Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 05 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 429
N° RG 21/01778
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG46G
[P] [B]
C/
[E] [Z]
S.A.R.L. DICI
SAS GARAGE DES SPORTS
S.A.R.L. SOC EXPLOIT GARAGE JOSEPH GUEIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sylvie LANTELME
Me Mathilde CHADEYRON
Me Valérie SINKO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 06 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/001185.
APPELANT
Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [E] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie LANTELME, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL DICI
exerçant sous l'enseigne MIDAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, CUORDIFINDO avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurie CUORDIFINO, avocat au barreau de PARIS
SAS GARAGE DES SPORTS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
SARL EXPLOIT GARAGE JOSEPH GUEIT
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Assignation en intervention forcée à personne habilitée de la DA + Conclusions le 21/06/2021
Signification conclusions incident à personne habilitée le 06/08/2021 + signification conclusions à personne habilitée 28/10/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [P] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 6 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de TOULON qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [E] [Z], a condamné la SARL GARAGE DES SPORTS relevant la société DICI exerçant sous l'enseigne MIDAS à payer à M. [B] la somme de 1 578,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018, a condamné la société DICI exerçant sous l'enseigne MIDAS à payer à M. [B] la somme de 460,57 € et a condamné la SARL GARAGE DES SPORTS à payer à M. [B] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, M. [P] [B] a déclaré se désister de son appel;
Attendu que par conclusions du 23 février 2022, la société DICI exerçant sous l'enseigne MIDAS a déclaré accepter purement et simplement ce désistement;
Attendu que par conclusions du 3 mars 2022, la société GARAGE DES SPORTS a déclaré accepter le désistement de M. [B] auquel elle réclame la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux dépens;
Attendu que par conclusions du 30 mai 2022, Mme [E] [Z] a déclaré accepter le désistement de M. [B] auquel elle réclame la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux dépens;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le jour de l'audience;
Attendu qu'il sera donné acte à M. [P] [B] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et à la société DICI, la société GARAGE DES SPORTS et Mme [Z] de leur acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [B] supportera la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [P] [B] de son désistement d'appel et à la société DICI, la société GARAGE DES SPORTS et Mme [Z] de leur acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que M. [P] [B] supportera la charge des dépens.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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