Texte intégral
MINUTE N° 24/377
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03128 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H42E
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Comparante en la personne de Mme [I], munie d'un pouvoir
INTIMEES :
S.A.S. [13]
prise en la personne de Maître Nathalie GUYOMARD
ès-qualités d'administrateur judiciaire de la
SAS [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [7]
prise en la personne de Maître [N] [K]
es-qualités co-administrateur judiciaire de la
SAS [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [10]
prise en la personne de Maître [F] [Y]
ès-qualités de co-mandataire judiciaire de la
SAS [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.E.L.A.S. [11]
prise en la personne de Maître [S] [M]
ès-qualités de co-mandataire judiciaire de la
SAS [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SA [9] d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] fixant à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié [Z] [O] dans les suites d'une maladie professionnelle déclarée comme épaule douloureuse le 30 août 2010 et consolidée le 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 29 juin 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- fixé le taux d'IPP à 13 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens, à l'exception des frais de consultation médicale ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au vu du barème indicatif d'invalidité visé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le médecin consultant commis par le tribunal avait clairement conclu à une enthésopathie de l'épaule droite ne pouvant être responsable que d'une gêne douloureuse et fonctionnelle, en dehors de toute influence loco régionale, la distinguant ainsi de l'épicondylite droite consolidée le 27 août 2013 dont la victime est également atteinte ; et qu'au regard du barème l'IPP devait être fixée à 8 %, outre 5 % à titre professionnel en raison d'une perte d'emploi.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 27 juillet 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 22 août suivant.
L'appelante, par conclusions en date du 23 décembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 13 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur ;
- fixer ce taux à 25 %, dont 5 % à titre professionnel ;
- condamner la société [9] aux dépens.
L'appelante soutient que selon l'une de ses médecins conseils, le docteur [T], le taux d'incapacité fonctionnel devait être fixé à 20 %, même en écartant l'épicondylite, pour un membre supérieur dominant présentant une raideur importante et une mobilité de l'abduction et de l'antépulsion inférieure à 90°, outre les douleurs qui auraient pu justifier 5 % de plus ; que selon un autre de ses médecins conseils, le docteur [D], le salarié était atteint d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule dominante qui, après consolidation, lui laissait une épaule très raide avec des mobilités actives et passives inférieures à 90 % et des raideurs permanentes, outre une amyotrophie importante ; que, selon le même médecin, le médecin consultant a estimé à tort que le handicap de l'épaule était secondaire à la tendinite du coude, alors que sur le plan administratif les deux pathologies sont indépendantes, et qu'au regard du barème, le fait qu'il y ait une autre tendinite sur le même membre est un facteur aggravant conduisant à majorer le taux théorique, de sorte que devrait être retenu un taux de 20 % au titre de limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante majoré de 5 % pour périarthrite douloureuse.
La société [9], placée en liquidation judiciaire le 12 octobre 2022 et représentée par les sociétés [10] et [11] ès qualités de co-liquidateurs, par conclusions en date du 18 mars 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter la caisse de toute demande ;
- et la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient que le médecin consultant, suivi par le tribunal, avait exactement écarté les effets de l'affection du coude afin d'apprécier ceux de l'affection de l'épaule, ce que n'ont pas fait les deux médecins conseils sur l'avis desquels s'appuie la caisse.
À l'audience du 21 mars 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour les maladies professionnelles, l'article R.434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d'accident du travail qui constitue son annexe I.
Le tableau 57A du barème préconise un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère des mêmes mouvements. Les mouvements à évaluer sont l'élévation latérale ou abduction l'adduction, l'antépulsion, la rétropulsion, la rotation externe et la rotation interne.
Le docteur [A], commis par le tribunal, mentionne une antépulsion à 80 à 90° contre 160 à gauche, une abduction de 70 à 80° pour 160 à gauche, une rotation interne main-fesse contre main-T12 à gauche, une rotation externe de 5 à 10°contre 50° à gauche. Ces évaluations caractérisent une limitation moyenne à importante de quatre mouvements sur les six mouvements à évaluer.
M. [O] est atteint, en plus de la tendinopathie de l'épaule, d'une épicondylite du même bras consolidée le 27 août 2013 avec un taux d'IPP de 12 % en raison de la persistance de douleurs handicapantes.
Le docteur [A], après avoir décrit l'anatomie du membre supérieur et l'intrication des différentes articulations du membre supérieur, prend en compte les douleurs persistantes du coude pour évaluer les limitations articulaires de l'épaule, en ce que tout mouvement de l'épaule est nécessairement suivi de la participation du coude, de sorte que le déficit du coude est transmis au bras « par limitation du prix des douleurs », de sorte que les amplitudes constatées, réelles ne reflètent « probablement » pas les lésions isolées de l'épaule, car il y a « probablement » une participation et une influence régionale, ce qui le conduit à une évaluation limitée 8 %.
La limitation du taux résultant des amplitudes mesurées ne pouvant être validée au regard de facteurs seulement probables et non certains, la cour ne peut faire sienne l'évaluation du médecin consultant et, au contraire adoptera celle des médecins conseils de la caisse, qui, conformément au barème, corroborent le taux de 20 % qui correspond à une limitation moyenne à importante de quatre des mouvements de l'épaule.
Le taux professionnel de 5 % n'est pas contesté devant la cour.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la cour fixera le taux litigieux à 25 %.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 29 juin 2022, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe à 25 % le taux d'IPP opposable à la société [9] au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [O] au titre de l'épaule droite ;
Déboute la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel, hors les frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
La greffière, Le président de chambre,
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