NORMANDIE a délivré des contraintes à M. [G] [N] entre 2014 et 2016, aboutissant à un commandement de saisie-vente de 19 818, 56 euros le 28 juin 2018. Un second commandement de 2 898, 45 euros a suivi le 14 octobre 2022.
En janvier 2023, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule a été notifié.
M. [N] a réagi en assignant l'URSSAF le 13 février 2023, demandant l'annulation et la mainlevée du procès-verbal.
Le 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Caen a rendu un jugement, auquel il convient de se référer expressément, qui rejette les demandes de mainlevée de la saisie-attribution et du procès-verbal de M. [N], et le condamne aux dépens.
Le 26 juin 2023, M. [N] a interjeté appel de la décision.
Le 20 octobre 2023, M. [N] a assigné en référé l'URSSAF NORMANDIE devant le premier président de la cour d'appel de Caen, aux fins de faire suspendre l'exécution provisoire dont sont assortis de droit les jugements du 8 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Caen.
M. [N] fait principalement valoir, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qu'il se trouve dans une situation financière précaire et instable, raison pour laquelle il sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il soulève, en outre, au titre des conséquences manifestement excessives, qu'il n'a pas les ressources financières pour régler la somme à laquelle il a été condamné, contrairement à ce qui est prétendu par l'URSSAF NORMANDIE.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF NORMANDIE demande au premier président de la cour d'appel de Caen de débouter M. [N] de sa demande tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par les jugements du 8 juin 2023 ; le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient essentiellement que M. [N] ne démontre pas les conséquences manifestement excessives ni les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse.
En l'espèce, il convient de relever que les moyens soulevés par M. [N] ne présentent pas, au premier examen qui est celui de la procédure en référé devant le premier président et sans préjudice de l'examen de l'affaire au fond, de caractère sérieux au sens de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution précité.
En effet, il est constaté que la procédure du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation n'est pas entachée d'irrégularité en ce que M. [N] s'est vu régulièrement dénoncer le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et que la créance de l'URSSAF NORMANDIE n'était pas atteinte de prescription à la date de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente, soit au 14 octobre 2022.
Surabondamment, la démonstration de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, en lien avec le paiement de la condamnation dont il fait l'objet, n'est pas davantage acquise au regard de l'attitude particulièrement passive du débiteur pendant plusieurs années face à sa dette, et d'une situation professionnelle et patrimoniale dont il ne justifie que partiellement.Succombant, M. [N] est condamné à payer à l'URSSAF NORMANDIE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire ;
Déboutons M. [G] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [G] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros à l'URSSAF NORMANDIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] [N] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
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