Texte intégral
ARRET
N° 259
[D]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2023
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N° RG 21/01320 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAZB - N° registre 1ère instance : 20/284
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 29 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003212 du 08/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [L] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 27 mai 2020 d'un recours initié pour le compte de Madame [U] [D] à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut saisie le 29 janvier 2020 afin de contester une notification de payer en date du 02 décembre 2019 d'un montant de 19.669,23 €.
La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 14 mai 2020.
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute [U] [D] de son recours,
Condamne [U] [D] à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 19.669,23 € en remboursement des indemnités journalières indûment perçues du 1er décembre 2016 au 26 novembre 2017,
Déboute [U] [D] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [U] [D] aux dépens,
Ce jugement est motivé comme suit :
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (...).
L'article L.323-6 du même code, dans sa version applicable en l'espèce antérieurement au 1er septembre 2018, indique que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
La restitution d'indemnités journalières de l'assurance-maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, de ses obligations légales ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré.
En l'espèce, au soutien de son recours, [U] [D] considère que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve que les sommes figurant sur ses relevés de compte correspondent à des activités rémunérées ou non, qu'elle procède par déduction et non par constatation. Elle affirme que l'intitulé des virements qui peut être affecté d'erreurs ou d'imprécisions est, à cet égard, insuffisant. Elle ajoute que l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale permet au juge de réduire le montant de la restitution des indemnités journalières en cas d'exercice d'une activité non autorisée. Elle soutient, cet égard, que le tribunal contrôle l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré même si aucune sanction financière n'a été prononcée par la caisse et que l'action de celle-ci est limitée à la répétition des indemnités journalières.
Pour sa part, la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut rappelle que la requérante a été indemnisée au titre de la législation professionnelle du 22 janvier 2016 au 26 novembre 2017 au taux de 56,21 € brut les 28 premiers jours puis au taux de 74,95 €. Elle explique qu'[U] [D] a fait l'objet d'un signalement par Pôle emploi dans le cadre d'investigations qui ont mis en évidence des fraudes aux prestations chômage pour plusieurs entreprises et protagonistes dont Monsieur [P], son compagnon. La caisse expose que ses investigations démontrent qu'[U] [D] cumulait les indemnités journalières et une activité rémunérée non autorisée. Elle rappelle qu'une telle autorisation doit être expresse et être accordée par le médecin prescripteur de l'arrêt à l'occasion de celui-ci ou, en tout état de cause, préalablement à la réalisation de l'activité en cause. Elle ajoute que la charge de la preuve d'une telle autorisation incombe à l'assuré et non à la caisse.
Ceci exposé, il résulte des investigations dont justifient la caisse primaire d'assurance-maladie dans le cadre de la mise en oeuvre du droit de communication prévu par les articles L.114-19 à L.114-21 du code de la sécurité sociale auprès de trois établissements bancaires, que sur les relevés bancaires [7] du mois de janvier 2017 figurent deux versements d'un montant total de 3.881,40 € effectués par la société [12] avec comme motif 'salaire', le montant de 2.567,63 euros apparaît sur le relevé de février 2017également avec 'motif salaire', sur les relevés [5], on retrouve, la somme de 2.567,63 euros en mars 2017, même montant, même motif, deux virements de 2.567,63 € en mai 2017, un 'salaire' de 2.639.44 euros en juin 2017.
Si les dividendes perçus à hauteur de 20.000 euros au mois de juillet 2017 ne peuvent être rapprochés d'une activité rémunérée durant la période litigieuse, ce même relevé de la [5] mentionne également un montant de 2.639,44 € assorti de la mention 'salaire juin' outre le remboursement par virement également par la société [12] d'une facture TSR d'un montant de 560,94 € qui tend également à démontrer la persistance d'une activité d'[U] [D] au sein de cette entreprise dont elle est la gérante.
Au vu de ces éléments et contrairement à ce que soutient la requérante, la caisse primaire d'assurance-maladie justifie de manière suffisante et concordante, s'agissant de mentions 'salaire' revenant à plusieurs reprises pour des montants identiques ou très voisins, la persistance d'une activité rémunérée et non autorisée alors même que [U] [D] a bénéficié d'indemnités journalières suite à un accident de travail survenu le 21 janvier 2016, du ler décembre 2016 au 26 novembre 2017 selon la période circonscrite par la notification de payer du 02 décembre 2019.
Au vu des éléments produits aux débats par la caisse établissant le bien-fondé de sa réclamation, il appartient à [U] [D] de démontrer la provenance contraire des sommes ainsi attribuées à une activité rémunérée non autorisée, ce qu'elle ne fait pas.
S'agissant de remboursements d'indemnités journalières et non d'une sanction pécuniaire, il n'y a pas lieu à réduction de ce montant
Dans ces conditions, il convient de débouter [U] [D] de son recours et de la condamner au paiement de la somme de 19.669,23 €.
L'issue du litige conduit à la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à mettre les dépens à sa charge.
Notifié à Madame [D] le 6 février 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié le 27 février 2021.
Par conclusions enregistrées à la date du 13 décembre 2021 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la Cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES le 29 janvier 2021 (RG 20/00284),
Et statuant à nouveau :
Débouter la CPAM DU HAINAUT de l'ensemble de ses voies, fins et conclusions,
Prononcer l'annulation de la notification de payer de la CPAM du HAINAUT en date du 02 décembre 2019 d'un montant de 19 669,23 euros,
A titre subsidiaire,
Débouter la CPAM DU HAINAUT de l'ensemble de ses voies, fins et conclusions,
Réduire à la somme de 1 000 euros le montant de la restitution des indemnités journalières,
En tout état de cause,
Condamner la CPAM du HAINAUT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Sur l'annulation de la notification de payer du 02 décembre 2019 :
La CPAM du HAINAUT soutient que Madame [U] [D] n'aurait pas respecté son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée précisée à l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale.
Madame [D] a pourtant informé l'organisme social qu'elle ne rapportait pas la preuve que les sommes figurant sur ses relevés de compte correspondaient à des activités rémunérées ou non.
C'est la raison pour laquelle Madame [D] sollicitait l'annulation de la notification de payer.
Attendu qu'il était donc de plus fort demandé à la Cour de .prononcer l'annulation de cette notification de payer.
Le tribunal a condamné Madame [U] [D] au remboursement des indemnités journalières perçues en se fondant sur l'analyse de ses relevés bancaires qui mentionnent le terme de « salaire » de sorte que le tribunal en a déduit que la caisse rapportait la preuve de la persistance d'une activité rémunérée et non autorisée.
La CPAM du HAINAUT a prononcé la sanction de la restitution des indemnités journalières en se fondant sur une déduction et non sur la constatation que l'assurée avait exercé effectivement une activité non autorisée.
Le tribunal ne pouvait, tout comme la CPAM DU HAINAUT, se fonder simplement sur l'intitulé des virements figurant sur les relevés de compte qui peuvent être affectés d'erreurs ou d'imprécisions.
De surcroit, et pour tenter de discréditer Madame [U] [D], la CPAM DU HAINAUT n'a pas hésité à évoquer l'existence d'un prétendu signalement par POLE EMPLOI dans le cadre d'investigation qui auraient mis en évidence des fraudes aux prestations chômage pour plusieurs entreprises et protagonistes dont feu Monsieur [P], son ancien compagnon.
Il convient de préciser à la Cour que la CPAM du HAINAUT avait d'ailleurs adressé une mise en demeure à Madame [U] [D] pour restitution des sommes perçues par Monsieur [T] [P], en sa prétendue qualité d'ayant droit.
Madame [U] [D] a contesté cette décision devant le pôle social qui, par jugement en date du 04 décembre 2020 a constaté l'annulation de l'indu de 20 248 euros notifié le 1e, octobre 2019 à [U] [D] en qualité d'ayant droit d'[T] [P].
En outre la CPAM du HAINAUT a été condamnée par le tribunal à verser à Madame [U] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pièce 3
La Cour infirmera la décision entreprise dans toutes ses dispositions puisque la CPAM du HAINAUT ne rapporte pas la preuve de l'exercice d'une activité non autorisée.
A titre subsidiaire,
L'article L.323-6 du code de sécurité sociale permet au Juge de réduire le montant de la restitution des indemnités journalières en cas d'exercice d'une activité non autorisée (en ce sens cass. civ. II ; 11 février 2016 n° 14-23244).
Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré même si aucune sanction financière n'a été prononcée par la caisse et que l'action de celle-ci est limitée à la répétition des indemnités
En l'occurrence Mademoiselle [D] sollicite une réduction substantielle de la restitution de ses indemnités journalières à la somme de 1 000 euros au regard de sa situation financière.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT demande à la Cour de La Caisse Primaire demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence condamner Madame [D] à payer la somme 19 669.23€ à la Caisse Primaire.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Mademoiselle [D] est employée par les sociétés [11], [12] et [9] mais en arrêt accident du travail depuis le 21/01/2016 jusqu'au 26/11/2017 (fin des indemnités journalières).
Des recherches ont été effectuées sur les sociétés mentionnées par Pôle emploi.
Parallèlement aux activités salariées exercées au sein des sociétés [11] à [Localité 4] et [9] à [Localité 6], Mme [D] a également exercé les fonctions de « présidente » pour la société SAS [12] à [Localité 10] depuis le 06/11/2015.
Les droits de communications bancaires mettent en avant des rentrées d'argent durant l'arrêt de travail de l'assurée suite à son accident du travail du 21/01/2016. Entre janvier et novembre 2017, les relevés bancaires font apparaitre la perception de salaires et rémunérations des sociétés [11], [12] et [9].
Au regard des relevés bancaires qui mentionnent clairement le terme « salaire », la caisse en a légitimement déduit que l'assurée exerçait une activité salariée au cours d'un arrêt de travail indemnisé.
Or, le médecin prescripteur n'a pas indiqué, que ce soit sur l'arrêt de travail initial ou sur les prolongations, que la requérante pouvait effectuer une autre activité salariée ou non salariée.
De même, alors même que la CPAM lui a adressé les éléments, Mme [D] n'a jamais expliqué les sommes perçues au titre de ces salaires.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas exercé d'activité non autorisée pendant son arrêt de travail.
La décision de notifier un indu pour la période d'indemnités journalières indûment perçues, est par voie de conséquence fondée et doit être confirmée.
La Cour constatera que le Tribunal a examiné attentivement les pièces obtenues dans cadre du droit de communication, et qu'elle a mis en exergue le fait que sur les relevés de compte, la mention « salaire » est à plusieurs fois reprise, pour des montants identiques, et qu'en cela la Caisse Primaire justifie la persistance d'une activité rémunérée et non autorisée.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la caisse primaire « jusitifie de manière suffisante et concordante » une telle persistance.
Les conclusions de l'appelante ne permettent pas d'établir la preuve contraire.
Le fait que parallèlement, l'indu propre à Monsieur [P], notifié à torts à l'assurée en sa qualité de partenaire pacsée, ait été annulé, n'a aucune influence sur l'indu de Mme [D]. En effet, initialement, la Caisse primaire a notifié 2 indus distincts, sur le même fondement juridique, pour les mêmes raisons, à Mme [D] :
Un de 19669.23 €, indu qui est propre à l'assuré, objet du présent appel
Un de 20 248.08 €, indu de Monsieur [P] [T] (décédé le 10/2018), qui a
bénéficié d'indemnités journalières du 31/01/2017 au 01/05/2017 suite à un accident du travail du 30/01/2017. Cet indu a été annulé, car il a été par erreur notifié à Mme [D] en sa qualité de partenaire pacsée. Or, une recherche des héritiers de Mr [P] n'avait pas été effectuée à l'époque, et la qualité de partenaire pacsée ne peut justifier à elle-seule la poursuite à l'encontre de l'assurée.
Pour autant ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'indu propre qui a été notifié à Mme [D], et confirmé par le Tribunal.
Sur le montant de l'indu :
Mme [D] a perçu des indemnités journalières du 22/01/2016 au 26/11/2017.
Mme [D] a été indemnisée au titre de la législation professionnelle du 22/01/2016 au 26/11/2017 à un taux de 56.21€ brut les 28 premiers jours et à un taux de 74.95 € brut à compter du 29ème jour.
L'assurée a alors perçu à tort la somme de 19669.23 €.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article L323-6 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 22 décembre 2010 au 25 décembre 2016 résultant de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 114 :
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.
Qu'il résulte de ce texte que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ( 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-10.309, Bull. 2016, II, n° cassant l'arrêt déféré à raison d'une motivation abstraite sur l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assurée, ; 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-23.244, Bull. 2016, II, n° 45 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.539, Bull. 2018, II, n° 157 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-14.419 ; 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 18-25.157 / dans le même sens en application de la version antérieure du texte 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.449, Bull. 2010, II, n° 206.
Attendu qu'aux termes de l'article L323-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 septembre 2018 résultant de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 109 (V) :
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Qu'il résulte de ce texte que la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'intéressé ( Cass avis 7 février 2018 n° 17-70.038 ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.006 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-21.519).
Attendu que Mademoiselle [D], employée par les sociétés [11], [12] et [9] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 21/01/2016 jusqu'au 26/11/2017 (fin des indemnités journalières).
Qu'il n'est pas contesté que le médecin prescripteur de ces arrêts n'y a pas indiqué qu'elle pouvait effectuer une autre activité salariée ou non salariée.
Attendu qu'il résulte des relevés de Madame [D] de la [5] un virement de la société [11] de 5000 € en date du 13 janvier 2017 et que le détail de l'opération fait apparaître qu'il s'agit d'un salaire.
Que le relevé du 14 janvier au 14 février 2017 délivré à Madame [D] par [7] fait apparaître qu'elle s'est versée à partir de son compte un virement de 2500 € à titre de salaire, [12] de décembre, le relevé faisant apparaître un débit de son compte pour ce montant et un crédit du compte correspondant au salaire, ce dont il résulte qu'elle s'est versée ce salaire pour le compte de la société à partir de son compte personnel.
Que le même relevé fait également apparaître, avec les mêmes modalités de débit et de crédit, le versement d'une somme de 1381,40 € à titre de salaire [12].
Que le relevé [7] du 14 février 2017 au 14 mars 2017 fait apparaître le versement au crédit du compte à la date du 20 février 2017 d'une somme de 2567,33 € par virement SEPA en provenance de [12] avec la mention « motif salaire ».
Que figure au même relevé un débit à la date du 27 février 2017 de la somme de 2567,63 € avec le motif « STNI salaire janvier 2017 » tandis que figure au crédit du relevé bancaire [5] au 28 février 2017 un crédit de la même somme avec une date d'opération au 28 février 2017 et la mention [12] salaire janvier 2017.
Que figure sur le relevé [5] du 31 mars 2017 un virement [12] d'un montant de 2567,63 € avec pour date d'opération le 17/03/2017.
Que le relevé [5] du 31 mai 2017 fait apparaître au crédit deux virement [12] à la date du 3 mai 2017 et du 30 mai chacun pour un montant de 2563,63 € et le relevé faisant apparaître le détail de l'opération indique que ces deux sommes correspondent à un salaire.
Que le relevé [5] du 30 juin 2017 fait apparaître un virement de 2639,44 € de [12] au crédit du compte à la date du 16 juin 2017 et un virement de 560,94 € de [12] au crédit du compte à la date du 30 juin 2017, le détail des opérations des eurovirements faisant apparaître que le premier virement correspond à un salaire et le second à un « remboursement de facture TSR »
Que le relevé [5] du 31 juillet 2017 fait apparaître au crédit un virement de [12] de 2639,44 € à la date du 12 juillet 2017, deux virements de 10 000 € chacun à la date du 31 juillet 2017, le détail des opérations des eurovirements faisant apparaître que le virement de 2639,44 € correspond au salaire de juin et que les deux virements de 10 000 € correspondent à des dividendes.
Que le relevé [5] du 29 septembre 2017 fait apparaître au crédit un virement de 2639,44 € de [12] à la date du 14 septembre et le détail des opérations des eurovirements fait apparaître qu'il s'agit du salaire du mois d'août.
Que Madame [D] n'établit aucunement que ses relevés bancaires seraient affectés d'erreurs, comme elle en envisage la possibilité dans ses écritures.
Qu'il apparaît sur le relevé [5] au 31 octobre 2017 le crédit d'un chèque pour le montant de 2639,44 € correspondant très exactement au même montant que les salaires habituellement versés à Madame [D] par [12].
Que cette opération figure sur le tableau des ressources à justifier établi par la caisse, produit par elle en pièce n° 5, et n'a fait l'objet d'aucune justificatif de l'intéressée quant à l'émetteur du chèque.
Que cette absence de justification par Madame [D] de la provenance de cette somme, l'identité de son montant avec les salaires qui lui étaient versés par la société [12] et le décalage habituel de plusieurs semaines entre la date de versement du salaire et son échéance permettent de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que la somme en question correspond à un salaire, ce dont l'on peut déduire par voie de présomption graves précises et concordantes qu'il s'agit du règlement d'un salaire mensuel de septembre Madame [D].
Attendu ensuite que le relevé [5] au 30 novembre 2017 fait apparaître au crédit à la date du 14 novembre 2017 et à celle du 29 novembre 2017 deux virements d'une société [9] de 2567,63 € dont le détail des virements sepa reçu révèle qu'il s'agit des règlements des salaires d'octobre et de novembre 2017 de Madame [D] par la SAS [9].
Qu'il n'a pas non plus été démontré par cette dernière que les indications portées sur les relevés seraient erronées.
Que sans tenir compte des deux sommes de 10 000 € correspondant à des dividendes versées par [12] , il résulte de tout ce qui précède que Madame [D] a perçu des salaires pendant toute la période du 1er décembre 2016 au 26 novembre 2017 pour un montant total de 30401,88 €.
Que pendant cette période elle a également perçu des indemnités journalières pour un montant de 19 669,23 € dont le remboursement lui est réclamé par la caisse.
Attendu que Madame [D] a perçu pendant une année parallèlement à ses indemnités journalières un montant de salaire très largement supérieur à ces dernières.
Que du fait de la durée de cette situation, de la nature salariale des sommes et de leur montant, il apparaît que cette situation présente de toute évidence le caractère d'une fraude aux prestations sociales et exclut que l'intéressée ait pu à aucun moment se méprendre sur le caractère frauduleux de sa situation, comme il peut arriver à un assuré exerçant par exemple une activité non rémunérée ou ne donnant lieu qu'à des remboursements de frais et dont il pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était incompatible avec la perception d'indemnités journalières.
Qu'il s'ensuit qu'est remplie la condition posée par le texte de l'article L.323-6 dans ses deux versions successives précitées tenant au caractère volontaire de l'inobservation des obligations imparties par cet article de s'abstenir de toute activité non autorisée et d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
Attendu ensuite que pour se prononcer sur la demande subsidiaire de Madame [D] en réduction à 1000 € du montant des sommes à restituer à la caisse pour laquelle il y a omission de statuer des premiers juges, il convient de distinguer deux périodes de perception d'indemnités journalières, celle du 1er décembre 2016 au 24 décembre 2016 à minuit, régie par la première version précitée de l'article L323-6, et celle du 25 décembre 2016 à 0 heure jusqu'au 26 novembre 2017, qui est régie par la deuxième version précitée du même article.
Que pour la première période si les premiers juges ont à tort estimé qu'il ne leur appartenait pas de contrôler l'adéquation des sommes dues avec la gravité des manquements de l'assurée, il n'existe strictement aucune raison de réduire le montant de la sanction prononcée par la caisse et ce compte tenu de la gravité et de l'importance de la fraude et du fait que les justificatifs financiers produits par l'appelante en pièces 4 à 14 et notamment ses avis d'imposition produits en pièces 5 1/3,2/3 et 3/3 ne font en aucun cas apparaître une situation obérée sur le plan des ressources et des charges.
Que pour la seconde période, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il ne leur appartenait pas de contrôler l'adéquation des sommes dues à la gravité des manquements de l'assurée.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède et avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges en ce qui concerne la période d'indu du 1er décembre 2016 au 24 décembre 2016, il convient de rejeter la demande de réduction du montant de l'indu présentée par Madame [D] et de confirmer le jugement déféré en ses dispositions déboutant Madame [U] [D] de son recours et la condamnant à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 19.669,23 € au titre des indemnités journalières indûment perçues du 1er décembre 2016 au 26 novembre 2017.
Attendu que Madame [D] succombant en ses prétentions il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et la déboutant de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de réduction du montant de l'indu présentée par Madame [D].
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [D] aux dépens d'appel .
Le Greffier, Le Président,