Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2022
N° RG 20/01064
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3Z5
AFFAIRE :
[N] [O]
C/
SAS UNIPROTECT HIGH SEC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 18/00745
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Roger BISALU
- Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [O]
né le 18 Août 1965 à [Localité 5](Côte d'Ivoire),de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Roger BISALU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 85 substitué par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS UNIPROTECT HIGH SEC
N° SIRET : 481 462 349
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Pierre AUDIGUIER de la SCP D, M & D, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0052
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2006, Monsieur [N] [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité ERP par la société par actions simplifiée Uniprotect High Sec UHS.
La société est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 6 février 2018, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s'est déroulé le 16 mars 2018.
Par courrier daté du 29 mars 2018, il a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2018, Monsieur [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités.
Par jugement du 17 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section activités diverses, a :
- débouté le salarié de sa demande tendant à ce que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- requalifié le licenciement du salarié en licenciement pour faute simple ;
- ordonné à la société de verser au salarié les sommes de :
. 5 789,93 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
. 3 970,28 euros à titre d'indemnité de préavis ;
. 397,02 euros à titre d'indemnités de congés payés sur préavis ;
- débouté le salarié du reste de ses demandes ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré qu'en la nature de l'affaire, il n'y avait pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- laissé les frais irrépétibles et les éventuels dépens aux parties les ayant engagés.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 juin 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] expose notamment que :
- la matérialité de chacun des griefs formulés par l'employeur à son égard (absence à son poste de travail, désorganisation de l'entreprise et endormissement sur son lieu de travail) n'est pas établie ;
- le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations, est allé au-delà des limites du litige fixées par la lettre de licenciement et a manqué de lui accorder le bénéfice du doute, en écartant chacun des trois griefs tout en estimant que le licenciement reposait sur une faute simple, pour un motif qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir le fait qu'il n'aurait pas répondu au téléphone ;
- en n'utilisant pas son dispositif de Poste de Travailleur Isolé qui était le seul moyen dont il disposait pour être joint, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, cette défaillance de ce dernier ne pouvant justifier son licenciement ;
- il justifie d'un préjudice moral et d'une perte de chance de recouvrer un nouvel emploi, en relation avec son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande à la cour de :
- 'confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les trois motifs invoqués dans la lettre de licenciement et condamné l'employeur 'au paiement des sommes' ;
- confirmer 'le reste d'indemnités' allouées à l'appelant par le premier juge ;
- réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
- annuler partiellement le jugement ;
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- requalifier le licenciement pour faute simple décidé par le jugement attaqué en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- condamner la société à lui verser les sommes de :
. 17 866,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance de recouvrer un nouvel emploi compte tenu de son âge ;
. 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Uniprotect High Sec UHS, intimée, soutient en substance que :
- in limine litis, l'appel est irrecevable au regard des articles 562 et 901 du code de procédure civile, en ce que la déclaration d'appel ne précise par les chefs de jugement qu'elle critique ;
- la matérialité des faits reprochés au salarié est établie, ce dernier n'ayant pas répondu aux nombreux appels du contrôleur qualité et de l'astreinte le 18 janvier 2018 (comme l'a relevé le conseil des prud'hommes), ayant ainsi causé une désorganisation de l'entreprise entre 23h20 et 00h45 et ayant organisé son poste de travail de façon à pouvoir dormir durant ses horaires de travail ;
- les explications apportées par l'appelant pour expliquer les constations qu'elle a opérés et qui fondent son licenciement ne sont pas sérieuses ou ne sont pas justifiées ;
- compte tenu des obligations qui lui incombaient en sa qualité d'agent de sécurité, les faits commis par le salarié justifient son licenciement pour faute grave ;
- le salarié ne justifie d'aucun préjudice ;
- à titre subsidiaire, elle ne pouvait plus faire confiance au salarié, compte tenu des faits qu'il avait commis et dans un contexte où il avait déjà fait l'objet d'une sanction au mois de juin 2017 pour défaut de réalisation de ses rondes, ce dont il résulte que son licenciement pour faute simple est justifié.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la déclaration d'appel du salarié n'a pas déféré à la cour les chefs de jugement critiqués l'ayant débouté de ses demandes en première instance ;
En conséquence,
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande à défaut d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
- déclarer recevable son appel incident formé ;
Y faisant droit :
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement du salarié en licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et l'a condamnée à lui verser :
. 5 789,93 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
. 3 970,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 397,02 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- en conséquence et statuant à nouveau, débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, l'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 8 juin 2020 mentionne l'objet suivant :
'Appel en cas d'objet du litige indivisible : atteinte aux droits de l'intéressé. Requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse car le juge n'a pas pris en compte la réalité des faits et n'a pas tiré les conséquences juridiques de leurs propres constatations. Fraude aux droits du salarié. Et violation de l'article 6 de la CEDH'
Cette déclaration d'appel critique expressément la requalification du licenciement du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que la cour de céans est valablement saisie de ce chef de demande.
Sur la demande d'annulation partielle du jugement
Aucun moyen n'est soulevé dans les conclusions à l'appui de cette demande, qui ne peut qu'être rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave du salarié
La faute grave, qui peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Enfin, selon l'article L. 1235-2, alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
En l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
' Le 18 janvier 2018, Monsieur [B], contrôleur Uniprotect, a souhaité opérer un contrôle sur votre site d'affectation, Constructa 52 Champs-Elysées. Celui-ci a ainsi essayé de vous contacter afin d'avoir accès au site et d'effectuer son contrôle mais ses appels sont restés sans réponse, malgré la nécessité de votre présence continue au PCS du site.
A 23h32, le contrôleur Uniprotect a tenté de vous contacter, à de nombreuses reprises, sur votre téléphone personnel mais, en l'absence de réponse, s'est trouvé dans l'impossibilité d'entrer sur votre site d'affectation. Monsieur [B] a ainsi décidé de prendre contact avec l'astreinte UNIPROTECT.
A 23h34, le contrôleur Uniprotect a avisé Monsieur [V], astreinte Uniprotect, du problème rencontré suite à votre absence prolongée à votre poste de travail.
Monsieur [V] a, par la suite, tenté de vous joindre à de nombreuses reprises, sur le numéro du PCS et sur votre téléphone personnel, ses appels sont également restés sans réponse.
A 00h05, Monsieur [V] a avisé le contrôleur, Monsieur [B], de son impossibilité à prendre contact avec le PCS sur lequel vous étiez censé vous trouver afin d'assurer la sécurité du site.
Monsieur [B] a ainsi contacté la Société en charge de la prestation de sûreté sur le même site, Bouygues Construction, afin qu'un agent de sûreté soit dépêché sur site pour prendre contact avec le PCS.
A 00h45, après avoir frappé à plusieurs reprises sur la porte de PCS, l'agent de sûreté a ouvert le site afin que Monsieur [B] puisse effectuer l'ouverture du PCS et effectuer son contrôle.
Monsieur [B] a ainsi constaté votre présence et que le téléphone du PCS et votre téléphone personnel montraient bien de nombreux appels en absence de sa part et de la part de Monsieur [V].
Celui-ci a également pu constater la présence d'un matelas et d'un sac de couchage, de marque Quechua, posé à l'entrée du PCS et une fuite d'eau qui provenait des toilettes et de la douche se propageant sur le sol du PCS.
A 00h47, Monsieur [V] vous a contacté, après les constatations du contrôleur, afin que
vous puissiez vous justifier. Vos réponses étaient cependant confuses et n'ont pas permis de justifier votre comportement.
Lors de l'entretien du 16 mars 2018, vous avez argué que le volume du téléphone étant très bas, vous ne l'aviez pas entendu sonner car vous étiez alors occupé à éponger le sol à l'aide du matelas, seul moyen que vous aviez trouvé pour ce faire. Vous avez affirmé que vous n'étiez pas en train de dormir au moment des faits.
Vos arguments ne nous ont pas convaincus.
Le Code de la Sécurité Intérieure, dont les dispositions sont reprises par le Code de Déontologie dont vous avez pris connaissance lors de votre embauche, précise que :
Article R. 631-7 - Attitude professionnelle
En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la
probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité. Ils agissent
avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute
formation requise.
Article R. 631-8 - Respect et loyauté
Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté.
De plus, le Règlement Intérieur, dont vous avez pris connaissance lors de votre embauche, précise que :
Article 3.4 - La discipline au travail
L'ensemble du personnel est soumis aux directives et instructions émanant de la direction de
l'entreprise et devra en particulier se conformer aux ordres données par les responsables hiérarchiques directs ainsi que les prescriptions et consignes portées à sa connaissance notamment par voie d'affichage ou note de service, ceci sans préjudice des droits propres aux représentants du personnel.
Article 5.1 - Mesures disciplinaires
En cas de non-respect des règles de discipline édictées par le présent règlement, des sanctions
pourront, en fonction de la gravité des agissements, être appliquées.
[']
A titre purement indicatif, sont considérés comme des actes fautifs :
- l'inexécution ou le non-respect des consignes de sécurité ;
Le site sur lequel vous êtes affecté présente d'importants risques de sécurité, eu égard à sa conception et à sa localisation. Votre absence à votre poste de travail est contraire à vos obligations professionnelles. De plus, par votre absence à votre poste de travail, vous n'assurez pas la sécurité de votre site d'affectation, faisant ainsi peser un risque sur les personnes et les biens présents sur site.
Vous avez également causé une désorganisation certaine de l'entreprise puisque l'astreinte et le contrôleur Uniprotect ont été contraints d'intervenir afin de trouver une solution alternative pour entrer sur le site ce qui a nécessité l'intervention d'un agent de sûreté Bouygues Construction.
La présence d'un matelas et d'un sac de couchage sur votre site d'affectation laisse supposer que vous dormez sur site pendant vos vacations, ce qui est contraire à vos obligations professionnelles et fait courir un risque important pour vous ainsi que pour les personnes et les
biens présents sur site et aux alentours.
Votre comportement est contraire à celui d'un agent de sécurité diligent qui se doit de pouvoir
répondre aux incidents sur site et d'être présent à son poste de travail en cas de contrôle de la
Société.
Votre comportement a donc mis en péril la sécurité de votre site d'affectation qui présente de
nombreux risques inhérents à ses dispositions et à sa localisation.
Votre laxisme eu égard à la sécurité de votre site d'affectation avait déjà fait l'objet d'une mutation disciplinaire le 30 juin 2017, ainsi que de nombreux rappels de la part de votre hiérarchie.
Incontestablement, votre conduite dessert la qualité des prestations que nous nous devons d'assurer et la bonne image de marque de l'entreprise auprès de notre client et, au-delà, la pérennité de notre marché.
Votre comportement justifie donc votre licenciement pour faute grave'.
- S'agissant en premier lieu du grief tiré de l'absence à son poste de travail le 18 janvier 2018 entre 23h32 et 0h45 (a minima), le salarié reconnaît qu'il n'a répondu à aucun des appels téléphoniques qui lui ont été adressés au cours de cette période.
En ce sens, le courrier électronique de compte rendu de contrôle adressé le 19 janvier 2018 à 5h48 par Monsieur [W] [B], contrôleur de la société, à Monsieur [K] [V], astreinte de la société, laisse apparaître qu'il a tenté de contacter le salarié par téléphone à différentes reprises au poste central de sécurité, sur son téléphone portable personnel et sur le téléphone de protection du travailleur isolé (PTI), en vain. Les photographies jointes à ce courrier électronique montrent l'écran d'un téléphone portable affichant 17 appels manqués, le dernier datant du 19 janvier à 1h44, ces éléments apparaissant compatibles avec le récit du contrôleur.
Le courrier électronique de Monsieur [B] contredit les déclarations du salarié selon lesquelles il n'avait pas été appelé sur son téléphone PTI. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il l'y a pas lieu de douter de la crédibilité des propos de Monsieur [B], à plus forte raison que le salarié n'a pas contesté, avant de saisir la juridiction prud'homale, avoir été appelé sur ce téléphone, au vu, notamment, du courrier de contestation de son licenciement qu'a reçu l'intimée le 9 avril 2018.
Par ailleurs, bien qu'il soutienne qu'il était présent à son poste de travail, les explications de l'appelant selon lesquelles la gestion d'une fuite d'eau l'avait empêché 'de décrocher son téléphone pendant un laps de temps' sont dépourvues de crédibilité. A ce titre, l'argument, non démontré, selon lequel il aurait été contraint d'éponger une importante fuite d'eau ne permet pas d'expliquer en quoi il n'a donné suite à aucun des appels qui lui ont été adressés, de manière réitérée et sur une durée importante.
De façon générale, au vu du nombre de tentatives et des différents moyens employés pour le joindre, le salarié ne saurait valablement faire valoir qu'une erreur de manipulation aurait rendu la sonnerie du téléphone inaudible.
Au surplus, au vu du contenu de sa lettre de licenciement qui évoque à différentes reprises ces faits, le salarié ne saurait sérieusement soutenir que ladite lettre ne mentionnait pas le grief tiré de ce qu'il n'avait pas 'décroché [son] téléphone'. Ainsi, bien que son absence physique à son poste de travail ne soit pas démontrée, il n'est pas fondé à contester les limites du litige telles qu'elles ont été fixées par la lettre de licenciement.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que le salarié est resté injoignable durant plus d'une heure. Ce dernier ne fournit aucune explication valable permettant de justifier son absence de réponse.
La matérialité du premier manquement reproché au salarié est ainsi démontrée.
En revanche, l'intimée n'apporte pas d'élément permettant de démontrer en quoi les interventions du contrôleur, de l'astreinte et de l'agent de sûreté de la société Bouygues Construction les ont empêchés d'accomplir les missions qui leur incombaient en principe. Par suite, l'argument tiré de ce qu'ils ont été contraints d'intervenir en raison du manquement du salarié ne saurait suffire à caractériser le manquement tiré de la désorganisation de l'entreprise.
De même, bien que les circonstances de l'espèce laissent suggérer que le salarié avait pu s'endormir sur son lieu de travail, une telle supposition ne saurait suffire à établir la matérialité de ce grief, en l'absence d'élément extérieur permettant de confirmer cette affirmation.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le grief tiré de l'absence réitérée de réponse du salarié aux appels du contrôleur et de la hiérarchie constitue, à lui seul, une cause réelle de licenciement.
S'agissant du caractère sérieux de cette faute, il importe de souligner que, compte tenu de ses fonctions d'agent de sécurité, l'appelant était notamment tenu de faire preuve de discernement et de professionnalisme dans son activité, ainsi qu'il résulte de l'article R. 631-7 du code de la sécurité intérieure. A ce titre, il ne pouvait ignorer qu'il lui appartenait d'être joignable durant ses heures de travail, afin notamment de répondre à toute sollicitation inhérente à ses fonctions ou de communiquer avec sa hiérarchie, eu égard aux impératifs de vigilance et de réactivité inhérents à ses missions de prévention et de gestion des risques de sécurité.
Il convient de rappeler que le comportement du salarié avait déjà justifié l'engagement d'une mesure disciplinaire à son encontre. Ainsi, le 29 juin 2017, il avait déjà été convoqué à un entretien avec son employeur, en raison notamment de l'exécution défectueuse de sa prestation de travail.
La cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié est ainsi démontrée.
Néanmoins, en l'absence de caractérisation des griefs par ailleurs énoncés par l'employeur, la seule absence de réponse du salarié aux appels répétés de son employeur n'étaient pas d'une gravité suffisante et n'imposait pas, dans les circonstances de l'espèce, l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Compte tenu de la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir le versement de différentes sommes, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.985,14 euros (tel qu'il n'est pas contesté par les parties) et compte tenu de son ancienneté de onze ans et trois mois au service de la société au moment de la rupture du contrat de travail.
Dans la mesure où il n'a pu accomplir son préavis d'une durée de deux mois, il sera indemnisé par le versement d'une indemnité de 3 970,28 euros à titre d'indemnité de préavis, outre une somme de 397,02 euros au titre des congés payés y afférents, conformément aux articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
En outre, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, le salarié sera dûment indemnisé par le versement d'une somme de 5 789,93 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé sur ces deux points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance
M. [O] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre des conséquences financières de son licenciement que la cour a requalifé en cause réelle et sérieuse et sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la perte de chance dont il se prévaut.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre au salarié une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire :
REJETTE la demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
REJETTE la demande tendant à l'annulation partielle du jugement ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 17 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société par actions simplifiée Uniprotect High Sec UHS à verser à Monsieur [N] [O] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Uniprotect High Sec aux dépens de première instance et d'appel
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,