Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 180
Rôle N° RG 20/07167 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDBG
[K] [Y]
C/
[F] [C]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :
Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00055.
APPELANTE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [F] [C] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS GINKO, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4],sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 26 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président, est chargé du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Ginkgo qui avait pour activité la fabrication et le commerce de produits à usage pharmaceutiques, parapharmaceutique et vétérinaire. Selon jugement du 29 novembre 2016, le plan de sauvegarde de cette société a été adopté par le tribunal de commerce.
2. Selon contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2017, Mme [Y] a été embauchée en qualité d'assistante de direction générale et commerciale statut cadre pour une rémunération brute mensuelle de 1 670 euros par la SAS Ginkgo.
3. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 janvier au 21 février 2018.
4. Le 19 mars 2018, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
5. Par jugement du 27 mars 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SAS Ginkgo.
6. Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Ginko, désignant Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
7. Le 19 mars 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8. Par jugement du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :
- dit que la prise d'acte du 19 mars 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel moyen brut à 2 436,59 euros,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Ginko entre les mains de Maître [F] [C] es qualité de mandataire liquidateur, sa créance ainsi établie :
- 1 218,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 309,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 730,97 euros à titre de congés payés y afférents,
- 511,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 599,54 euros à titre de l'indemnité de rappel de salaires pour la période de juillet à décembre 2018,
- 459,95 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1 493,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 17 janvier 2018,
- 149,33 euros au titre de congés payés y afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné qu'il soit remis à Mme [Y] le bulletin de salaire du mois de janvier 2018, un bulletin de salaire rectificatif pour les salaires de juillet à décembre, le solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ginkgo.
9. Le 30 juillet 2020, Mme [Y] a fait appel de ce jugement.
10. A l'issue de ses dernières conclusions du 23 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé le salaire mensuel moyen brut à 2436,59 euros,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Ginko entre les mains de Maître [C], es qualité de mandataire liquidateur, sa créance, ainsi établie :
- 1218,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7309,77 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 730,97 euros à titre de congés payés y afférents,
- 4599,54 euros à titre de l'indemnité de rappel de salaires pour la période de juillet à décembre 2018,
- 459,95 euros à titre de congés payés y afférents,
1493,39 euros titre de rappel de salaire pour la période du 01/01/2018 au 17/01/2018,
-149,33 euros à titre de congés payés y afférents,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes à savoir:
- fixation au passif de la somme de 6.143,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux,
- constatation qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- fixation au passif de la somme de 18.430,98 euros au titre du préjudice subi en raison du harcèlement moral,
- et statuant de nouveau
- juger que la société Ginko n'a pas procédé au paiement de son salaire du mois de janvier 2017,
- juger que la société Ginko a modifié unilatéralement son contrat de travail,
- juger que la société Ginko lui a illégalement, imposé une sanction financière,
- juger qu'elle a été victime d'harcèlement moral,
- juger que sur la base d'une classification niveau 8, elle devait percevoir à minima un salaire de 3.071,83 euros,
- juger que son salaire mensuel doit être de 3.071,83 euros,
- fixer au passif de la société Ginko la somme de 9.215,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 921,54 euros au titre des congés payés sur préavis,
- fixer au passif de la société Ginko la somme de 18.430,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la société Ginko la somme de 511,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- fixer au passif de la société Ginko la somme de 8.410,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de juillet 2017 au mois de décembre 2017 outre la somme de 841 euros à titre de rappel de congé payé,
- fixer au passif de la société Ginko la somme de 1.882,71 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018 (1er au 19 janvier) outre la somme de 188,27 euros à titre de rappel de congé payé,
- fixer au passif de la société Ginko la somme de 18.430,98 euros au titre de préjudice subi en raison du harcèlement moral,
- enjoindre Maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire à lui délivrer son certificat de travail, ses bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte conformément à la décision à intervenir,
- fixer au passif de la société Ginko la somme de 6.143,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux,
- débouter le CGEA et Maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- fixer au passif de la société Ginko la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rendre opposable au CGEA la décision à intervenir,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire.
11. A l'issue de ses dernières conclusions du 28 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [C], ès qualités, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Y] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Y] de ses demandes, fins er conclusions,
- condamner Mme [Y] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
12. A l'issue de ses dernières conclusions du 13 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'AGS-CGEA demande à la cour de :
- dire qu'elle a procédé à l'avance d'une somme totale de 16 473,08 euros décomposée comme suit :
- 1 498,73 euros au titre des arriérés de salaire antérieurs aux 6 derniers mois,
- 3 100,81 euros à titre de rappel de salaire du 01/09 au 31/12/2017,
- 1 493,39 euros à titre de salaire du 01 au 17/01/2018,
- 459,95 euros au titre des congés payés du 03/07 au 31/12/2017,
- 149,33 euros au titre des congés payés du 01 au 17/01/2018,
- 730,97 euros au titre des congés payés du 20/03 au 19/06/2018,
- 7 309,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis du 20/03 au 19/06/2018,
- 511,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 218,30 euros à titre de dommages et intérêts.
- exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer à titre principal le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 2 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
- à titre subsidiaire, réduire les sommes allouées à Mme [Y] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- réduire les sommes allouées à Mme [Y] au titre des rappels de salaire sur l'année,
- 2017 outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat,
- condamner tout succombant aux entiers dépens,
- En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers,
- dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,
- dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
13. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur la prise d'acte:
14. Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
15. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
16. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
17. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Concernant les retards dans le paiement des salaires :
18. Conformément à l'article L.3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle. Il est de principe que le paiement des salaires doit intervenir à intervalles réguliers et que l'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement des salaires au-delà du délai mensuel prévu.
19. En l'espèce, le salaire dû à Mme [Y] pour le mois de novembre 2017 lui a été réglé en trois échéances au mois de décembre 2017, celui du mois de novembre 2017 a été réglé le 14 décembre 2017 et celui du mois de décembre 2017 a été payé à Mme [Y] le 17 janvier 2018.
20. En outre, la SAS Ginkgo n'a pas procédé à son échéance au paiement du salaire dû à Mme [Y] entre le 1er janvier et le 17 janvier 2018, date de son arrêt de travail.
21. Il est constant que ces défauts de paiement du salaire de Mme [Y] à leur bonne échéance sont survenus alors que la SAS Ginkgo faisait l'objet d'un plan de sauvegarde.
22. Cependant, il est de principe que des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l'obligation de payer les salaires et qu'il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.
23. Dès lors, Maître [C], ès qualités, ne peut tirer argument des difficultés financières rencontrées par la SAS Ginkgo pour priver le défaut de paiement des salaires de Mme [Y] de tout caractère fautif.
Concernant l'attestation de salaire :
24. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 janvier 2018.
25. L'article R.323-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque de l'arrêt de travail de Mme [Y], prévoit notamment que, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus et que cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse sous forme électronique, par l'employeur.
26. Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale de Mme [Y] qu'elle n'a perçu aucune indemnité de la part de la Sécurité sociale du 21 février au 21 mars 2018.
27. Il ressort du courriel de la SAS Ginkgo, en réponse à une demande de Mme [Y] sollicitant son attestation de Sécurité sociale, que l'employeur a sollicité de sa salariée la communication de son arrêt de travail. Mme [Y] ne justifie pas s'être acquittée de cette transmission. Elle ne peut donc faire grief à la SAS Ginkgo le défaut d'envoi à la Sécurité sociale de l'attestation de salaire nécessaire au versement des indemnités journalières de Sécurité sociale.
Concernant la modification unilatérale du contrat de travail et les sanctions pécuniaires :
28. L'article L.1331-2 du code du travail prévoit que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites et que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
29. Il ressort clairement de la note de la SAS Ginkgo du 5 décembre 2017 que la société, en violation de cette prohibition, a mis en place dans l'entreprise un système de sanction pécuniaire.
Sur le harcèlement moral :
30. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
31. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
32. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
33. Le courriel adressé par Mme [Y] à la SAS Ginkgo le 17 janvier 2018 ne fait que reprendre certains grief à l'encontre de son employeur et ne peut, dès lors qu'il émane de la salariée, en établir la preuve.
34. Mme [Y] produit aux débats quelques courriels émanant du gérant de la SAS Ginkgo qui lui ont été adressés le 17 novembre 2017 et le 15 janvier 2018 et démontrant de la part de ce dernier un ton agressif ou déplacé. Cependant, en raison de leur nombre limité et en l'absence de répercussion sur l'état de santé de Mme [Y], l'arrêt de travail prolongeant la suspension du contrat de travail faisant état d'un état pathologique lié à sa grossesse, ils ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [Y].
35. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Il incombe notamment à l'employeur, en application de l'article L. 4121-2, 7°, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
36. Il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
37. En outre, il est de principe que l'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
38. Mme [Y] ne formule aucune demande en dommages-intérêts distincte fondée sur la violation par la SAS Ginkgo de son obligation légale de sécurité. Il est donc sans objet de rechercher si cette société s'est valablement acquittée de son obligation de prévention du harcèlement moral dans l'entreprise.
Sur la classification de Mme [Y] et les rappels de salaire afférents:
39. Il résulte de l'article 1103 du code civil, en vertu duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, que le salarié doit bénéficier de la classification que l'employeur lui a volontairement reconnue, indépendamment des fonctions réellement exercées.
40. En l'espèce, selon son contrat de travail, Mme [Y] a été recrutée par la SAS Ginkgo en qualité d'assistante de direction générale et commerciale en statut cadre. Dès lors, Mme [Y] est fondée à solliciter le bénéfice des dispositions conventionnelles applicables au statut cadre et, notamment, le salaire minimal prévu pour cette catégorie de salarié.
41. L'article 1er de l'avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadres de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018, dans sa version en vigueur pendant l'exécution du contrat de travail, prévoit que ledit fixe les conditions particulières de travail des salariés classés dans les niveaux 8 à 12 inclus de la classification annexée à la convention collective nationale du 1er juin 1989 modifiée, ainsi que les salariés classés au niveau 7, subdivision B dès lors qu'ils bénéficient de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
42. Mme [Y] a été rémunérée sur la base d'un salaire mensuel de 1.670 euros alors que, en considération d'un niveau de rémunération 8, correspondant à l'échelon le plus inférieur de la catégorie cadre, elle aurait dû être payée, lors de son embauche, sur la base d'un salaire annuel de 36 317,20 euros en application de l'accord du 18 janvier 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017 puis de 36 861,96 euros à compter du 1er janvier 2018 conformément à l'accord du 13 décembre 2017 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles pour l'année 2018.
43. Mme [Y] est en conséquence fondée à solliciter un rappel de salaire pour un montant de 8 138,58 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la période courant du mois de juillet au mois de décembre 2017 ainsi que la sommpe de 1740,70 euros bruts pour le mois de janvier 2018 jusqu'à son arrêt de travail ainsi que les congés payés afférents.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] :
44. L'article 3 de l'annexe III précitée dispose que, pour les cadres, la durée du préavis est d'au moins trois mois. En considération du salaire minimum mensuel auquel Mme [Y] pouvait prétendre lors de la rupture de son contrat de travail, soit 3 071,83 euros, il lui sera alloué la somme de 9 215,49 euros de ce chef, outre les congés payés afférents.
45. De même, l'indemnité légale de licenciement due à Mme [Y] sera recalculée sur cette base. Il lui sera alloué la somme de 511,83 euros à ce titre.
46. Enfin, dans la limite des montants minimaux et maximaux édictés par l'article L.1235-3 du code du travail, en considération de son ancienneté et de sa rémunération, le préjudice subi par Mme [Y] au titre de la rupture de son contrat de travail, notamment les difficultés à retrouver un nouvel emploi, sera indemnisé en lui allouant la somme de 3 071,83 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le surplus des demandes :
47. Mme [Y] ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi en raison du défaut de remise des documents de fin de contrat. La demande en dommages-intérêts qu'elle forme de ce chef sera donc rejetée.
48. Il a été fait droit aux demandes de Mme [Y]. Maître [C], ès qualités, sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
49. Il sera alloué à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
50. Enfin, le présent arrêt étant nécessairement exécutoire de plein droit, Il n'y pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 2 juillet 2020 en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte par Mme [Y] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [Y] de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ginkgo,
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
FIXE la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ginkgo aux sommes suivantes :
- 9 215,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 921,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 511,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 8 138,58 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2017 au mois de décembre 2017,
- 813,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 740,70 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018,
- 174,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3 071,83 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Maître [C], ès qualités, devra remettre à Mme [Y] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail , son attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la SAS Ginkgo.
Le Greffier Le Président